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31/03/2011 | FRANCE | N°10-14952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-14952


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Angers, 4 janvier 2010), qu'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de André X..., aux droits duquel se trouve M. Thibaud X..., de Mme Annie X... et de la SCI Le Vau ayant autorisé M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Annie X... et de la SCI Le Vau, à procéder à la vente sur adjudication de leurs actifs immobiliers, Mme A

nnie X... a déposé un dire, le 25 novembre 2009, en vue de l'audien...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Angers, 4 janvier 2010), qu'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de André X..., aux droits duquel se trouve M. Thibaud X..., de Mme Annie X... et de la SCI Le Vau ayant autorisé M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Annie X... et de la SCI Le Vau, à procéder à la vente sur adjudication de leurs actifs immobiliers, Mme Annie X... a déposé un dire, le 25 novembre 2009, en vue de l'audience éventuelle fixée au 30 novembre 2009, en soutenant que l'ordonnance du juge-commissaire avait été confirmée par un jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 9 juillet 2009, contre lequel elle avait formé un appel-nullité ;
Attendu que Mme Annie X... et M. Thibaud X... font grief au jugement de prononcer la déchéance de l'incident et de dire que la procédure se poursuivra sur ses derniers errements ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que Mme Annie X... avait soutenu qu'elle n'avait pas été régulièrement sommée ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme Annie X... se bornait à contester, dans son dire, le caractère définitif du titre exécutoire que constituait l'ordonnance du juge-commissaire, le tribunal a exactement décidé que la contestation, portant sur des moyens de nullité contre la procédure, était frappée de déchéance pour ne pas avoir été proposée plus de cinq jours avant l'audience éventuelle ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la société HSBC France ; condamne les consorts X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR retenu que l'incident formé par Madame Annie X... enrôlé le 25 novembre 2009 pour l'audience éventuelle du 30 novembre 2009 était hors délai et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la déchéance des moyens de nullité soulevés par Madame Annie X... à l'audience éventuelle et dit que la procédure serait continuée sur ses derniers errements ;
AUX MOTIFS QUE Madame Annie X... sollicite par voie d'incident enrôlé le 25 novembre 2009, la nullité de la procédure de saisie immobilière motif pris de ce que l'ordonnance du Juge-commissaire en date du 19 mars 2009 n'a pas acquis autorité de chose jugée en raison de l'appel nullité formé contre le jugement de ce Tribunal en date du 9 juillet 2009, actuellement pendant devant la Cour, et ne peut donc constituer le titre exécutoire requis par l'article 673 de l'ancien Code de procédure civile ; qu'il résulte des dispositions de l'article 727 du même Code que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du titre De la saisie immobilière, devront être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ; que ce délai de cinq jours sa calcule en remontant dans le temps et ne tient pas compte du jour de l'audience éventuelle (Civ. 2ème, 10 janvier 2008, Bull. Civ. II n°9) ; que dès lors, en l'espèce, la date d'audience éventuelle étant fixée au 30 novembre 2009, la contestation devait être formée au plus tard le 24 novembre 2009 ; que dans ces conditions, il sera constaté que l'incident à l'audience éventuelle formé par Madame Annie X... est hors délai ; qu'il sera prononcé la déchéance des moyens de nullité soulevés par Madame Annie X... à l'audience éventuelle ; que la procédure sera en outre continuée sur ses derniers errements ;
1° ALORS QUE la contestation soulevée par une partie qui n'a pas été sommée échappe à la déchéance instituée par l'article 727 de l'ancien Code de procédure civile ; qu'en retenant que l'incident formé par Madame X... enrôlé le 25 novembre 2009 pour l'audience éventuelle du 30 novembre 2009 avait été élevé hors délai, sans rechercher si Madame X... avait été régulièrement sommée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 727 de l'ancien Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le délai prévu par l'article 727 du Code de procédure civile n'est applicable qu'aux moyens de nullité de forme ou de fond contre la procédure antérieure à l'audience éventuelle et non aux contestations sur le fond ; qu'en jugeant hors délai l'incident formé par Madame X... enrôlé le 25 novembre 2009 pour l'audience éventuelle du 30 novembre 2009, quand il ressortait de ses propres constatations que la contestation déposée par Madame X... ne portait que sur l'existence du titre exécutoire, condition de fond de la saisie pratiquée, et non sur la procédure, le Tribunal a violé l'article 727 de l'ancien Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14952
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 04 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-14952


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14952
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