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31/03/2011 | FRANCE | N°09-65927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2011, 09-65927


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue devant M. Merle, président chargé du rapport et M. Magnin, conseiller, et que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de ces deux magistra

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Que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée posté...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue devant M. Merle, président chargé du rapport et M. Magnin, conseiller, et que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de ces deux magistrats ;
Que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Rachid Y... de ses demandes tendant à la condamnation de M. et Mme Hamid X... à lui payer la somme de 65 989, 20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002, et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE « Composition de la cour : en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Marc Merle, président, chargés du rapport, Monsieur Christian Magnin, conseiller,/ Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc Merle, président, Monsieur Christian Magnin, conseiller » (cf., arrêt attaqué, p. 1) ;
ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Nancy était composée, lors du délibéré, par M. Marc Merle, président, et par M. Christian Magnin, conseiller ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué, qui méconnaît la règle de l'imparité, a été rendu en violation des dispositions des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire et est donc nul.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Rachid Y... de ses demandes tendant à la condamnation de M. et Mme Hamid X... à lui payer la somme de 65 989, 20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002, et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE « pour considérer qu'au travers des multiples paiements qu'avaient effectués les époux X... au profit de Monsieur Y... pendant des années les appelants se seraient réellement enrichis aux dépens de l'intimé au mépris des prévisions de l'article 1371 du code civil, le juge du premier degré a estimé de manière implicite mais nécessaire que les époux X... n'étaient absolument pas crédibles en leurs explications, qu'au contraire la bonne foi de Monsieur Y... était entière et que dans ces conditions il ne faisait aucun doute que les appelants avaient spolié l'intimé pour pouvoir vivre à bon compte et financer l'acquisition d'un bien immobilier qu'ils ont ultérieurement revendu. Pour ce qui la concerne, la Cour ne saurait partager cette conviction du premier juge, car, s'il est possible que les choses se soient effectivement passées comme le tribunal l'a laissé entendre, ceci n'est toutefois pas certain./ En réalité et sauf à présumer la mauvaise foi des époux X..., il ne saurait être affirmé péremptoirement que les explications données par eux quant à la cause des paiements effectués à leur profit par Monsieur Y... soient totalement invraisemblables. L'intimé étant dans l'incapacité de prouver conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1315 al. 1 du code civil que les époux X... lui auraient promis de lui rembourser les sommes qu'il leur avait payées de 1998 à 2002, il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Y... des fins de son action./ … Par ailleurs et comme les Romains le disaient jadis un jugement peut se révéler en fait constitutif d'une suprême injustice quand il procède d'une stricte application des règles relatives à la preuve des obligations (summum jus summa injuria …). Aussi la Cour laissera-t-elle à chacune des parties la charge de ses dépens d'instance et d'appel par dérogation au principe selon lequel la partie qui perd son procès est normalement tenue aux dépens » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, en déboutant M. Rachid Y... de sa demande, après avoir constaté l'existence des différents paiements réalisés par M. Rachid Y... au profit de M. et Mme Hamid X... de 1998 à 2002 et avoir énoncé que M. Rachid Y... ne prouvait pas que M. et Mme Hamid X... lui auraient jamais promis de lui rembourser les sommes qu'il leur avait payées de 1998 à 2002, quand l'absence d'intention libérale de M. Rachid Y... avait été admise par M. et Mme Hamid X..., qui prétendaient que les versements litigieux correspondaient aux bénéfices que M. et Mme Hamid devaient retirer de la société de fait qu'ils auraient constituée avec M. Rachid Y..., sans rechercher si, effectivement, la cause de ces paiements était celle qui était avancée par M. et Mme Hamid X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1371 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour débouter M. Rachid Y... de sa demande, que, s'il est possible que M. et Mme Hamid X... ont spolié M. Rachid Y... pour pouvoir vivre à bon compte et financer l'acquisition d'un bien immobilier qu'ils ont ultérieurement revendu, ceci n'est toutefois pas certain et qu'en réalité et sauf à présumer la mauvaise foi de M. et Mme Hamid X..., il ne saurait être affirmé péremptoirement que les explications données par eux quant à la cause des paiements effectués à leur profit par M. Rachid Y... soient totalement invraisemblables, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin, en déboutant M. Rachid Y... de sa demande, quand elle énonçait, pour justifier sa décision de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel, que, comme les Romains le disaient jadis, un jugement peut se révéler en fait constitutif d'une suprême injustice quand il procède d'une stricte application des règles relatives à la preuve des obligations (summum jus summa injuria …) et quand, dès lors, elle reconnaissait ellemême le bien-fondé de la demande de M. Rachid Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre le dispositif et les motifs de son arrêt et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65927
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2011, pourvoi n°09-65927


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65927
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