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31/03/2011 | FRANCE | N°09-17376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 09-17376


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2009) et les productions, que Mmes Lucienne et Michèle X... et MM. Pierre et Jean X... (les consorts X...) ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., entre les mains de la banque populaire Côte-d'Azur, sur le fondement d'un jugement du 8 janvier 2003 et d'un arrêt le confirmant irrévocablement du 15 novembre 2006, l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme, in solidum avec Mme Z... ; que la saisie a été dénoncée à M. Y... qui l'a contestée devant un juge de l'exécution, en soutenant qu'elle av

ait été pratiquée sans titre exécutoire, en raison de l'irrégu...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2009) et les productions, que Mmes Lucienne et Michèle X... et MM. Pierre et Jean X... (les consorts X...) ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., entre les mains de la banque populaire Côte-d'Azur, sur le fondement d'un jugement du 8 janvier 2003 et d'un arrêt le confirmant irrévocablement du 15 novembre 2006, l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme, in solidum avec Mme Z... ; que la saisie a été dénoncée à M. Y... qui l'a contestée devant un juge de l'exécution, en soutenant qu'elle avait été pratiquée sans titre exécutoire, en raison de l'irrégularité affectant la signification de ces décisions, et en critiquant le montant de la saisie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un jugement n'est exécutoire qu'à la condition qu'il ait été notifié ; que lorsqu'une décision de justice condamne plusieurs personnes, la notification de cette décision doit être faite séparément à chacun des destinataires de l'acte ; qu'ainsi lorsque deux personnes ont été condamnées in solidum par une décision de justice, l'huissier chargé de la signification doit établir autant d'actes de signification et de procès-verbaux de signification qu'il y de destinataires ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a jugé que la signification de l'arrêt du 15 novembre 2006 qui condamnait in solidum M. Y... et Mme Z... était régulière au motif que le procès-verbal de signification comporte des mentions distinctes de remise pour chacun des deux destinataires ; qu'en statuant sur le fondement d'un tel motif, qui excluait qu'un acte de signification et qu'un procès-verbal de signification aient été adressés à chacun des destinataires de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 675 du même code ;
2°/ qu'en cas d'absence du destinataire d'un acte de signification à son domicile, l'huissier de justice doit caractériser concrètement les circonstances qui ont rendu impossible la signification à la personne du destinataire ; qu'à cette fin l'huissier de justice ne peut se contenter de relever la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ni même se contenter de faire confirmer le domicile du destinataire par les services municipaux ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a estimé que la signification à domicile était régulière cependant qu'elle relevait par ailleurs que l'huissier de justice s'était contenté de relever la présence du nom des destinataires sur la boîte aux lettres et d'avoir confirmation du domicile par les services municipaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de signification de l'arrêt du 15 novembre 2006 dressé par l'huissier de justice comportait des mentions distinctes de remise de l'acte de signification pour chacun des destinataires, ce dont il résultait, par des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, que cet acte avait été remis, dans son intégralité, séparément à chacun d'eux et que les diligences de l'article 656 du code de procédure civile avaient été mises en oeuvre pour chacun d'eux ;
Et attendu que M. Y... est sans intérêt à critiquer la régularité de la signification de l'acte faite à Mme Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'établir le montant de la saisie-attribution à la somme de 4 513, 06 euros et de refuser d'annuler la saisie, alors, selon le moyen :
1°/ que la distraction des dépens au profit d'un auxiliaire de justice fait obstacle au paiement de ces dépens par leur débiteur à la partie adverse ; que la poursuite du paiement forcé de ces dépens par la partie adverse à l'encontre du débiteur suppose, à tout le moins, qu'en cas de distraction, l'auxiliaire de justice ait renoncé à la distraction ; qu'au cas d'espèce, pour inclure le montant des dépens d'appel dans le montant pour lequel la saisie-attribution était poursuivie, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'avoué avait ordonné mainlevée de la mesure d'exécution forcée diligentée par ses soins, qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation de l'avoué au bénéfice de la distraction et par conséquent impropres à établir que les consorts X... étaient bien créanciers des dépens d'appel à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 42 du même texte ;
2°/ que la distraction des dépens au profit d'un auxiliaire de justice fait obstacle au paiement de ces dépens par leur débiteur à la partie adverse ; que la poursuite du paiement forcé de ces dépens par la partie adverse à l'encontre du débiteur suppose, à tout le moins, qu'en cas de distraction, l'auxiliaire de justice ait renoncé à la distraction ; qu'au cas d'espèce, en incluant les dépens de première instance et les dépens d'appel dans le montant pour lequel la saisie-attribution était poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'autorité du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 8 janvier 2003 et celle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2006, violant en cela l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que le bénéficiaire d'une condamnation aux dépens dispose d'un titre exécutoire contre le débiteur pour leur recouvrement, quand bien même la distraction aurait été ordonnée au profit de son avoué et sans que ce dernier ait à renoncer au bénéfice de cette disposition, sauf la possibilité pour le débiteur de justifier qu'il a versé ces sommes à l'auxiliaire de justice en cause ; qu'ayant souverainement constaté que M. Y... n'établissait pas que les dépens avaient été payés directement à l'avoué, la cour d'appel en a exactement déduit que leur montant pouvait être compris dans les causes de la saisie-attribution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution formulée par M. Y... ;
Aux motifs propres qu'" aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sut une somme d'argent ; que la saisie-attribution signifiée à la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, agence de BEJGNOLES, le 5 septembre 2007 a été pratiquée en vertu du jugement rendu le 8 janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN et de l'arrêt rendu le 15 novembre 2006 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ; que dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2005, applicable au 1er mars 2006, l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoyait la remise de l'acte en mairie, lorsque la personne demeurent bien è l'adresse indiquée n'avait pu recevoir la copie de l'acte ; que Monsieur Raymond Y... et Madame Anne-Marie Z..., qui étaient représentés par un avoué et assistés par un avocat au cours de la procédure d'appel de cette décision, avaient indiqué être domiciliés ...; que l'arrêt rendu le 15 novembre 2006 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a été signifié par acte du 8 janvier 2007 à cette adresse ; que le procès-verbal de signification en l'étude de l'huissier de justice comporte des mentions distinctes de remise pour chacun des deux destinataires précisant qu'ils étaient absents, que leur nom figurait sur la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par les services municipaux, ainsi que la mention de l'envoi de la lettre contenant copie de l'acte, ce conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile ; qu'aucun texte n'exige que l'huissier de justice se rende à nouveau au domicile pour tenter une remise de l'acte à la personne du destinataire ; que la mention, dans un rapport d'expertise réalisé en matière de bornage ultérieurement à la délivrance de l'acte de signification contesté, ne peut permettre d'établir que les consorts X... connaissaient la nouvelle adresse de Madame Z... au BEAUSSET ; que l'acte de signification à Madame Z..., du jugement rendu le 24 octobre 2006 l'ayant ordonnée par acte du 17 novembre 2006 qui aurait été remis dans cette commune n'est pas produit aux débats ; qu'il appartenait Monsieur Raymond Y... et Madame Anne-Marie Z... de les informer du déménagement de cette dernière ; que la signification de l'arrêt confirmatif rendu le 15 novembre 2006 est donc régulière ; que le jugement du 8 janvier 2003 et l'arrêt du 15 novembre 2006 pouvaient ainsi être mis à exécution eu application de l'article 503 du Code de procédure civile » (arrêt, p. 5 et 6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que « le pourvoi en cassation ne remet pas en cause le caractère exécutoire de l'arrêt du 15 novembre 2006 car il n'a pas d'effet suspensif ; que la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement du jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 08 janvier 2003 et de l'arrêt confirmatif du 15 novembre 2006 ; que cet arrêt a été signifié à M. Y... à son adresse le 08 janvier 2007 et la prétendue absence de signification régulière à Mme Z... ne remet pas en cause le caractère exécutoire du titre à l'encontre de M Y..., dans la mesure où l'arrêt était contradictoire ; qu'en outre, la signification à Mme Z... à l'adresse indiquée dans les conclusions devant la Cour d'appel au mois de janvier 2007 alors que l'huissier n'a été averti du départ de Mme Z... que le 06 mai 2007, est régulière » (jugement, p. 3, alinéa 1 à 3).

1° Alors qu'un jugement n'est exécutoire qu'à la condition qu'il ait été notifié ; que lorsqu'une décision de justice condamne plusieurs personnes, la notification de cette décision doit être faite séparément à chacun des destinataires de l'acte ; qu'ainsi lorsque deux personnes ont été condamnées in solidum par une décision de justice, l'huissier chargé de la signification doit établir autant d'actes de signification et de procès-verbaux de signification qu'il y de destinataires ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a jugé que la signification de l'arrêt du 15 novembre 2006 qui condamnait in solidum M. Y... et Mme Z... était régulière au motif que le procès-verbal de signification comporte des mentions distinctes de remise pour chacun des deux destinataires ; qu'en statuant sur le fondement d'un tel motif, qui excluait qu'un acte de signification et qu'un procès-verbal de signification aient été adressés à chacun des destinataires de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 675 du même Code ;
2° Alors qu'en cas d'absence du destinataire d'un acte de signification à son domicile, l'huissier doit caractériser concrètement les circonstances qui ont rendu impossible la signification à la personne du destinataire ; qu'à cette fin l'huissier ne peut se contenter de relever la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ni même se contenter de faire confirmer le domicile du destinataire par les services municipaux ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a estimé que la signification à domicile était régulière cependant qu'elle relevait par ailleurs que l'huissier s'était contenté de relever la présence du nom des destinataires sur la boîte aux lettres et d'avoir confirmation du domicile par les services municipaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir établi le montant de la saisie-attribution sur le compte ouvert par M. Y... dans les livres de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR de BRIGNOLLES à concurrence de la somme de 4. 513, 06 € et en conséquence refusé d'annuler cette saisie ;
Aux motifs propres que " par jugement du 8 janvier 2003, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a fait interdiction à Monsieur Raymond Y... et Madame Anne Marie Z... et à tous occupants de leur chef, d'utiliser la servitude de passage dont bénéficiait leur fonds, cadastré F. n° 592 à FLASSANS SUR ISSOLE (Var), sur la parcelle des consorts X..., pour usage de la parcelle cadastrée section F n° 761, fixé une astreinte de 500 € par infraction constatée après deux mois à compter de la signification de la décision et condamné Monsieur Raymond Y... et Madame Anne-Marie Z... à payer à Madame Lucienne B..., Mademoiselle Michèle X..., Monsieur Pierre X... et Monsieur Jean X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les a condamnés aux dépens ; que par arrêt du 15 novembre 2006, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé cette décision et condamné Monsieur Raymond Y... et Madame Anne-Marie Z... à payer aux consorts X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la confirmation sans réserve emporte celle de la condamnation au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile prononcée eu première instance, laquelle est donc exigible en sus au-delà de la somme accordée au même titre en cause d'appel ; que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif de l'exécution et que par ordonnance du 18 septembre 2007, le Premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision du 15 novembre 2006 n'ayant été déposé dans le délai légal ; que le décompte joint au procès verbal de saisie attribution dressé le 5 septembre 2007 reproduit les montants des condamnations rappelées ci-dessus, outre la somme de 303, 86 € pour les dépens de première instance et celle de I 233, 97 € pour les dépens d'appel ; que le certificat de vérification des dépens établi le 16 janvier 2008 par le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a fixé leur montant à la somme de 187, 30 € ; que la différence entre le montant mentionné dans le procès-verbal et cette somme devra donc être déduite du total dû ; que le certificat de vérification des dépens établi le 12 mars 2007 par le greffier en chef de la Cour d'appel a fixé leur montant à la somme de 1223, 97 € ; que les intérêts au taux légal sur les sommes objet d'une condamnation judiciaire sont exigibles sans qu'il soit nécess ; qu'ils doivent être retenus à concurrence de 282, 68 € ; qu'il en est de même pour les frais relatifs aux actes d'exécution ; qu'il convient de déduire la somme de 300 €, mentionnée au titre des frais de procédure à prévoir, qui n'est pas justifiée ; que la saisie attribution pratiquée pour un montant erroné demeure valable à concurrence de la somme réellement due ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2007 à la demande des consorts X... sur le compte ouvert au nom de Monsieur Raymond Y... à l'agence de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR de BRIGNOLES ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ; que Monsieur Raymond Y... n'apporte aucun élément démontrant que Madame Anne-Marie Z... aurait procédé elle-même à des règlements ; que l'avoué a fait donner mainlevée le 9 octobre 2007 de la saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2007 pour le recouvrement de son état de frais ; qu'il convient de valider la saisie attribution litigieuse à concurrence de la somme de 4513, 06 €, compte tenu des frais justifiés et non contestés de 37, 72 €, 133, 39 €, 125, 33 € et après déduction des versements réalisés pour un total de 977, 39 € ; que le procès verbal de dénonciation de saisie attribution du 6 septembre 2007 mentionne expressément la possibilité pour le titulaire du compte de demander au tiers saisi dans les 15 jours suivant la saisie la mise à disposition d'une somme d'un montant égal au revenu minimum d'insertion ; que Monsieur Raymond Y... n'a pas forme de demande en ce sens ; qu'il convient d'observer, au jour de la saisie, que son compte était créditeur de 9. 275, 98 €, lui laissant un solde disponible largement supérieur au montant du revenu minimum d'insertion ; que les créanciers ayant été déclarés fondés à pratiquer une saisie attribution, celle-ci ne peut être qualifiée d'abusive ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande en dommages et intérêts de Monsieur Raymond Y... ; que le caractère abusif de la contestation en première instance n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par les consorts X... est rejetée ; que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la saisie-attribution et les dommages-intérêts pour procédure abusive » (arrêt, p. 6 et 7) ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que « l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ayant confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 08 janvier2003 dans toutes ses dispositions, il s'ensuit que la condamnation prononcée par ce tribunal au titre des frais irrépétibles a été également confirmée ; que les dépens de l'avoué des consorts X... en cause d'appel ont été vérifiés par le greffier en chef de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 12 mars 2007 pour la somme de 1. 223, 97 euros, conforme à celle portée dans l'acte contesté ; que les dépens de première instance ont été vérifiés le 16janvier 2008 à la somme de 187. 30 euros, au lieu de celle de 303, 86 euros mentionné dans l'acte ; que cette erreur n'est pas de nature à remettre en cause la validité de cet acte, qui reste valable pour le montant de la somme réellement due ; que le montant des frais d'exécution est exigible au titre des dépens de l'instance ; qu'il convient donc de juger que la saisie pratiquée la 05 septembre 2007 est régulière, sauf à ce que son montant soit rectifié à la somme de : (4929. 56- 303M6) + 187. 30 4813. 06 euros ; que la saisie sur un compte emporte indisponibilité du solde créditeur du compte à concurrence de la somme objet de la saisie et non le blocage total du compte ; qu'en l'espèce, le compte étant créditeur, au jour de la saisie, de plus de 9. 000 euros, M. Y... a conservé la disposition d'une somme de plus de 4 000 euros, sous réserve des opérations en attente ; qu'il a été, en outre, informé de la possibilité de demander la mise à disposition d'une somme égale au revenu minimum d'insertion ; que La saisie du 05 septembre 2007 n'encourt donc aucune annulation de ce chef » (jugement, p3, alinéa 4, 5 et 6).
1° Alors que la distraction des dépens au profit d'un auxiliaire de justice fait obstacle au paiement de ces dépens par leur débiteur à la partie adverse ; que la poursuite du paiement forcé de ces dépens par la partie adverse à l'encontre du débiteur suppose, à tout le moins, qu'en cas de distraction, l'auxiliaire de justice ait renoncé à la distraction ; qu'au cas d'espèce, pour inclure le montant des dépens d'appel dans le montant pour lequel la saisie-attribution était poursuivie, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'avoué avait ordonné mainlevée de la mesure d'exécution forcée diligentée par ses soins, qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation de l'avoué au bénéfice de la distraction et par conséquent impropres à établir que les consorts X... étaient bien créanciers des dépens d'appel à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 2 de la Loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 42 du même texte ;
2° Alors que la distraction des dépens au profit d'un auxiliaire de justice fait obstacle au paiement de ces dépens par leur débiteur à la partie adverse ; que la poursuite du paiement forcé de ces dépens par la partie adverse à l'encontre du débiteur suppose, à tout le moins, qu'en cas de distraction, l'auxiliaire de justice ait renoncé à la distraction ; qu'au cas d'espèce, en incluant les dépens de première instance et les dépens d'appel dans le montant pour lequel la saisie-attribution était poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'autorité du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 8 janvier 2003 et celle de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2006, violant en cela l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17376
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Frais et dépens - Mesures d'exécution forcée - Recouvrement - Titre - Titre exécutoire - Cumul avec le recouvrement direct au profit de l'avoué

FRAIS ET DEPENS - Recouvrement direct - Cumul avec le droit de créance du bénéficiaire de la condamnation aux dépens OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Recouvrement direct - Cumul avec le droit de créance du bénéficiaire de la condamnation aux dépens

Le bénéficiaire d'une condamnation aux dépens dispose d'un titre exécutoire contre le débiteur pour leur recouvrement, quand bien même la distraction aurait été ordonnée au profit de son avoué et sans que ce dernier ait à renoncer au bénéfice de cette disposition


Références :

Sur le numéro 1 : articles 654, 655, 656 et 675 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : article 699 du code de procédure civile

article 2 de la loi n° 61-650 du 9 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°09-17376, Bull. civ. 2011, II, n° 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 78

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17376
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