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31/03/2011 | FRANCE | N°10-17083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-17083


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2010), que par arrêt du 19 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a annulé une sentence arbitrale rendue le 2 décembre 2008 qui avait condamné la Caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe (la CFCMNE) à payer à la banque Delubac, société en commandite simple, dont elle était actionnaire une certaine somme ; que la Caisse de compensation locative (la caisse) associée commanditée de la banque, a formé tierce opposition Ã

  cette décision dont elle a demandé la rétractation ;
Attendu que la caisse ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2010), que par arrêt du 19 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a annulé une sentence arbitrale rendue le 2 décembre 2008 qui avait condamné la Caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe (la CFCMNE) à payer à la banque Delubac, société en commandite simple, dont elle était actionnaire une certaine somme ; que la Caisse de compensation locative (la caisse) associée commanditée de la banque, a formé tierce opposition à cette décision dont elle a demandé la rétractation ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2009 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rendu sur la tierce opposition qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;2°/ que le droit effectif à un tribunal implique que l'associé commandité d'une société par commandite simple, qui répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable et ait intérêt à former tierce opposition à l'encontre d'un arrêt dont l'exécution est susceptible de mettre en péril l'équilibre financier de la société et de l'obliger à répondre sur son patrimoine personnel soit de l'exécution de la décision, soit, plus généralement, du passif social ; qu'en considérant que le préjudice susceptible d'être subi par la Caisse du fait de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2009 n'était qu'éventuel, quand cette circonstance ne pouvait la priver de son droit d'accès au juge et d'un intérêt à remettre en cause une décision lui faisant courir le risque d'être tenue sur son patrimoine personnel, soit à l'obligation de restitution, soit à supporter le passif social de la société si l'exécution de l'arrêt devait rompre son équilibre financier et la conduire à sa faillite, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 31 et 583 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à rechercher si la Caisse était d'ores et déjà tenue de rembourser personnellement les sommes dues en exécution de l'arrêt du 19 novembre 2009, sans rechercher si elle n'avait pas intérêt, indépendamment de cette circonstance, à remettre en cause cette décision de nature à rompre l'équilibre de la société dont elle était, du seul fait de sa qualité d'associée commanditée, indéfiniment et solidairement responsable du passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 31 et 583 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un arrêt du 22 septembre 2010 (1re Civ., pourvoi n° 08-21.313) a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 novembre 2009 ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'associé commandité peut avoir un intérêt personnel à agir, dès lors qu'il est tenu aux dettes sociales à concurrence du montant de son apport, mais qu'il doit démontrer, pour établir son préjudice personnel, qu'il est effectivement tenu du remboursement des sommes ou d'une partie des sommes qui avaient été perçues par la banque et doivent être reversées en exécution de l'arrêt ayant annulé la sentence, et relevé, d'une part que la caisse ne démontrait pas que la banque serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes perçues, d'autre part que les saisies-attributions pratiquées par la CFCMNE avaient été annulées par un jugement frappé d'appel devant la cour d'appel de Nîmes qui n'avait pas encore rendu sa décision, et enfin que la cour d'appel de Paris ayant renvoyé l'affaire pour être jugée sur le fond dans la limite de la mission des arbitres, l'instance se poursuivait de sorte que le préjudice n'était qu'éventuel, la cour d'appel en a souverainement déduit que la caisse, faute de justifier du préjudice né et actuel qu'elle alléguait, était irrecevable en sa tierce opposition pour défaut d'intérêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de compensation locative aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse de compensation locative et de la Banque Delubac et cie, condamne la Caisse de compensation locative à payer à la Caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux conseils pour la Caisse de compensation locative
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclarée irrecevable la tierce opposition formée par la Caisse de compensation locative à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2009 annulant une sentence arbitrale ayant condamné la Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe à verser à la société Delubac la somme de 114 millions d'euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 221-1 du code de commerce énonce que les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif et qu'ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, seulement à concurrence du montant de leur apport ; que la tierce opposition suppose de la part du tiers opposant un intérêt à agir, même lorsque le recours tend à l'annulation de la décision critiquée ; que l'associé commandité peut avoir un intérêt personnel à agir, dès lors qu'il est tenu des dettes sociales à concurrence du montant de son apport ; que, pour établir son préjudice personnel, la Caisse de compensation locative doit démontrer qu'elle est tenue personnellement du remboursement des sommes ou d'une partie des sommes qui avaient été perçues par la banque Delubac et qui doivent être reversées en exécution de l'arrêt annulant la sentence ; qu'il résulte des pièces produites que les sommes allouées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris ont fait l'objet de la part de la CFCMNE de saisies attributions et que les procès-verbaux ont été dénoncés aux parties ; que sur le recours formé par la banque Delubac, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas a, par un jugement du 17 décembre 2009, annulé les saisies attributions et ordonné mainlevée de ces mesures d'exécution au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne constituait pas un titre exécutoire de la sentence qu'il annulait dès lors qu'il réservait le surplus des demandes, y compris celles tendant au paiement ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel interjeté par la CFCMNE en date du 24 décembre 2009 ; que dans l'attente d'une décision irrévocable de la cour d'appel de Nîmes, le préjudice de la Caisse de compensation locative n'est encore qu'éventuel ; que la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire pour être jugée dans le limite de la mission des arbitres, l'instance se poursuit et le préjudice n'est qu'éventuel, dans l'attente de l'arrêt à intervenir ; que faute pour la Caisse de compensation locative de justifier d'un préjudice né et actuel, elle doit être déclarée irrecevable en sa tierce opposition ;
ALORS, 1°), QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2009 entrainera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rendu sur la tierce opposition qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le droit effectif à un tribunal implique que l'associé commandité d'une société par commandite simple, qui répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable et ait intérêt à former tierce opposition à l'encontre d'un arrêt dont l'exécution est susceptible de mettre en péril l'équilibre financier de la société et de l'obliger à répondre sur son patrimoine personnel soit de l'exécution de la décision, soit, plus généralement, du passif social ; qu'en considérant que le préjudice susceptible d'être subi par la Caisse de compensation locative du fait de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2009 n'était qu'éventuel, quand cette circonstance ne pouvait la priver de son droit d'accès au juge et d'un intérêt à remettre en cause une décision lui faisant courir le risque d'être tenue sur son patrimoine personnel, soit à l'obligation de restitution, soit à supporter le passif social de la société si l'exécution de l'arrêt devait rompre son équilibre financier et la conduire à sa faillite, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 31 et 583 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en se bornant à rechercher si la Caisse de compensation locative était d'ores et déjà tenue de rembourser personnellement les sommes dues en exécution de l'arrêt du 19 novembre 2009, sans rechercher si elle n'avait pas intérêt, indépendamment de cette circonstance, à remettre en cause cette décision de nature à rompre l'équilibre de la société dont elle était, du seul fait de sa qualité d'associée commanditée, indéfiniment et solidairement responsable du passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 31 et 583 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17083
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-17083


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lesourd, SCP Ortscheidt, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17083
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