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30/03/2011 | FRANCE | N°10-12869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-12869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 14 mai 2009), que M. X..., embauché par la société Le Foyer de la Basse Bruche le 28 juillet 2004 en qualité d'ouvrier polyvalent, a fait l'objet de deux avertissements les 28 août 2006 et 23 octobre 2006 puis a été licencié le 21 novembre 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; que l'employeur qui a ép

uisé son pouvoir disciplinaire, en notifiant au salarié des avertissements,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 14 mai 2009), que M. X..., embauché par la société Le Foyer de la Basse Bruche le 28 juillet 2004 en qualité d'ouvrier polyvalent, a fait l'objet de deux avertissements les 28 août 2006 et 23 octobre 2006 puis a été licencié le 21 novembre 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; que l'employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire, en notifiant au salarié des avertissements, ne peut ultérieurement prononcer un licenciement pour le même fait ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué (pp. 2 et s.) que les faits d'insubordination reprochés au salarié dans la lettre de licenciement avaient fait l'objet de deux avertissements les 28 août et 23 octobre 2006 ; qu'en retenant néanmoins, pour les mêmes faits, la cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X..., aux motifs inopérants qu'il avait contesté dans un courrier du 25 octobre 2006 ces deux avertissements en formulant une critique véhémente de l'autorité et des instructions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1235-1 et suivants et L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du licenciement ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau et Corlay ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « le licenciement se situe dans l'enchaînement de deux avertissements que le salarié a contesté dans un courrier du 25 octobre 2006 contenant une critique véhémente de l'autorité et des instructions de l'employeur ; que la lettre de licenciement fait grief à M. X... de ne pas « respecter le lien employeur-salarié … vous ne supportez aucune autorité, ne tolérez aucun contrôle, refusez toute instruction émanant de votre hiérarchie, et vous vous opposez à toute rencontre pourtant indispensable à l'organisation du travail » et tire la confirmation de cette insubordination dans le courrier du salarié du 25 octobre 2006 ; qu'il résulte de ce courrier du 25 octobre 2006 que M. X... refusait de recevoir ses instructions d'un autre que le gérant (« je tiens à vous dire que je suis prêt à accepter les directives à condition qu'elles viennent d'une seule personne .. ») ce que confirme Mme Y..., secrétaire comptable qui atteste de ce qu'à deux reprises, elle-même et le gérant lui ont expliqué qu'il devait coopérer avec elle, en ajoutant in fine « en définitive, M. X... refusant tout contact avec la direction et moi-même, il devenait difficile de travailler dans ces conditions » ; que dans ce courrier, M. X... contestait au gérant le droit de modifier ses choix (« pour quelle raison vous M. Z... avez-vous décidé de changer mes choix au niveau des peintures … vu que c'est ma branche …) ; que dans ce même courrier, le salarié refusait de se plier aux directives de l'employeur lui imposant de se rendre le lundi matin au bureau pour recevoir le planning des travaux (« … le planning se fait tous les vendredi entre et 17 heures et pas comme cela vous convient le lundi ou le mercredi … ») et confirmait son refus réitéré de rencontrer la direction (« je n'étais pas en condition de monter, parfois il y a des personnes qui ont besoin de décompresser ce qui était mon cas … ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire … je ne voulais pas perdre du temps au bureau … ») ; que Mme A..., Mme B... et Mme Y... ont également attesté du refus de M. X... de rencontrer le gérant et des termes de ce refus : « c'est une perte de temps, je risque de m'énerver, je préfère attendre » ; que le salarié contestait en outre à son employeur le droit de visiter ses entrepôts en des termes peu respectueux (« je pense avoir le droit à des explications suite à la fouille des dépôts que je ne vous reproche pas, mais je vous reproche la façon que çà a été décidé : fouiller les locaux des ouvriers en traître, çà ne vous ressemble pas … ») ; que la lettre de licenciement fait encore grief à M. X... d'exécuter de mauvaise grâce les travaux confiés en les réalisant soit avec désinvolture, soit sur une durée excessive ; que si l'employeur cite trois exemples pour illustrer ce comportement, il ne démontre que le refus de réparer un interphone le 20 octobre 2006, étayé par l'attestation de son collègue M. C... indiquant « qu'en arrivant sur place à 16H30, M. X... m'a interdit de faire quoique ce soit car nous mettrions trop de temps à vérifier l'interphone et qu'il était temps de rentrer » ; qu'en définitive le licenciement repose pour l'essentiel sur le refus de M. X... d'accepter l'autorité hiérarchique de son employeur en dépit des deux avertissements préalables l'incitant à respecter les instructions reçues ; que ce grief dont la réalité est confortée par son courrier du 25 octobre 2006 n'est nullement contredit par les nombreuses attestations de résidents se déclarant satisfaits des travaux d'entretien qu'il a réalisés ; que ce refus de prendre en compte le lien de subordination qui est de l'essence même du contrat de travail fait écho au passé récent de M. X... ayant dirigé une entreprise de platrerie jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire au mois de mai 2004 ; que cette insubordination persistante justifie le licenciement intervenu et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point » (arrêt attaqué p. 3 et 4)
ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; que l'employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire, en notifiant au salarié des avertissements, ne peut ultérieurement prononcer un licenciement pour le même fait ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué (pp. 2 et s.) que les faits d'insubordination reprochés au salarié dans la lettre de licenciement avaient fait l'objet de deux avertissements les 28 août et 23 octobre 2006 ; qu'en retenant néanmoins, pour les mêmes faits, la cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X..., aux motifs inopérants qu'il avait contesté dans un courrier du 25 octobre 2006 ces deux avertissements en formulant une critique véhémente de l'autorité et des instructions de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1235-1 et suivants et 1332-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12869
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°10-12869


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12869
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