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31/03/2011 | FRANCE | N°10-10635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2011, 10-10635


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 5 décembre 1986, M. X... s'est porté caution envers le Crédit mutuel agricole et rural de Bordeaux, aux droits duquel vient le Crédit mutuel du Sud-Ouest, en garantie du remboursement d'un prêt consenti à une société civile immobilière ; que celle-ci ayant été défaillante, la banque a, le 22 novembre 1994, mis en demeure la caution d'exécuter son engagement puis, le 23 mars 2006, a sollicité la saisie de ses rémunérations ; que M. X... a soutenu, d'une part, que l

es intérêts réclamés pour la période du 22 novembre 1994 au 24 avril 200...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 5 décembre 1986, M. X... s'est porté caution envers le Crédit mutuel agricole et rural de Bordeaux, aux droits duquel vient le Crédit mutuel du Sud-Ouest, en garantie du remboursement d'un prêt consenti à une société civile immobilière ; que celle-ci ayant été défaillante, la banque a, le 22 novembre 1994, mis en demeure la caution d'exécuter son engagement puis, le 23 mars 2006, a sollicité la saisie de ses rémunérations ; que M. X... a soutenu, d'une part, que les intérêts réclamés pour la période du 22 novembre 1994 au 24 avril 2001 étaient prescrits en application des dispositions de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, d'autre part, que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts pour ne pas lui avoir délivré les informations prescrites par l'article L. 341-6 du code de la consommation ; qu'après avoir prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt attaqué a jugé que les intérêts dus au taux légal n'étaient pas prescrits et rejeté la demande d'imputation des paiements en priorité sur le capital ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts a été prononcée, comme le demandait M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation ; que le moyen, qui invoque une violation de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, est donc inopérant ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts, la cour d'appel a énoncé que la prescription de l'article 2277 ancien du code civil n'est pas applicable aux intérêts lorsque, comme en l'espèce, le créancier détient un titre exécutoire ; qu'en statuant ainsi alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que la prescription de l'article 2277 ancien du code civil est inapplicable aux intérêts dus par M. X... en vertu de son engagement de caution et, en conséquence, a autorisé la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme de 216 395,07 euros arrêtée au 6 août 2009, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, l'arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Crédit mutuel du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit mutuel du Sud-Ouest ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prescription de l'article 2277 ancien du Code civil était inapplicable aux intérêts dus par Jacques X..., en vertu de son engagement de caution, a dit que ces intérêts étaient dus au taux légal et a autorisé la saisie des rémunérations de Jacques X... à hauteur de la somme de 216.395,07 € arrêtée au 6 août 2009, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ;
AUX MOTIFS QUE le CREDIT MUTUEL du SUD OUEST agit, en vertu d'un acte notarié dressé le 5 décembre 1986 et constituant un titre exécutoire puisqu'il était revêtu de la formule exécutoire ; que cet acte portait engagement de caution de Jacques X... pour le remboursement en principal, intérêts et accessoires d'un prêt accordé à la SCI du 30, rue Ulysse GAYON auprès du CREDIT MUTUEL du SUDOUEST d'un montant de 2.180.000 F (332.338,85 €) au taux contractuel de 10,02 % outre 0,48 % l'an, outre des intérêts moratoires au taux de 4 % l'an en cas de défaillance de l'emprunteur ; que, le 22 novembre 1994, sur le fondement de cet acte, le CREDIT MUTUEL a mis Jacques X... en demeure de payer la créance devenue exigible et il est de principe que la prescription de l'article 2277 ancien du Code civil n'est pas applicable aux intérêts lorsque le créancier, tel qu'en l'espèce, se contente de mettre en oeuvre le recouvrement de sa créance qu'il détient en vertu d'un titre exécutoire ; qu'en conséquence, les intérêts sont donc bien dus à compter de la mise en demeure ; que le CREDIT MUTUEL ne conteste pas que l'information annuelle de Jacques X..., en sa qualité de caution, n'a pas été effectuée ; que, cependant, si le défaut de délivrance par l'établissement de crédit des informations prévues au profit de la caution entraîne la déchéance des intérêts au taux conventionnel, la caution reste néanmoins, en vertu des dispositions générales de l'article 1153 du Code civil, tenue de payer les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit ; que c'est donc le taux d'intérêt légal qui s'applique année après année ;
ALORS QUE les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; que, dès lors, le prêteur de deniers ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil applicable à raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande en justice ; qu'aussi bien, en déclarant que ce texte n'était pas applicable aux intérêts lorsque le créancier se contente de mettre en oeuvre le recouvrement de la créance qu'il détient en vertu d'un titre exécutoire, même constitué par un acte notarié, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 2277 ancien du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande d'imputation des paiements en priorité sur le principal et d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de celui-ci à hauteur de la somme de 216.395,07 € arrêtée au 6 août 2009, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ;
AUX MOTIFS QUE Jacques X... demande que les sommes versées soient imputées sur le principal de sa dette, mais cette prétention n'est pas motivée et aucun élément des débats ne justifie qu'il soit dérogé aux règles légales d'imputation des paiements si bien qu'il sera débouté de ce chef ;
1°) ALORS QUE les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement effectués prioritairement au principal de la dette ; que dès lors, l'imputation des paiements effectués par la débitrice principale, soit en l'occurrence le prix d'adjudication de l'immeuble vendu après conversion en vente volontaire, devait être nécessairement imputé par priorité sur le capital dans les rapports de la Banque et la caution ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a déclaré la demande d'imputation des paiements, effectués en priorité sur le capital, comme non fondée, faute d'être motivée, a violé par fausse application l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée à l'encontre de la banque ne constitue pas un paiement, de sorte que le montant correspondant doit en être imputé sur le capital ; que dès lors, la Cour d'appel, qui, ayant prononcé la déchéance de la Banque en ce qui concerne le paiement des intérêts conventionnels, a débouté Monsieur X... de sa demande d'imputation des paiements effectués sur le capital, a encore violé par fausse application l'article L.313-22 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10635
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-10635


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10635
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