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31/03/2011 | FRANCE | N°10-10303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-10303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 juillet 2009) et les productions, que, dans un litige portant sur les successions confondues de la soeur de M. X..., décédée en 1998, et de son époux, Philippe Y..., décédé en novembre 2001, frère de MM. Y... et Z..., les trois ayants droit ont signé une convention transactionnelle, à l'exécution de laquelle ils s'engageaient à concourir de bonne foi, stipulant un partage par tiers du montant des v

aleurs figurant sur les comptes existants à la date du décès de Philippe Y....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 juillet 2009) et les productions, que, dans un litige portant sur les successions confondues de la soeur de M. X..., décédée en 1998, et de son époux, Philippe Y..., décédé en novembre 2001, frère de MM. Y... et Z..., les trois ayants droit ont signé une convention transactionnelle, à l'exécution de laquelle ils s'engageaient à concourir de bonne foi, stipulant un partage par tiers du montant des valeurs figurant sur les comptes existants à la date du décès de Philippe Y... ; que M. X... ayant obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer à hauteur d'une certaine somme, en garantie du recouvrement de sa part, une saisie conservatoire des biens meubles et créances appartenant à M. Y..., ce dernier a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de base légale et d'absence de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe et son recouvrement en péril ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Enoch Y... tendant à la rétractation de l'ordonnance du 28 août 2008, autorisant une saisie conservatoire à hauteur de la somme de douze millions de francs Pacifiques ;

AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES, QU'il est rappelé pour mémoire que, par ordonnance du 28 août 2008, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a, sur sa requête, autorisé M. Lorenzo X... à saisir conservatoirement les meubles, créances, effets mobiliers appartenant à Enoch Y... en garantie d'une créance évaluée à la somme de 12. 000. 0000 FCFP () ; qu'Enoch Y... expose que, aux termes du dernier testament laissé par Philippe Y... en date du 9 octobre 1998, celui-ci avait institué our légataire universel à concurrence de moitié chacun son frère Enoch Y... et son demi-frère B... Yves dit Yvon Z... ; que ce testament a été annulé par jugement du 29 mai 2000 non définitif en raison de l'appel interjeté ; que l'instance d'appel a été clôturée par la transaction invoquée par Lorenzo X... ; que cette transaction a été exécutée puisque les virements litigieux sont antérieurs au décès de Philippe Y..., alors que l'accord stipule une réparation des seules liquidités existant à la date'du décès ; que l'expert comptable chargé aux termes de la transaction d'établir le poste des liquidités et valeurs à répartir ne l'a jamais contacté pour que lui soient indiqués les éventuels mouvements dont il avait pu bénéficier avant le décès du de cujus ; que Lorenzo X... fait valoir, comme initialement, que la transaction n'avait pu être exécutée par l'expert comptable mandaté que pour environ 100. 000. 000 FCFP (cent millions de francs pacifiques), le reste demeurant inconnu non seulement quant à sa destination, mais quant à son usage et quant aux virements finaux qui avaient pu être opérés ; qu'à cet égard, la transaction réglait la succession de Philippe Y..., mais également de Lolita X..., laquelle avait gagné la somme de 324. 000. 000 FCFP (trois cent vingt quatre millions de francs pacifiques) au tirage du Loto ; que seules des recherches auprès de la banque ANZ ont permis d'identifier les virements litigieux d'un montant total de 115. 387. 878 FCFP (cent quinze millions trois cent quatre vingt sept mille huit cent soixante dix-huit francs pacifiques) ; que la convention transactionnelle a donc été méconnue et violé quant à l'obligation expressément stipulée par les parties de fournir tous renseignements utiles pour l'exécution des modalités de partage ; que les dispositions légales ont aussi été violées puisqu'aucun des héritiers et bénéficiaires des virements en cause n'a jamais livré la moindre information sur l'appréhension des fonds, donnés ou non avant le décès, effectués par eux, de sorte'que les sanctions du recel sont encourues ; qu'aux termes de la convention transactionnelle stipulée le 15 juillet 2003 entre Lorenzo X... d'une part, Enoch Y... et Yvon Z... d'autre part, les parties se sont notamment obligées à répartir à raison de deux tiers aux consorts Y... et un tiers à Lorenzo X... les liquidités ou valeurs mobilières déterminées par les montants des comptes existants à la date du décès de Philippe Y... que de convention expresse, les parties à la transaction se sont engagées à concourir de bonne foi à l'exécution de celle-ci, et à prêter leur concours aux opérations convenues notamment par fourniture de renseignements ou documents à M. C..., expert comptable mandaté par elle pour établir le poste des liquidités et valeurs à répartir ; qu'interrogé le 26 mai 2008 sur l'information que les consorts Y... lui ont fournie sur le montant des fonds dépendant de la succession en cause en Nouvelle-Zélande ou de leurs transferts, M. C... a déclaré n'en avoir reçu aucune ; que selon les renseignements communiqués par la ANZ Private Bank à Lorenzo X..., le paiement de 487. 233, 69 NZD (quatre cent quatre vingt sept mille deux cent trente trois dollars NZ soixante neuf centimes) par débit d'un compte de Philippe Y... au bénéfice de Yves Z... a été effectué selon instructions données à cette banque en Nouvelle-Zélande lors d'une réunion tenue le 6 décembre 2001 entre les « trustees » de la succession, à savoir Enoch Y... et Yves Z... et deux agents de la ANZ Private Bank, qu'il a été présenté un document nommant Enoch Y... et Yves Z... en qualité de « trustees » et de bénéficiaires à parts égales de la succession ; qu'il a ensuite été procédé aux instructions pour la distribution des fonds tenus en dépôts auprès de la ANZ Private Bank le même jour et les deux parties ont reçu 487. 233, 69 NZD (quatre cent quatre vingt sept mille deux cent trente trois dollars NZ soixante neuf centimes) le 6 décembre 2001 ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que le premier juge a refusé de rétracter sa précédente ordonnance en considérant que MM. Z... et Y... s'étaient présentés après le décès de Philippe Y... comme habilités à intervenir auprès de la banque néo-zélandaise pour donner tous ordres utiles et l'un d'eux avait reçu une somme très importante, lorsque la convention transactionnelle leur imposait de fournir tous renseignements utiles pour l'exécution des modalités de partage, et que par suite la mesure conservatoire autorisée était appropriée, compte tenu de l'urgence caractérisant la situation ;

ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE les moyens soulevés par M. Enoch Y..., sur la convention transactionnelle, la prescription de l'action et sur l'origine des fonds, qui proviendraient de l'activité de Philippe Y..., sont inopérants et mal fondés ;

ALORS QUE, D'UNE PART, une saisie conservatoire ne peut être ordonnée qu'au profit de celui qui justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et d'une menace pesant sur son recouvrement ; qu'en maintenant la saisie conservatoire autorisée à hauteur de la somme de 12. 000. 000 XPF, motif pris des virements auxquels il avait été procédé au profit de MM. Enoch Y... et Yves Z... depuis un compte bancaire néo-zélandais ouvert au nom du de cujus, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la totalité des virements litigieux étaient intervenus après le décès, ce que contestait M. Y..., étant rappelé que les fonds qui constituaient l'objet du protocole transactionnel étaient seulement ceux qui figuraient dans les comptes au jour du décès (cf. conclusions d'appel de M. Enoch Y..., § II-1), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, une saisie conservatoire ne peut être ordonnée qu'au profit de celui qui justifie d'une créance paraissant par essence fondée en son principe et d'une menace pesant sur son recouvrement ; que pour estimer que ces conditions étaient remplies, la cour laisse entendre que M. Y... se serait rendu coupable d'une dissimulation, en violation de l'obligation de loyauté inscrite dans la transaction, en ne révélant pas au mandataire chargé de reconstituer l'actif du défunt, M. C..., l'existence du compte néozélandais et des mouvements de fonds opérés depuis ce compte (cf. arrêt p. 4, § 2) ; qu'en statuant de la sorte, sans s'être assurée, comme elle y était invitée (cf. conclusions de M. Y..., § II-1, in fine) si M. C... s'était manifesté auprès de M. Y... à l'effet d'obtenir ces renseignements, ce qui était contesté, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en se bornant à affirmer que « les moyens soulevés par M. Enoch Y... sur la convention transactionnelle, la prescription de l'action et sur l'origine des fonds, qui proviendraient de l'activité de Philippe Y..., sont inopérants et mal fondés », sans nullement expliquer en quoi ils encouraient ce double reproche, la cour entache sa décision d'un défaut de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10303
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 09 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-10303


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10303
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