LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles, 17 décembre 2009), que Mme X..., assistée de son curateur, l'association tutélaire des Yvelines, a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement des particuliers, a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;
Attendu qu'il résulte du certificat de décès produit, que Mme X... est décédée le 21 juin 2010 ; que la procédure de traitement de la situation de surendettement étant personnelle et non transmissible, son action est éteinte ;
Attendu par ailleurs que la mesure de curatelle a pris fin au décès de l'intéressée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, ceux de Mme X... étant à la charge de sa succession ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.