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31/03/2011 | FRANCE | N°10-14229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-14229


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble les articles 1 à 6 de la de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 ;
Attendu que la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ;
Attendu, qu'après avoir relevé q

ue Mme X... (ou Y...), domiciliée au Maroc, avait été convoquée par let...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble les articles 1 à 6 de la de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 ;
Attendu que la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ;
Attendu, qu'après avoir relevé que Mme X... (ou Y...), domiciliée au Maroc, avait été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment signé, qu'elle n'avait pas comparu et qu'elle n'avait pas été représentée, l'arrêt la déboute de sa demande tendant à la majoration de sa pension de réversion prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin et Courjon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de majoration de sa pension de réversion formée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE la Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté pas Fatna X... d'un jugement rendu le 10 octobre 2007 par le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de PARIS (1ère section) qui l'a déboutée de sa contestation d'une décision en date du 2 février 2004 de la Commission de recours amiable de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (C. N. A. V.) portant rejet de sa demande de majoration prévue à l'article L. 814-2 du Code de la Sécurité sociale ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe social de la Cour dûment émargé en date du 28 février 2008, Fatna X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre du 29 janvier 2009 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Fatna X... de son recours ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article 684 du Code de procédure civile et de l'article 1er de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exéquatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957, que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au MAROC l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont il résulte que la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'en considérant pourtant que « bien que régulièrement convoquée … Fatna X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter », pour en déduire « qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée », la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE était « représentée par Madame Z... en vertu d'un pouvoir général » ; qu'en n'ordonnant pas le renvoi de l'affaire et en considérant qu'il y avait lieu de confirmer la décision déférée, « ainsi … que la sollicite la Caisse intimée », la Cour d'appel a violé l'article 931 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14229
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-14229


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14229
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