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31/03/2011 | FRANCE | N°10-13929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-13929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) à l'encontre d'un bien appartenant à M. et Mme X..., comprenant une maison principale, située sur une parcelle cadastrée AI 218, et un mazet, cadastré AI 219, ces derniers, à l'audience d'orientation, ont sollicité la vente amiable et

ont contesté le montant de la créance de la banque ;
Sur le premier m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) à l'encontre d'un bien appartenant à M. et Mme X..., comprenant une maison principale, située sur une parcelle cadastrée AI 218, et un mazet, cadastré AI 219, ces derniers, à l'audience d'orientation, ont sollicité la vente amiable et ont contesté le montant de la créance de la banque ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur le montant de la créance de la banque ;
Mais attendu que le moyen s'attaque à un motif surabondant de la cour d'appel qui, retenant que les appelants ne justifiaient pas du bien fondé de la contestation qu'ils formaient contre le décompte de la banque et ne précisaient pas le montant des règlements qu'ils alléguaient avoir faits, a légalement justifié sa décision de rejeter leur contestation ;
Mais sur le moyen, de pur droit, invoqué par la défense :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Attendu que l'arrêt rejette comme sans objet la demande de cantonnement formulée par M. et Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel, avait été présentée après l'audience d'orientation et ne portait pas sur des actes postérieurs à celle-ci, de sorte qu'elle devait prononcer d'office leur irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a déclaré sans objet la demande de cantonnement de la saisie immobilière, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de cantonnement de la saisie immobilière formulée par M. et Mme X... ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué rendu sur l'appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution en date du 10 septembre 2009, d'avoir confirmé ledit jugement sur le quantum de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, le montant de la mise à prix et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants qui contestent le décompte arrêté par le CREDIT AGRICOLE au 21 octobre 2008, au motif qu'il ne permet pas d'appréhender la réalité des imputations des versements effectués, n'en justifient pas, ne précisant d'ailleurs même pas le montant des règlements qui seraient intervenus ; qu'en outre, les sommes perçues dans le cadre des saisies-attributions seront prises en compte, au moment de la liquidation de la créance et au moment de la distribution du prix de vente ; que les époux X... n'établissent pas le caractère excessif de l'indemnité de recouvrement de 7 % dont ils demandent la réduction ; qu'en conséquence c'est par une exacte appréciation, en fait et en droit des éléments de la cause que le premier juge a retenu la créance du CREDIT AGRICOLE pour un montant principal de 237. 305, 07 euros à la déchéance du terme, outre les intérêts sur cette somme au taux de 5, 80 % à compter du 8 décembre 2007 et une indemnité de recouvrement de 16. 611, 35 euros ».
ALORS D'UNE PART QU'il appartient au juge de l'exécution lorsqu'il statue sur l'orientation de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées lors de l'audience d'orientation ; qu'en la cause, les époux X... apportaient des éléments de nature à contester le décompte de créances arrêté au 21 octobre 2008 par le Crédit Agricole en faisant, notamment, état de procédures de saisie-attribution initiées parallèlement par le Crédit Agricole entre les mains des locataires du bien et du notaire chargé de la vente d'un autre bien immobilier leur appartenant, précisément chiffrées ; qu'en écartant cette contestation déjà soumise au premier juge sans rechercher comme elle y était invitée si les éléments du litige ne lui permettaient pas de fixer la créance en principal, frais et accessoires à une somme différente de celle résultant du décompte établi par la banque en 2008, laquelle ne contestait pas l'existence des saisies-attribution dont s'agit, ni leurs montants respectifs, la Cour d'appel a méconnu l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6, 49, 51 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et les articles 2191 et 2193 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE les sommes perçues doivent être déduites du montant de la créance ; qu'en refusant de déduire du montant de la créance déclarée par la banque le montant des sommes perçues dans le cadre des saisies attribution au motif qu'elles seraient prises en compte au moment de la distribution du prix de vente, l'arrêt attaqué a violé l'article 51 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande des époux X... relative à la saisie de l'immeuble appartenant aux époux X... sis à Saint Quentin la Poterie, cadastré section AI n° 218 et 219, est devenue sans objet ;
AUX MOTIFS QUE « la vente forcée de l'immeuble sis ... à SAINT QUENTIN LA POTERIE cadastré section AI n° 218 et 219, ayant été ordonnée par jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nîmes du 26 novembre 2009 et l'adjudication étant fixée au 11 mars 2010, les demandes de cantonnement des époux X... et de vente forcée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sont vidées de leur objet ».
ALORS QUE selon l'article 9 du décret du 27 juillet 2006, la demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée en tout état de cause, c'est-à-dire durant et même après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 ; qu'en la cause, les époux X... demandaient à la Cour de cantonner la saisie à la seule maison d'habitation et, par conséquent, de distraire le mazet de la saisie ; qu'en déclarant que cette demande était devenue sans objet parce que le Tribunal de grande instance de Nîmes avait ordonné la vente forcée de l'immeuble cadastré section AI N° 218 et 219, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 9 du décret du 27 juillet 2006 ;
ALORS, en outre, QU'en cause d'appel du jugement d'orientation du 10 septembre 2009, nonobstant toute poursuite de la procédure de saisie sur le fondement du jugement du juge de l'exécution en date du 26 novembre 2009, ordonnant la vente forcée de l'immeuble, à raison de l'effet non suspensif des voies de recours, les juges pouvaient être saisie et devaient vider les contestations et demandes relatives tant au fond du droit qu'au quantum de la créance ou au cantonnement de la saisie ; qu'en considérant ainsi que les demandes de cantonnement des époux X... étaient sans objet, sous prétexte que la vente forcée avait été ordonnée et la date de l'adjudication fixée, la Cour d'appel n'a pas fait un usage régulier des pouvoirs qui sont les siens et a violé les articles 2196 du Code civil, ensemble l'article 49 et 52 du décret du 27 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13929
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-13929


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13929
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