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31/03/2011 | FRANCE | N°09-70003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 09-70003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que, par un précédent arrêt, une cour d'appel a ordonné à la société Librairie des Orgues, employeur, d'adresser à M. X..., salarié, une attestation Assedic mentionnant la démission comme cause de rupture du contrat de travail et faisant apparaître les salaires des douze derniers mois et ce, sous peine d'astreinte ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande de liquidation de l'astreinte ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que, par un précédent arrêt, une cour d'appel a ordonné à la société Librairie des Orgues, employeur, d'adresser à M. X..., salarié, une attestation Assedic mentionnant la démission comme cause de rupture du contrat de travail et faisant apparaître les salaires des douze derniers mois et ce, sous peine d'astreinte ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que la société Librairie des orgues fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 16 mai 2008 à la somme de 9 000 euros et de la condamner à payer cette somme à M. X... alors, selon le moyen, que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et que son montant est liquidé en tenant compte exclusivement du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et non en fonction du préjudice subi par l'autre partie ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel a retenu que la délivrance d'une attestation Assedic contenant des erreurs était préjudiciable au salarié, qui ne pouvait l'exploiter ; qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'obligation n'avait pas été exécutée, le contenu de l'attestation n'étant pas complet ou exact, et qu'aucune circonstance ne justifiait l'absence de correction par la société Librairie des Orgues des erreurs commises, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Librairie des Orgues aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Librairie des Orgues ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Librairie des Orgues.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaquê d'avoir liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 16 mai 2008 à la somme de 9.000,00 € et d'avoir condamné la société LIBRAIRIE DES ORGUES à payer cette somme à M. X...;

AUX MOTIFS QUE si la LIBRAIRIE DES ORGUES a bien adressé à M. X..., avant l'expiration du délai fixé par la Cour, une attestation ASSEDIC, le contenu de cette attestation n'était pas complet ou exact dans la mesure où le prénom du salarié était inexact, la date de la rupture n'était pas indiquée, les salaires indiqués n'étaient pas ceux des 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé, les précomptes n'y figuraient pas et le nombre d'heures de travail hebdomadaire était inexact; qu'elle a indiqué à bon droit, dans la rubrique (( motif de la rupture: démission)) mais aurait dû viser non le jugement du conseil de prud'hommes mais l'arrêt de la Cour en vertu duquel elle adressait cette attestation; que si, dans son courrier du 9 juin 2008, M. X... n'a pas précisé la nature des erreurs ci-dessus, un examen rapide de cette attestation permettait de les identifier, la LIBRAIRIE DES ORGUES ne pouvant ignorer le prénom du salarié, ayant tous les éléments pour faire figurer la date de la notification de la rupture et sa nature, connaissant parfaitement quel était le dernier mois travaillé et payé et les salaires versés pour les 12 mois précédents ainsi que te montant des précomptes et le nombre d'heures contractuelles du saiarié ; qu'elle était donc à même, par une simple lecture de l'attestation qu'elle avait établie, de corriger ses erreurs; qu'elle s'est bornée à demander à M. X... quelles étaient les erreurs dont il se prévalait et qu'elle n'a remis une attestation rectifiée qu'à la barre; qu'il y a lieu, au regard de ces éléments, de liquider l'astreinte prononcée et, la délivrance d'une attestation contenant de telles erreurs, sans qu'aucun élément ne le justifie, étant préjudiciable à M. X... qui ne pouvait l'exploiter, de condamner la société LIBRAIRIE DES ORGUES à la somme de 9.000,00 € ;

ALORS QUE l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et que son montant est liquidé en tenant compte exclusivement du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et non en fonction du préjudice subi par l'autre partie; qu'en l'espéce, pour fixer ie montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel a retenu que la délivrance d'une attestation ASSEDIC contenant des erreurs était préjudiciable au salarié, qui ne pouvait l'exploiter; qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70003
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°09-70003


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70003
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