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31/03/2011 | FRANCE | N°10-12053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2011, 10-12053


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant fait constater par huissier les 24 juillet et 27 septembre 2007 la mise en ligne sur le site Internet accessible à l'adresse http://www.youtube.com de trente-trois de leurs oeuvres sans leur autorisation, la société Troyes dans l'Aube société de production audiovisuelle dont M. X... est gérant, M. X... interprète unique et coauteur avec Mme Y... d'une série d'oeuvres dénommées "les interviewes" lesque

lles font l'objet d ‘une exploitation notamment sous forme vidéographique et a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant fait constater par huissier les 24 juillet et 27 septembre 2007 la mise en ligne sur le site Internet accessible à l'adresse http://www.youtube.com de trente-trois de leurs oeuvres sans leur autorisation, la société Troyes dans l'Aube société de production audiovisuelle dont M. X... est gérant, M. X... interprète unique et coauteur avec Mme Y... d'une série d'oeuvres dénommées "les interviewes" lesquelles font l'objet d ‘une exploitation notamment sous forme vidéographique et auteur d'une série de scènes humoristiques appelées "les micro trottoirs"ont, le 16 octobre 2007, fait assigner la société Youtybe Inc. en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la suppression des vidéos litigieuses sous astreinte, l'indemnisation provisionnelle des préjudices subis et la publication de la décision à intervenir sur le site en cause ; que Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance ; que les demandes ont été déclarées irrecevables ;

Attendu que pour confirmer l'irrecevabilité des demandes, la cour d'appel a énoncé que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-mêmes fixées par les conclusions de celles-ci, qu'il s'ensuit que les termes du litige ne sauraient résulter des pièces versées aux débats et qu'il ne peut de ce fait être renvoyé aux procès-verbaux de constats notamment aux captures d'écran faites par l'huissier instrumentaire, à l'énumération des vidéos et aux CD-Roms joints à son constat, pour déterminer précisément la liste des oeuvres dont la contrefaçon, par leur mise en ligne sur le site exploité par la société Youtube, est alléguée ;

Qu'en statuant ainsi quand les oeuvres audiovisuelles arguées de contrefaçon peuvent être désignées par référence, dans les conclusions, à un procès-verbal d'huissier de justice comportant, avec des captures d'écran, la preuve de leur mise en ligne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Youtube LLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Youtube LLC ; la condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à M. X..., à Mme Y... et à la société Troyes dans l'Aube Prod ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et autres

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré Monsieur Raphaël X... et Madame Christine Y... irrecevables en leurs demandes, sauf s'agissant des demandes relatives à l'oeuvre intitulée « Raphaël X... interview de Brigitte Z... » ;

AUX MOTIFS QUE les termes du litige sont, en application de l'article 4 du Code de procédure civile, déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-mêmes fixées par les conclusions de celles-ci ; qu'il s'ensuit que les termes du litige ne sauraient résulter des pièces versées aux débats et qu'il ne peut de ce fait être renvoyé aux procès-verbaux de constats, notamment, aux captures d'écran faites par l'huissier instrumentaire, à l'énumération des vidéos et aux Cdrom joints à son constat pour déterminer précisément la liste des oeuvres dont la contrefaçon par leur mise en ligne sur le site exploité par la Société YOUTUBE est alléguée ;

ALORS QUE l'article 4 du Code de procédure civile n'interdit pas que les oeuvres audiovisuelles arguées de contrefaçon soient désignées par référence à un procès-verbal de constat d'huissier de justice comportant, avec des captures d'écran, la preuve de leur mise en ligne, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-12053
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-12053


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12053
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