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30/03/2011 | FRANCE | N°10-87198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-87198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2010, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 503-1,

555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2010, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel du jugement du tribunal, a déclaré comme adresse "... à Baumes-les-Dames" ; que l'huissier de justice, après avoir mentionné que M. X... se trouvait "...", selon les indications fournies par son ancien propriétaire, a établi un procès-verbal de recherches ;

Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été cité à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 8 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87198
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Citation faite à l'adresse déclarée - Portée

L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La juridiction n'est pas valablement saisie par un procès-verbal de recherches


Références :

articles 503-1 et 555 et suivants du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 juillet 2010

Sur l'application de l'article 503-1 du code de procédure pénale et les formalités prescrites par les articles 555 et suivants du même code, à rapprocher :Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-81945, Bull. crim. 2011, n° 43 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2011, pourvoi n°10-87198, Bull. crim. criminel 2011, n° 66
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 66

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Castel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87198
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