LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lionel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NÎMES, en date du 6 octobre 2009, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe le 9 novembre 2010, soit plus de dix jours après la déclaration du pourvoi faite le 14 avril 2010, ne remplit pas les conditions exigés par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 592, 712-6, 712-7, 712-13, alinéa 2, et 730 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'application des peines était composée du président, M. Y..., et de deux conseillers, M. Z... et Mme A... ;
"alors que lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande de libération conditionnelle présentée par une personne condamnée à une peine privative de liberté de plus de dix ans, la chambre de l'application des peines doit être composée, non seulement du président et de deux conseillers assesseurs, mais aussi d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; qu'en étant seulement composée du président et de deux conseillers, quand elle statuait sur l'appel d'un jugement ayant rejeté la demande de libération conditionnelle d'une personne condamnée à vingt ans de réclusion criminelle, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 592, 712-6, 712-7, 712-13, alinéa 2, et 730 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du juge de l'application des peines ayant rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par M. X... ;
"alors que M. X... ayant été condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, sa demande de libération conditionnelle relevait, en première instance, de la compétence du tribunal de l'application des peines, et non du juge de l'application des peines ; qu'en s'abstenant de relever, au besoin d'office, l'incompétence du juge de l'application des peines et d'annuler, pour ce motif, le jugement entrepris, la chambre de l'application des peines a méconnu son office et violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que compte-tenu des réductions de peines effectives, le demandeur était, au 6 avril 2009, date à laquelle le juge de l'application des peines a statué, libérable le 22 décembre 2011 et que la détention restant à subit était inférieure à trois ans ;
Attendu que, quelle que soit la peine initialement prononcée, lorsque la durée de détention restant à subir est égale ou inférieure à trois ans, le juge de l'application des peines est compétent pour statuer sur une demande de libération conditionnelle et que le recours contre cette décision est jugé par la chambre de l'application des peines composée conformément au 1er alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;