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31/03/2011 | FRANCE | N°10-16479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-16479


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2010), que la société Tradibati (la société) a assigné M. X... et Mme Y... devant le tribunal d'instance de Valence afin d'obtenir la restitution d'une certaine somme ; que M. X... et Mme Y... ont formé une demande reconventionnelle ; qu'ils ont modifié leurs prétentions et ajouté, entre l'audience avant dire droit et l'audience au fond, une demande tendant à la condamnation de la société à 1 0

00 euros pour procédure dilatoire ; que la société a, lors de cette der...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2010), que la société Tradibati (la société) a assigné M. X... et Mme Y... devant le tribunal d'instance de Valence afin d'obtenir la restitution d'une certaine somme ; que M. X... et Mme Y... ont formé une demande reconventionnelle ; qu'ils ont modifié leurs prétentions et ajouté, entre l'audience avant dire droit et l'audience au fond, une demande tendant à la condamnation de la société à 1 000 euros pour procédure dilatoire ; que la société a, lors de cette dernière audience, soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au motif que le montant de la demande reconventionnelle excédait, par son montant, le taux de compétence du tribunal d'instance ; que le tribunal a accueilli cette demande et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Valence ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur contredit et de retenir la compétence du tribunal de grande instance de Valence ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... avaient modifié leurs demandes et augmenté le montant de celles-ci en vue de la nouvelle audience, la cour d'appel a exactement retenu que l'exception d'incompétence, soulevée par la société avant de conclure au fond lors de cette audience, n'était pas tardive ;
Et attendu qu'ayant relevé que les demandes reconventionnelles étaient connexes et que la valeur totale des prétentions connexes excédait le taux de compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a exactement décidé de rejeter le contredit ;
Attendu, enfin, qu'en matière de diffamation, le tribunal d'instance n'était pas compétent pour connaître des actions civiles dès lors que le montant des demandes connexes excédait le taux limite de sa compétence générale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le contredit et D'AVOIR retenu la compétence du tribunal de grande instance de Valence ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du dossier de première instance que la société Tradibati a soulevé l'incompétence de cette juridiction après que les consorts X...- Y... aient modifié leurs demandes en invoquant la responsabilité de cette société dans le nonrespect de son engagement, son enrichissement sans cause, les actes de diffamation dont elle se serait rendue coupable à leur égard et après qu'ils aient augmenté leurs demandes de dommages et intérêts, en particulier en réclamant à cette dernière les sommes de 5. 000 euros pour résistance abusive, de 1. 000 pour procédure dilatoire et de 10. 000 euros au titre de la diffamation ; qu'en conséquence, aucune tardiveté de l'exception de compétence ne peut être opposée à la société Tradibati ; que le seul rappel des demandes formulées par les consorts X...- Y... à l'encontre de la société Tradibati justifie, en application des dispositions de l'article 35 et suivants du code de procédure civile, la décision d'incompétence rendue le 21 janvier 2009 ; qu'en effet, il est certain que ces demandes reconventionnelles qui ne sont pas fondées exclusivement sur la demande initiale mais sont connexes, excédent par leur montant, le taux de compétence du tribunal d'instance ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... et Mme Y... ont modifié leurs demandes, dans leurs formulations ou leurs montants, entre l'audience du 19 novembre 2008 (premier examen de l'affaire à l'audience) et celle du 17 juin 2009 (second examen de l'affaire) ; que, de même, la réouverture des débats a été ordonnée afin, exclusivement, de permettre l'appel dans la cause de parties dont la présence est apparue nécessaire à la solution du litige, tel au surplus, qu'il se présentait alors ; que lors de l'audience du 17 juin 2009, la société Tradibati avait la faculté, pour la première fois, de soulever une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Valence compte tenu des demandes nouvelles, ou modifiées dans leur formulation, formées par M. X... et Mme Y... ; que l'évolution du litige (modifications des demandes initiales, réouverture des débats dans une procédure orale à la seule fin de permettre l'appel en cause de tiers, intervention de ce fait de nouvelles parties) permettait donc à la société Tradibati de soulever, pour la première fois, une exception d'incompétence d'attribution lors de l'audience du 17 juin 2009 au cours de laquelle elle a désigné oralement la juridiction qu'elle estimait compétente ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée ; que tout d'abord, M. X... et Mme Y... ont sollicité la condamnation de la société Tradibati à leur verser principalement les sommes de : 5. 000 euros pour résistance abusive aggravée et violation caractérisée des contrats, euros pour procédure abusive et hautement vexatoire, 1. 000 euros pour procédure dilatoire ; qu'en outre, ils ont sollicité la condamnation in solidum des époux B... et de M. C... à leur verser une somme de 5. 000 euros pour résistance abusive aggravée ; qu'enfin, ils ont demandé au tribunal de statuer sur le sort devant être donné à la somme consignée, et de condamner les autres parties à prendre en charge divers frais ; qu'il résulte des conclusions écrites de M. X... et Mme Y... que leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ne sont pas fondées exclusivement sur la demande initiale (la restitution du séquestre de 4. 000 euros par Me D...) mais trouvent leur fondement dans les différentes conventions passées à l'origine entre les parties, dont le montant excédait la somme de 10 000 euros s'agissant d'obligations d'un montant indéterminé ; que les consorts X...- Y..., en formant une demande de versement, par la société Tradibati, d'une somme totale d'au moins 11. 000 euros à titre de dommages-intérêts divers, ont donc formé une demande excédant en l'espèce la compétence du tribunal d'instance ; qu'il ne peut être que relevé que les consorts X...- Y... ont présenté de multiples demandes indéterminées non fondées sur une obligation d'origine dont le montant n'excède pas 10. 000 euros ; que peuvent être citées, à ce titre, les demandes suivantes : « dire que la réunion des six conditions ayant permis la vente de la deuxième parcelle B... en date du 22 décembre 2004 officialise la responsabilité solidaire de Tradibati et ses clients co-contractants, dire que les intimés ont à ce jour subi depuis quatre années pleines les divers préjudices liés à l'inexécution des conventions signées » ; qu'en réalité les consorts X...- Y... fondent leurs diverses demandes reconventionnelles (l'invitation devant être faite à la société Tradibati, aux époux B... et à M. C... à parvenir à un accord amiable extrajudiciaire aux fins de remise en état du parc par des arbres de la même taille et du même âge que ceux subsistant à ce jour, violation des distances réglementaires d'édification) sur des obligations d'un montant indéterminé ; que, dès lors, ces demandes relèvent de la seule compétence du tribunal de grande instance nonobstant la présentation, parfois artificielle, du montant chiffré formé par ailleurs ; que le litige, tel que les consorts X...- Y... l'ont présenté aux termes de leurs diverses et multiples demandes reconventionnelles, relève incontestablement de la compétence du tribunal de grande instance de Valence auquel il apparaît particulièrement opportun de renvoyer la connaissance de l'entier litige (y compris des éventuelles demandes reconventionnelles pouvant relever de la compétence du tribunal d'instance) compte tenu de l'évidente connexité existant entre la demande initiale de la société Tradibati et les demandes reconventionnelles formées ;
ALORS, 1°), QUE les exceptions, doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il résulte des conclusions de M. X... et de Mme Y... du 27 octobre 2008, déposées devant le tribunal d'instance de Valence, avant l'audience du 19 novembre 2008 et reprises lors de cette audience, que ces derniers avaient déjà demandé que les manquements de la société Tradibati à ses engagements contractuels soient constatés et qu'en conséquence, le constructeur soit condamné à diverses mesures de remises en état, outre au paiement de la somme 5. 000 euros en réparation de leur préjudice ; qu'à cette occasion, M. X... et Mme Y... avaient également demandé que la société Tradibati soit condamnée à leur verser les sommes de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10. 000 euros au titre de la diffamation ; qu'en retenant, pour décider que l'exception d'incompétence soulevée par la société Tradibati lors de l'audience du 17 juin 2009, soit postérieurement à l'audience du 19 novembre 2008 et au jugement du 21 janvier 2009, n'était pas tardive, qu'il résultait de la procédure de première instance que M. X... et Mme Y... avaient modifié leurs demandes en demandant que la responsabilité du constructeur soit mise en oeuvre et en augmentant leur demande de dommages-intérêts, pour les porter à 5. 000, 1. 000 et 10. 000 euros, tandis qu'hormis celle portant sur la somme de 1. 000 euros, ces demandes figuraient déjà dans les conclusions du 27 octobre 2008 auxquelles la société Tradibati a répondu sur le fond lors de l'audience du 19 novembre 2008, sans soulever, in limine litis, l'incompétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et de Mme Y... du 27 octobre 2008, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connait de toutes les interventions et demande reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence, même si, réunies à celles du demandeur, elle l'excéderaient ; qu'en relevant que les demandes reconventionnelles de M. X... et de Mme Y... excédaient la taux de compétence du tribunal d'instance cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune des demandes reconventionnelles n'excédait 10. 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 37 du code de procédure civile et L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, 3°), QUE le tribunal d'instance est compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie presse ; qu'en retenant la compétence du tribunal de grande instance cependant que la demande reconventionnelle au titre de la diffamation relevait, indépendamment de son montant, de la compétence exclusive du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les articles 37, 38 du code de procédure civile et R. 221-15 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, 4°), QUE le taux de compétence s'apprécie en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que les demandes tendant à voir reconnaitre la responsabilité de la société Tradibati, son enrichissement sans cause et les actes de diffamation qui lui étaient imputés constituaient des demandes indéterminées, son arrêt n'encourait pas moins la censure dès lors que ces demandes n'étaient que la cause juridique des demandes chiffrées dont le montant n'excédaient pas le taux de compétence du tribunal d'instance ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 37 du code de procédure civile et L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, 5°), QU'en considérant que les demandes tendant à dire que « la réunion des six conditions ayant permis la vente de la deuxième parcelle B... en date du 22 décembre 2004 officialise la responsabilité solidaire de Tradibati et ses clients cocontractants et que les intimés ont à ce jour subi depuis quatre années pleines les divers préjudices liés à l'inexécution des conventions signées » ou bien celle tendant à l'invitation faite à la société Tradibati, aux époux B... et à M. C... de parvenir à un accord pour la remise en état du parc arboré étaient des demandes de nature indéterminée, quand elles ne constituaient que le fondement de demandes de dommages-intérêts chiffrées dont le montant n'excédait pas le taux de compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les articles 37 du code de procédure civile et L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, 6°), QUE, en tout état de cause, le tribunal d'instance connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10. 000 euros ; qu'en affirmant que M. X... et Mme Y... fondaient leurs demandes sur des obligations d'un montant indéterminé, sans procéder à aucune analyse des pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16479
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-16479


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16479
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