La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2011 | FRANCE | N°10-15505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-15505


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009), qu'en exécution d'un jugement du 15 mai 2006 l'ayant condamnée à garantir la société Sempertrans des condamnations prononcées contre cette dernière au bénéfice de la société Arcelor, la société Metso a versé une certaine somme ; que le jugement ayant été infirmé par arrêt du 18 décembre 2007, la société Metso a délivré un commandement de payer à la société Arcelor, puis a fait pratiquer à son en

contre une saisie-attribution entre les mains de la Société générale ;

Attendu que l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009), qu'en exécution d'un jugement du 15 mai 2006 l'ayant condamnée à garantir la société Sempertrans des condamnations prononcées contre cette dernière au bénéfice de la société Arcelor, la société Metso a versé une certaine somme ; que le jugement ayant été infirmé par arrêt du 18 décembre 2007, la société Metso a délivré un commandement de payer à la société Arcelor, puis a fait pratiquer à son encontre une saisie-attribution entre les mains de la Société générale ;

Attendu que l'arrêt du 17 septembre 2009, pour débouter la société Arcelor de sa demande tendant à l'annulation du commandement et de la saisie-attribution retient que l'arrêt infirmatif du 18 décembre 2007 constituait un titre exécutoire permettant à la société Metso d'obtenir la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance ;

Attendu que, par arrêt du 28 janvier 2010 (1re Civ., n°08-21.894 et 08-21.835) la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 18 décembre 2007 et celui, interprétatif du 18 novembre 2008 ; que l'arrêt du 17 septembre 2009 se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec les arrêts cassés, de sorte que la cassation replace les parties devant la cour de renvoi dans l'état où elles se trouvaient avant le 18 décembre 2007 ; qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'arrêt du 17 septembre 2009 se trouve, en conséquence, annulé ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;

Constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 17 septembre 2009 ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société ARCELOR de l'ensemble de ses prétentions tendant à contester la validité de fond du commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été délivré le 3 juillet 2008 et de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2008 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, ainsi que de ses prétentions accessoires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par arrêt du 18 décembre 2007, la Cour d'Appel de DOUAI a :

- infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE le 15 mai 2006, et, statuant à nouveau pour le tout,
- débouté la Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE de toutes ses demandes et déclaré en conséquence irrecevables, faute d'intérêt, les demandes de SEMPERTRANS contre ALFABELT, d'ALFABELT contre METSO et les MMA, des MMA contre METSO et de METSO contre ARCELOR, ALFABLET et SEMPERTRANS,
- condamné ARCELOR à payer à la Société ALFABELT et à la Société METSO MINERALS la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la Compagnie d'assurances MMA de sa demande pour frais irrépétibles,
- donné acte à l'EURL SEMPERTRANS qu'elle accepte sa condamnation de première instance,
- condamné la Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise ;

que par arrêt, du 18 novembre 2008, la même Cour a « dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 18 décembre 2007, dit que cet arrêt a débouté la Société ARCELOR de sa demande dirigée contre SEMPERTRANS, dit que le donné-acte fait au bénéfice des conclusions contraires de SEMPERTRANS a rempli une fonction purement procédurale et ne saurait contrarier la position principale de la Cour ni par conséquent emporter aucun droit à paiement ou à exécution forcée » ; que sur le fondement de l'arrêt du 18 décembre 2007, la Société METSO MINERALS a fait délivrer à la Société ARCELORMITTA ATLANTIQUE ET LORRAINE, un commandement aux fins de saisie-vente, puis fait pratiquer une saisie-attribution, le 1er août 2008 pour un montant de 514.426,06 € ; qu'une décision d'infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution des sommes versées en exécution des condamnations prononcées en première instance au titre de l'exécution provisoire ; que l'arrêt du 18 décembre 2007 qui infirme en totalité le jugement du 15 mai 2006 en exécution duquel la Société METSO MINERALS, partie à ce jugement, a versé à la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE le montant des condamnations prononcées en première instance ouvre droit à restitution de ces sommes et constitue un titre exécutoire permettant à la Société METSO MINERALS d'en poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ; que le donné-acte figurant dans le dispositif de l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI n'a aucune portée juridique et ne peut affecter les effets de l'infirmation de la décision de première instance ; que le jugement entrepris doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE convient tout à fait qu'un arrêt infirmatif emporte obligation de restituer les sommes perçues sur le fondement de la décision infirmée, elle soutient en revanche que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE n'a pas été complètement infirmé dans ses effets dès lors qu'il a donné acte à la Société SEMPERTRANS de ce qu'elle acceptait sa condamnation en première instance. En d'autres termes, la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce contre la Société SEMPERTRANS subsisterait au profit de la Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE. La Société METSO MINERALS ayant payé la Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE pour le compte de la Société SEMPERTRANS, il n'y aurait donc pas d'obligation à restitution de la Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE puisque le paiement effectué n'aurait, en fait, pas perdu sa cause, ce qui est fondamentalement exact. En réalité, il importe de déterminer quelle est la valeur d'un donné acte judiciaire tant sur un plan absolu que sur un plan relatif (c'est-à-dire au regard des circonstances particulières de l'affaire), ce qui constitue une difficulté d'exécution de l'arrêt au sens de l'article L.213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire. A cet égard, un jugement de donner acte n'a pas la nature d'une décision judiciaire contentieuse dès lors qu'il ne tranche aucune difficulté, en se contentant de reprendre l'accord intervenu entre les parties, ou de reprendre la position particulière énoncée par une partie. Un jugement de donner acte est antinomique d'une décision judiciaire exécutoire. Il en est a fortiori de même d'un arrêt. Même si l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI est bien entendu une décision judiciaire exécutoire, le donner acte qui figure dans son dispositif ne fait que consacrer la position d'une partie, et non la position de la Cour. Il s'ensuit que le donné acte figurant dans le dispositif de l'arrêt litigieux ne peut pas être considéré comme ayant une portée juridique susceptible d'avoir un effet judiciaire (ou exécutoire) sur les obligations respectives des parties telles qu'elles découlent du dispositif de l'arrêt qui est complètement infirmatif. L'arrêt infirmatif emporte à ce titre, et de plein droit, obligation pour la Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE de rembourser les sommes qui lui ont été versées par la Société METSO MINERALS. Cette analyse est encore confortée par un examen des circonstances particulières du donner acte et tout particulièrement par un examen des conclusions récapitulatives de la Société SEMPERTRANS en cause d'appel. Dans son énoncé des prétentions des parties, l'arrêt a résumé les conclusions de la Société SEMPERTRANS en les présentant comme une demande de confirmation de la décision de première instance, ce qui correspond effectivement à un résumé mais également à une simplification notable des prétentions, ce qui est autorisé par l'article 455 du Code de Procédure Civile. Si la lecture des conclusions de la Société SEMPERTRANS en cause d'appel permet de noter l'existence d'une demande de confirmation du jugement (page 9) cette demande de confirmation du jugement ne peut toutefois être appréciée que par rapport aux prétentions de la Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE (en aggravation de la première condamnation), que par rapport à la limite de garantie contractuelle invoquée par la Société SEMPERTRANS et enfin que par rapport aux condamnations en garantie qui permettent à la Société SEMPERTRANS de ne pas avoir à assumer la charge effective des condamnations. Il s'ensuit que la portée du donner acte qui a été mentionné par l'arrêt est nécessairement restreinte par la teneur réelle des conclusions qui ont été prises devant la Cour d'Appel par la Société SEMPERTRANS. En d'autres termes, la Cour consacre simplement la possibilité pour la Société SEMPERTRANS d'accepter le principe de sa responsabilité sans lui imposer cette responsabilité puisque la décision de première instance a été complètement infirmée. Il s'ensuit que le donner acte figurant dans le dispositif de l'arrêt ne peut pas valoir confirmation de la condamnation de première instance prononcée contre la Société SEMPERTRANS. Enfin, sur un strict plan logique, la déclaration d'irrecevabilité – faute d'intérêt – des prétentions en garantie de la Société SEMPERTRANS à l'encontre de la Société ALFABELT implique que la condamnation en première instance de la Société SEMPERTRANS n'a tout simplement pas subsisté ce qui consacre l'infirmation pour le tout. Le donner acte peut valoir engagement de la Société SEMPERTRANS d'assumer sa condamnation malgré l'infirmation, mais il ne s'agit que d'un engagement, sans valeur de titre exécutoire, qui est susceptible en tant que tel d'un nouveau débat judiciaire. La Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ne peut donc qu'être déboutée en ses prétentions en contestation de la régularité de fond du commandement aux fins de saisie-vente du 3 juillet 2008 et de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2008, dès lors que ces deux actes sont régulièrement fondés sur un arrêt infirmatif qui a statué de façon parfaitement circonstanciée et indivisible sur les obligations pécuniaires existant entre les parties à la suite du sinistre ayant affecté la bande transporteuse au cours de l'été 2001 » ;

ALORS QUE la cassation d'une décision de justice entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision et de tout acte qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en exécution d'un jugement du 15 mai 2006 du tribunal de commerce de DUNKERQUE l'ayant condamnée à garantir in fine la société SEMPERTRANS des condamnations prononcées contre cette dernière au bénéfice de la société ARCELOR, la société METSO a versé une certaine somme à ARCELOR ; que ce jugement ayant été infirmé par arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 18 décembre 2007, la société METSO a sollicité la restitution de la somme ainsi versée puis procédé à des actes d'exécution à l'égard de la société ARCELOR ; que pour débouter la société ARCELOR de sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer qu'elle avait ainsi reçu et de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE, l'arrêt attaqué a jugé que l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de DOUAI du 18 décembre 2007 constituait un titre exécutoire permettant à la société METSO d'obtenir la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance ; que cependant, par arrêt du 28 janvier 2010, la Cour de cassation a cassé en son entier l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 18 décembre 2007 servant de fondement au commandement de payer et à la saisie-attribution ; que la cassation ainsi prononcée doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation, non seulement des mesures d'exécution mises en oeuvre en application de l'arrêt cassé, mais également des décisions et actes subséquents tendant à assurer l'effectivité de celles-ci ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, confirmant une décision du juge de l'exécution déboutant ARCELOR de ses demandes en nullité du commandement et de la saisie-attribution et validant, de ce fait, lesdites mesures d'exécution, doit être annulé en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15505
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-15505


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award