LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 octobre 2010, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 711 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la juridiction saisie d'une requête en confusion de peines statue après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la partie s'il le demande et s'il échet la partie elle-même ; que, lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., alors détenu à la maison d'arrêt de Rouen, a présenté, le 1er juin 2010, une requête en confusion de peines dans laquelle il a précisé vouloir comparaître personnellement à l'audience ; que la date de l'audience à laquelle sa requête serait examinée par la chambre de l'instruction lui a été notifiée au centre de détention d'Argentan ; qu'il n'a pas comparu à cette audience ;
Attendu que les juges, après avoir constaté l'absence à l'audience du requérant détenu, ont rejeté sa requête en confusion de peines ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que celui-ci avait demandé expressément dans sa requête à comparaître à l'audience et que l'arrêt ne constate pas qu'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;