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31/03/2011 | FRANCE | N°10-12922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-12922


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles, 17 décembre 2009), que Mme X..., assistée de son curateur, l'association tutélaire des Yvelines, a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement des particuliers, a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Attendu qu'il résulte du certificat de décès produit, que M

me X... est décédée le 21 juin 2010 ; que la procédure de traitement de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles, 17 décembre 2009), que Mme X..., assistée de son curateur, l'association tutélaire des Yvelines, a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement des particuliers, a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Attendu qu'il résulte du certificat de décès produit, que Mme X... est décédée le 21 juin 2010 ; que la procédure de traitement de la situation de surendettement étant personnelle et non transmissible, son action est éteinte ;

Attendu par ailleurs que la mesure de curatelle a pris fin au décès de l'intéressée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, ceux de Mme X... étant à la charge de sa succession ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-12922
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-12922


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12922
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