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30/03/2011 | FRANCE | N°10-18499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-18499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2010), que M. X..., exerçait les mandats d'administrateur et de directeur général dans la société Telfix, aux droits de laquelle se trouve la société Xiring ; qu'après avoir, le 22 avril 2008, démissionné des mandats sociaux qu'il exerçait au sein de la société Xiring dont le capital social venait d'être cédé à un tiers, M. X... a revendiqué le statut de salarié de cette dernière en se prévalant de la délivrance à son profit d'une fiche de paie po

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2010), que M. X..., exerçait les mandats d'administrateur et de directeur général dans la société Telfix, aux droits de laquelle se trouve la société Xiring ; qu'après avoir, le 22 avril 2008, démissionné des mandats sociaux qu'il exerçait au sein de la société Xiring dont le capital social venait d'être cédé à un tiers, M. X... a revendiqué le statut de salarié de cette dernière en se prévalant de la délivrance à son profit d'une fiche de paie pour le mois de mai 2008 et d'un certificat de travail faisant état de sa fonction de directeur général du 25 juin 2003 au 31 mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande pour faire reconnaître un contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer, par rejet du contredit, le conseil de prud'hommes de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; que la cour d'appel a jugé que le bulletin de salaire délivré à M. X... ne donnait pas, «à lui seul» l'apparence d'un contrat de travail ; que dans la mesure cependant où il confirmait la lettre du salarié par laquelle ce dernier rappelait les termes d'un accord sur le contrat et sa durée précise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que M. X... avait répondu à des commandes, participé à des réunions et répondu à des questions de la société Telfix ; que pour conclure à l'absence de lien de subordination, la cour d'appel relève qu'«aucun de ces actes n'entre dans le cadre d'un lien de subordination, d'instructions que lui aurait données la société Telfix», tout en indiquant que c'était «à la demande de la société Telfix» que ces prestations avaient été exécutées ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit analyser les éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en indiquant que «la société Telfix démontre que le 29 avril 2008, M. X... n'avait plus aucune implication dans la société Telfix» sans indiquer en quoi la pièce citée aurait démontré cette affirmation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en disant que les prestations fournies par M. X... ne découlaient pas d'un contrat de travail mais correspondaient au «suivi normal» d'une cession de parts sociales, cependant qu'aucune obligation légale ou conventionnelle pesant sur le vendeur ne les expliquaient, ce qui confirmait l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que le certificat de travail, qui vise les anciennes fonctions de directeur général de M. X... et non celles de conseiller du président pour lesquelles il aurait été salarié en englobant la période où, selon ses propres déclarations, il exerçait exclusivement des mandats sociaux, est fantaisiste, que d'ailleurs le cabinet comptable l'ayant établi avait reconnu son erreur ; qu'il ajoute que le bulletin de paie établi pour le seul mois de mai 2008 n'évoque que ses fonctions de directeur général pour une rémunération identique à celle qu'il percevait lorsqu'il exerçait ses mandats ; qu'en l'état de ces motifs dont elle a déduit qu'il n'y avait pas d'apparence de contrat de travail et, après avoir apprécié souverainement les pièces soumises à son examen, qu'aucune preuve d'un lien de subordination n'était rapportée pour la période considérée, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par rejet de contredit, déclaré le conseil de prud'hommes de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
ALORS QUE tout jugement doit être signé par le président et par le secrétaire de la juridiction, ce qui suppose que la signature de l'un et de l'autre soient identifiables ; que tel n'est pas le cas de la minute de l'arrêt, qui ne permet pas de distinguer entre leurs signatures, illisibles, de sorte qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 456 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par rejet de contredit, déclaré le conseil de prud'hommes de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever d'une part que la feuille de paie délivrée à M. X... vise son ancien mandat de directeur général de la société Telfix et non la fonction de conseiller auprès du président qu'il revendique suite à la cession de ses parts et à sa démission des fonctions de directeur général mandataire social, et que le salaire pris en compte est le même que celui qu'il percevait à ce premier titre ; que d'autre part, le certificat de travail qui lui a été remis est fantaisiste et ne correspond pas à l'activité qu'il revendique, ce certificat de travail devant s'apprécier pour la totalité de ses indications et pas seulement pour le mois de mai 2008 pour la fonction de directeur général, ce qui est sans rapport avec la situation de M. X... après sa démission ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que la production de ces deux pièces ne suffisait pas à créer à elles seules l'apparence d'un contrat de travail ; que le courrier de démission adressé le 22 avril 2008 par M. X... mentionne qu'il a été envisagé qu'il assume des fonctions de conseiller du président et que la réponse du PDG en date du 30 juin 2008 a proposé une réunion pour envisager les conditions d'une éventuelle collaboration temporaire ; que cette réunion ayant eu lieu le 10 juillet 2008, il résulte de son compte-rendu qu'aucun accord n'a pu être trouvé en raison du fait qu'en réalité, M. X... ne pouvait rien apporter à la société et qu'une telle collaboration ne se justifiait pas ; que la Sté Telfix démontre que le 29 avril 2008, M. X... n'avait plus aucune implication dans la Sté Telfix (pièce n°12 de la société) ; que la Sté Telfix établit que c'est elle et non M. X... qui a répondu aux demandes de devis qui ont transité par la messagerie de M. X... les 9 et 13 juin 2008, celui-ci les ayant redirigées vers la Sté Telfix ; qu'il résulte des pièces produites par M. X... qu'il a accompli au cours des mois de mai à juillet à sept reprises l'envoi à la demande de la Sté Telfix de quelques terminaux qui étaient stockés à Romans-sur-Isère, un terminal en mai, sept en juin et quarante-huit entre le 4 et le 9 juillet ; qu'il a pu également répondre à quelques questions qui lui ont été posées par la Sté Telfix, voire participer à une ou deux réunions ; mais qu'aucun de ces actes n'entre dans le cadre d'un lien de subordination, d'instructions que lui aurait données la Sté Telfix ; qu'il s'agissait, en l'absence d'accord intervenu quant à la formalisation d'un contrat de travail à durée déterminée entre les deux parties, du suivi normal de la cession intervenue le 22 avril 2008 ; qu'en l'absence de preuve rapportée qu'il a existé un contrat de travail entre les deux parties après la démission du mandat social de M. X..., il y a lieu de rejeter le contredit ;
1°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; que la cour d'appel a jugé que le bulletin de salaire délivré à M. X... ne donnait pas, « à lui seul » l'apparence d'un contrat de travail ; que dans la mesure cependant où il confirmait la lettre du salarié par laquelle ce dernier rappelait les termes d'un accord sur le contrat et sa durée précise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L 1411-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. X... avait répondu à des commandes, participé à des réunions et répondu à des questions de la Sté Telfix ; que pour conclure à l'absence de lien de subordination, la cour d'appel relève qu'«aucun de ces actes n'entre dans le cadre d'un lien de subordination, d'instructions que lui aurait données la société Telfix», tout en indiquant que c'était «à la demande de la Sté Telfix» que ces prestations avaient été exécutées ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit analyser les éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en indiquant que «la Sté Telfix démontre que le 29 avril 2008, M. X... n'avait plus aucune implication dans la société Telfix (pièce 12 de la société)» sans indiquer en quoi la pièce citée aurait démontré cette affirmation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en disant que les prestations fournies par M. X... ne découlaient pas d'un contrat de travail mais correspondaient au «suivi normal» d'une cession de parts sociales, cependant qu'aucune obligation légale ou conventionnelle pesant sur le vendeur ne les expliquaient, ce qui confirmait l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article L 1411-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18499
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°10-18499


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18499
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