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22/02/2010 | FRANCE | N°09/01190

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 22 février 2010, 09/01190


RG N° 09/01190



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Grosse délivrée le :















AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 22 FEVRIER 2010



Appel d'une décision (N° RG 07/00634)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 23 février 2009

suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2009



APPELANTE :



La FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE gérant le Centre Médico Universitaire [S] [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit si...

RG N° 09/01190

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 22 FEVRIER 2010

Appel d'une décision (N° RG 07/00634)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 23 février 2009

suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2009

APPELANTE :

La FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE gérant le Centre Médico Universitaire [S] [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe GAUTIER (avocat au barreau de LYON)

INTIMES :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure GERMAIN PHION (avocat au barreau de GRENOBLE)

La Société DALKIA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian BROCHARD (avocat au barreau de LYON) substitué par Me SEROR (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Janvier 2010,

Madame Dominique JACOB, Conseiller, chargée du rapport, en présence de Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 Février 2010.

RG 09 1190 DJ

EXPOSE DU LITIGE

[M] [Y] a été embauché par la Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF) le 8 janvier 1990 en qualité d'ouvrier hautement qualifié, affecté au service technique du Centre Médico-Universitaire [S] [D] (CMUDD).

À compter du 19 mars 2007 son contrat de travail a été transféré à la société DALKIA FRANCE dans le cadre d'une application volontaire des dispositions de l'article L 122-12 (devenu L 1224-1) du code du travail.

Le 18 juin 2007, [M] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble de demandes salariales afférentes à la période où il a travaillé pour la FSEF.

Par jugement du 23 février 2009, le conseil a dit que l'ancienneté de [M] [Y] était à prendre en compte à partir du 8 janvier 1990, et a condamné solidairement la FSEF et la société DALKIA FRANCE à lui payer :

- 1.818,53 euros de rappel de salaire pour les années 2004 à 2007,

- 1.181,11 euros de rappel de majoration de salaire sur les heures supplémentaires de janvier 2003 à janvier 2007,

- 118,31 euros de congés payés afférents,

- 198,31 euros au titre des repos compensateurs pour la même période,

- 19,83 euros de congés payés afférents,

- 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La FSEF , à qui le jugement a été notifié le 25 février 2009, a interjeté appel le 16 mars 2009.

Elle sollicite l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a accueilli les demandes présentées au titre de la prime d'ancienneté. Elle demande la condamnation de [M] [Y] à lui verser 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

- les grilles conventionnelles d'emploi ont subi des évolutions,

- ainsi l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective du 31 octobre 1951 a abandonné le système de rémunération reposant sur les grilles indiciaires au profit d'un seul et unique coefficient applicable à chaque fonction, ainsi qu'une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif, dans la limite de 30 %,

- des tableaux de reclassement ont été élaborés pour permettre le passage de l'ancienne à la nouvelle grille à la date du 30 juin 2003 : chaque salarié a été repositionné dans la nouvelle grille, au regard de sa situation réelle correspondant à l'addition de la durée de stationnement sur chaque échelon de la grille, les partenaires sociaux ayant entendu mettre en oeuvre le principe de reprise d'ancienneté dans l'emploi, et non dans les effectifs,

- par ailleurs l'article 12 de l'avenant a supprimé les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté prises dans le cadre d'un avenant du 2 février 1999 sur la réduction du temps de travail, de sorte que les salariés ont bénéficié d'une reconstitution de carrière.

À l'appui de sa position la FSEF fait valoir l'avis n°6 du comité de suivi instauré par l'avenant et des décisions des juridictions du fond. Elle soutient que la décision du 11 juillet 2007 de la cour de cassation est isolée et encourt des critiques en ce qu'elle a totalement éludé la volonté des partenaires sociaux.

Elle soutient avoir fait une exacte application des dispositions conventionnelles, en calculant l'ancienneté de [M] [Y] au 1er juillet 2003 au regard de la position qu'il occupait sur la grille au 30 juin 2003, à savoir 10 années et 8 mois par addition de tous les échelons (1er novembre 1992), et non de sa date d'entrée dans l'entreprise (8 janvier 1990).

En ce qui concerne les repos compensateurs, la FSEF s'oppose à la demande au motif que les interventions effectuées par [M] [Y] le samedi et le dimanche d'astreinte ont donné lieu à des récupérations.

[M] [Y], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour non respect des règles relatives au repos hebdomadaire. Il demande la condamnation de la FSEF et de la société DALKIA FRANCE in solidum à lui payer :

- 3.100 euros à ce titre,

- 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- l'avenant du 25 mars 2002 qui a modifié la nomenclature des emplois n'affecte pas la manière de comptabiliser l'ancienneté, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte l'ancienneté réelle dans les effectifs et non l'ancienneté qualifiée, dans les bulletins de reclassement, de 'théorique' résultant de l'addition de la durée de stationnement à chaque échelon de la grille antérieurement en vigueur,

- les dispositions de l'avenant sont dépourvues de toute ambiguïté et ne nécessitent pas d'interprétation,

- la cour de cassation s'est prononcée le 11 juillet 2007 sur l'application de l'article 08.01.1 de la convention collective et a jugé que le nouveau système de rémunération s'est entièrement substitué à l'ancien.

En ce qui concerne les astreintes, il fait valoir que, conformément aux dispositions des articles L 221-12 et D 220-5 du code du travail, il a été amené à effectuer des interventions pendant son temps de repos hebdomadaire pour des travaux urgents mais n'a pas bénéficié d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Il demande l'indemnisation du préjudice subi pour 31 repos hebdomadaires ou journaliers dont il a été privé.

La société Dalkia France forme appel incident et demande sa mise hors de cause, faisant valoir que la demande présentée par [M] [Y] concerne la période antérieure au transfert, à son profit, du contrat de travail.

Subsidiairement elle demande la condamnation de la FSEF, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à acquitter y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

Sur la prime d'ancienneté :

L'article 08.01.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, tel qu'il résulte de l'avenant du 25 mars 2002 applicable à compter du 1er juillet 2003, a prévu que serait désormais appliquée au salaire de base une prime d'ancienneté de 1% 'par année de services effectifs', dans la limite de 30 %.

L'article 14 dudit avenant a prévu la mise en place d'un comité de suivi, paritairement composé des signataires de l'avenant, pour établir les tableaux de reclassement des personnels en poste et pour émettre des avis, en cas de difficultés liées à l'application des nouvelles dispositions conventionnelles.

L'avis émis par ce comité le 19 mai 2004, dont se prévaut la FSEF, n'a pas la valeur juridique d'un avenant interprétatif à la convention collective et ne lie donc pas le juge.

Le système de rémunération résultant de l'avenant du 25 mars 2002 a été conçu, comme cela ressort de l'exposé des motifs ayant présidé à sa signature, pour rénover l'ensemble de la convention collective et s'est donc substitué à l'ancien système.

En l'absence de toute distinction explicitement prévue par le texte entre l'ancienneté dans les effectifs et l'ancienneté dans l'emploi, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime du même nom est celle qui figure sur les bulletins de salaire et qui a été acquise par le salarié depuis son entrée dans l'entreprise, et non une ancienneté théorique déterminée par la position occupée par le salarié au 30 juin 2003 sur la dernière grille.

En outre l'abandon de la neutralisation qui avait été prévue par l'avenant relatif à la réduction du temps de travail, invoqué par l'employeur pour soutenir que la reconstitution de carrière en découlant avait vocation à déterminer l'ancienneté à prendre en compte au moment du reclassement, ne signifie pas pour autant que l'ancien système de classification et de rémunération a été maintenu.

[M] [Y] est donc fondé en sa demande de rappel de prime au regard de son ancienneté depuis le 8 janvier 1990.

La FSEF ne conteste pas, subsidiairement, le décompte produit, de sorte que la somme retenue par les premiers juges doit être confirmée.

En vertu des dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail applicables en l'espèce, la condamnation prononcée à l'encontre des deux employeurs successifs doit être confirmée.

Sur l'incidence des interventions pendant les astreintes sur les repos hebdomadaires:

Il n'est pas contesté que le service technique dont faisait partie [M] [Y] était soumis à un système d'astreinte, du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures.

Les temps d'interventions, comptabilisés dans des tableaux versés aux débats, donnaient lieu à récupération.

Toutefois lorsque les interventions se situaient pendant les temps de repos hebdomadaire, [M] [Y] soutient, sans être contredit, qu'il n'a jamais bénéficié d'un report de l'heure de prise de service et, ce, au mépris des dispositions de l'article L 221-12 (devenu L 3132-4) qui prévoit, dans ce cas, un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Les tableaux produits par le salarié sur les années 2003 à 2007 montrent qu'il est intervenu à 23 reprises pendant ses repos hebdomadaires. Il lui sera donc alloué la somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais de défense :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [Y] les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Une somme de 1.000 euros lui sera allouée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative au repos hebdomadaire,

- statuant à nouveau de ce chef,

- Condamne la Fondation Santé des Etudiants de France et la société DALKIA FRANCE in solidum à payer à [M] [Y] la somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts,

- Les condamne à payer à [M] [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Les condamne aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur SEGUY, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01190
Date de la décision : 22/02/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/01190


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-22;09.01190 ?
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