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30/03/2011 | FRANCE | N°10-14476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Beauvais, 7 décembre 2009) que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1991 par la société Givenchy parfums en qualité de conditionneuse polyvalente au coefficient 130 de la convention collective nationale de l'industrie chimique puis, à compter du 1er décembre 1992, au coefficient 140 ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de machiniste depuis le 1er juin 2006 au coefficient 160 ; qu'à la suite d'un arrêt de trava

il pour maladie, elle a été déclarée, par le médecin du travail, le 4...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Beauvais, 7 décembre 2009) que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1991 par la société Givenchy parfums en qualité de conditionneuse polyvalente au coefficient 130 de la convention collective nationale de l'industrie chimique puis, à compter du 1er décembre 1992, au coefficient 140 ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de machiniste depuis le 1er juin 2006 au coefficient 160 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée, par le médecin du travail, le 4 juillet 2008, "inapte à son poste de machiniste mais apte à un poste adapté avec alternance de position assis/debout (pas plus de 3 heures de suite debout) pas de position accroupie" ; que l'employeur ayant réalisé son reclassement en l'affectant à un poste de conditionneuse opératrice à compter du 1er août 2008 au coefficient 150, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir la demande de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi compatible avec son état de santé, qui peut être un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont il bénéficiait auparavant, impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de la salariée tendant à sa requalification au coefficient 160 de la convention collective nationale de l'industrie chimique, que l'emploi proposé au salarié déclaré inapte par l'employeur ne peut impliquer une baisse de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1226-2 du code du travail ;
2°/ que la qualification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser la convention collective nationale de l'industrie chimique, le code du travail et le bulletin de paie de la salariée de septembre 2008, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de la convention collective nationale de l'industrie chimique ;

3°/ que la mention sur un seul bulletin de paie d'un coefficient supérieur à celui auquel le salarié peut prétendre ne caractérise pas la volonté claire et équivoque de l'employeur de surqualifier son salarié ; qu'en se bornant à relever que "en septembre 2008, le coefficient de Mme X... était de 160", le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Givenchy parfums soulignait, avec offres de preuve (fiches de poste), que les fonctions exercées dans les différentes filières n'étaient aucunement identiques, ce qui justifiait l'attribution de coefficients différents ; qu'en affirmant péremptoirement que "les salariés appartenant aux filières animatrice, machiniste, sécurité, qualité, magasinier, technicien et bien d'autres exécutent le même travail mais n'ont pas le même coefficient" sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette "constatation", le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui que les seuls cas dans lesquels des salariés déclarés inaptes avaient vu maintenus leurs coefficients, étaient ceux où il avait été tenu compte des compétences acquises justifiées et reconnues autorisant le maintien du coefficient d'origine, notamment après une période probatoire de six mois pour l'un, validation des compétences acquises par la hiérarchie pour les autres, ou lorsque le reclassement avait été possible à un poste qualifié du même coefficient que celui d'origine ; qu'en se bornant à relever une disparité de traitement entre la salariée et d'autres personnes déclarées inaptes, sans à aucun moment répondre aux conclusions de l'employeur invoquant l'existence d'éléments objectifs propres à la justifier, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le coefficient 160 de la convention collective nationale de l'industrie chimique concerne les emplois impliquant l'exécution de travaux qualifiés nécessitant la mise en oeuvre d'une bonne connaissance du métier acquise par une expérience suffisante, le jugement, sans se borner à viser la convention collective, a constaté que la salariée, qui occupait un emploi de machiniste s'était vu attribuer le coefficient 160 depuis le 1er juin 2006 et qu'en septembre 2008 son coefficient était toujours le même ce qui impliquait une bonne connaissance du métier acquise par une expérience de dix-huit années d'ancienneté ; qu'il en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée était en droit d'obtenir le coefficient 160 , l'employeur ne pouvant lui imposer dans le cadre de son obligation de reclassement un poste entraînant une baisse de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Givenchy parfums aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Givenchy parfums à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Givenchy parfums.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que selon la Convention Collective nationale de l'industrie chimique la société Parfums Givenchy est condamnée à requalifier Madame X... au coefficient 160 ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaires pour la somme de 87,84 €.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L 1226-2 du code du travail dispose que « l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en place de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » et non une baisse de salaire, Attendu que l'article L 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés. L'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrètes, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés à un certain niveau d'handicap réduit, d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins lui soit dispensée, Attendu que le coefficient 150 de la convention collective nationale de l'industrie chimique concerne les emplois impliquant l'exécution des travaux qualifiés courants, les salariés qui assurent de façon effective et permanente au moins 3 emplois suffisamment différenciés relevant de ce coefficient et qui implique une véritable polyvalence, est classé au coefficient supérieur, Attendu que le coefficient 160 de la convention collective nationale de l'industrie chimique concerne les emplois impliquant l'exécution de travaux qualifiés nécessitant la mise en oeuvre d'une bonne connaissance du métier acquise par une expérience suffisante, les salariés qui assurent de façon effective et permanente au moins 3 emplois suffisamment différenciés relevant de ce coefficient, et qui implique une véritable polyvalence, est classé au coefficient immédiatement supérieur, Attendu que selon l'article L 1132-1 du code du travail « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »En l'espèce, les filières de travail chez la société Parfums Givenchy ont été mis en place par la direction sans avis consultatif ou accord des organisations syndicales de l'entreprise, que les salariés appartenant aux filières animatrice, machiniste, sécurité, qualité, magasinier, technicien et bien d'autres exécutent le même travail mais n'ont pas le même coefficient, Que d'autres personnes ont été déclarées inaptes par le médecin du travail ou le médecin généraliste sans baisse de salaire et de coefficient,Qu'en l'espèce, en septembre 2008, le coefficient de Mme X... Nathalie était de « emploi impliquant l'exécution de travaux qualifiés nécessitant la mise en oeuvre d'une bonne connaissance du métier acquise par une expérience suffisante » de 18 années d'ancienneté, Par conséquent et conformément à la convention collective nationale de l'industrie chimique, du code du travail, et l'égalité avec ses collègues de travail, la société Parfums Givenchy sera condamnée à restituer le coefficient 160 à Mme X... Nathalie.De plus, concernant les primes d'ancienneté sur les salaires garantis requalifiés, Mme X... Nathalie sollicite également que lui soit versées les primes d'ancienneté dues sur les garantis requalifiés, à compter d'octobre 2008, Par conséquent, la société Parfums Givenchy sera condamnée à verser à Mme X... Nathalie la somme de 10,98 € par mois du mois d'octobre 2008 jusqu'à la date du prononcé, au titre des primes d'ancienneté sur les salaires perçus, En conséquence, vu l'ancienneté de Mme X... Nathalie embauchée par la société Parfums Givenchy en contrat à durée déterminée de 17 mois à compter du 1er juillet 1991 elle a été ensuite embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er décembre 1992 au coefficient 140, à compter du 1er mars 1997 changement de qualification au coefficient 150 et au coefficient 160 depuis le 1er juin 2006,Selon la convention collective nationale de l'industrie chimique :Accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992 Groupe II Définition générale Emplois consistant dans l'exécution de travaux qui constituent une suite ordonnée d'opérations effectuées suivant les instructions nécessaires à l'utilisation de moyens connus en vue d'atteindre les objectifs fixés. Ces instructions, ces moyens et ces objectifs sont définis.L'exécution de ces travaux, qui est contrôlée, peut amener l'intéressé à prendre, dans le cadre des instructions reçues, des initiatives n'entraînant que des conséquences limitées pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières.Les connaissances mises en oeuvre dans l'exercice de ces emplois correspondent normalement à celles sanctionnés par un C.A.P. ou un B.E.P. Elles peuvent être remplacées par une pratique suffisante permettant l'accomplissement du travail selon les normes usuelles, Coefficient 150 :Emplois impliquant l'exécution de travaux qualifiés courants.Remarque : le salarié qui assure, de façon effective et permanente, au moins trois emplois relevant de ce coefficient, suffisamment différenciés pour impliquer une véritable polyvalence, est classé au coefficient immédiatement supérieur, Coefficient 160 :Emplois impliquant l'exécution de travaux qualifiés nécessitant la mise en oeuvre d'une bonne connaissance du métier acquise par une expérience suffisante.Remarque : le salarié qui assure de façon effective et permanente, au moins trois emplois relevant de ce coefficient, suffisamment différenciés pour impliquer une véritable polyvalence, est classé au coefficient immédiatement supérieur, Selon l'article L1226-2 « lorsque, à l‘issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail », Selon l'article L5213-6 « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 », Selon l'article L1132-1 « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap »,Le 19 juin 2008 Madame X... Nathalie a été reconnue inapte au poste de machiniste, Madame X... Nathalie doit bénéficier du coefficient 160 ainsi que du rappel de salaire de 10,98 € par mois à compter du 1er avril 2009, tenant compte de 6 mis d'adaptation au nouveau poste, En conséquence, le Conseil condamne la société Parfums Givenchy à requalifiés requalifier Madame X... Nathalie au coefficient 160 de la convention collective nationale de l'industrie chimique et le rappel de salaires pour les sommes de 10,98 € par mois, d'avril 2009 jusqu'à la date du jugement prononcé, soit la somme de 87,84 € »
1°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi compatible avec son état de santé, qui peut être un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont il bénéficiait auparavant, impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de la salariée tendant à sa requalification au coefficient 160 de la convention collective nationale de l'industrie chimique, que l'emploi proposé au salarié déclaré inapte par l'employeur ne peut impliquer une baisse de salaire (jugement p.3 § 10), le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1226-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la qualification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser la Convention collective nationale de l'industrie chimique, le Code du travail et le bulletin de paie de la salariée de septembre 2008, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective nationale de l'industrie chimique ;
3°) ALORS QUE la mention sur un seul bulletin de paie d'un coefficient supérieur à celui auquel le salarié peut prétendre ne caractérise pas la volonté claire et équivoque de l'employeur de surqualifier son salarié ; qu'en se bornant à relever que « en septembre 2008, le coefficient de madame X... était de 160 » (v. jugement attaqué p. 4 § 6), le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société GIVENCHY PARFUMS soulignait, avec offres de preuve (fiches de poste), que les fonctions exercées dans les différentes filières n'étaient aucunement identiques, ce qui justifiait l'attribution de coefficients différents (conclusions p.6) ; qu'en affirmant péremptoirement que « les salariés appartenant aux filières animatrice, machiniste, sécurité, qualité, magasinier, technicien et bien d'autres exécutent le même travail mais n'ont pas le même coefficient » (conclusions adverses p.4 § 3 et jugement p.3 § 4) sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette « constatation », le Conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui (cf. production 8), que les seuls cas dans lesquels des salariés déclarés inaptes avaient vu maintenus leurs coefficients, étaient ceux où il avait été tenu compte des compétences acquises justifiées et reconnues autorisant le maintien du coefficient d'origine, notamment après une période probatoire de 6 mois pour l'un, validation des compétences acquises par la hiérarchie pour les autres, ou lorsque le reclassement avait été possible à un poste qualifié du même coefficient que celui d'origine ; qu'en se bornant à relever une disparité de traitement entre la salariée et d'autres personnes déclarées inaptes, sans à aucun moment répondre aux conclusions de l'employeur invoquant l'existence d'éléments objectifs propres à la justifier, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14476
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 07 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°10-14476


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14476
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