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30/03/2011 | FRANCE | N°09-69515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 2009), que Mme X... engagée le 3 novembre 1997 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque), en dernier lieu chargée de clientèle dans une agence de Grenoble, a été convoquée le 6 février 2007 et mise à pied conservatoirement pour être licenciée pour faute grave selon lettre du 23 février suivant après avis du conseil de discipline du même jour ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt

de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à paye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 2009), que Mme X... engagée le 3 novembre 1997 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque), en dernier lieu chargée de clientèle dans une agence de Grenoble, a été convoquée le 6 février 2007 et mise à pied conservatoirement pour être licenciée pour faute grave selon lettre du 23 février suivant après avis du conseil de discipline du même jour ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses indemnités et dommages-intérêts en conséquence ainsi qu'à rembourser les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, elle soulignait que Mme X... n'avait aucune raison de consulter et de faire des opérations sur le compte de M. Y... dès lors que les jours où elle l'avait fait, M. Z..., chargé de la gestion de ce compte, était présent ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la lettre de licenciement indique que parmi les deux opérations effectuées par Mme X... sur le compte du client Collet, l'une était une clôture de virement permanent ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la salariée explique, sans être démentie, que les deux opérations qu'elle a effectuées sont des virements vers les comptes épargne de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que la preuve d'un fait étant libre en matière prud'homale, elle peut être rapportée par voie de présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... attestait n'avoir jamais confié son identifiant et son code d'accès à M. X..., mais les avoir en revanche transmis à trois personnes, dont Mme X... ; qu'il n'était pas contesté que les deux autres personnes en cause n'avaient pas de lien avec M. X... ; qu'en affirmant que rien au dossier ne permettait d'établir que Mme X... avait communiqué à son mari l'identifiant et le mot de passe de M. Z..., sans rechercher si la preuve de cette communication n'était pas rapportée par voie de présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, de dénaturation de la lettre de licenciement et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi sur le taux du prêt immobilier alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant alloué à la salariée, en se fondant sur le caractère abusif du licenciement, des dommages-intérêts au titre du préjudice subi sur le taux du prêt immobilier, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement que seul un préjudice direct, actuel et certain est susceptible de réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était impossible de savoir si le prêt immobilier, dont les échéances couraient jusqu'au 2 juin 2037, irait ou non à son terme ; qu'en allouant cependant à la salariée 120 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi sur le taux du prêt immobilier, la cour d'appel a indemnisé un préjudice éventuel et hypothétique et violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas accordé à la salariée la totalité de ce qu'elle demandait au titre du prêt immobilier mais réparé le préjudice certain et actuel résultant de la perte du taux préférentiel accordé aux salariés de la banque emprunteurs immobiliers à la suite de son licenciement pour faute grave ; que le moyen, sans objet en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit agricole Sud Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit agricole Sud Rhône-Alpes à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Crédit agricole Sud Rhône-Alpes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... n'était pas fondé, et condamné l'employeur à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pendant la mise à pied, des dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation, et une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de 6 mois,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sophie X... ayant été licenciée pour faute grave, c'est à l'employeur de rapporter la preuve des fautes qu'il lui impute ; que la lettre de licenciement énonce les motifs suivants : "Au mois de décembre 2006, nous avons découvert que votre mari avait détourné à son profit des sommes importantes à une cliente. Madame A..., justifiant son licenciement pour faute grave le 12 janvier 2007. C'est dans le cadre de cette enquête que nous avons découvert que vous aviez encaissé un chèque de 32.000 €de cette cliente, chèque établi à votre nom et encaissé sur votre compte (...) Votre mari ayant confirmé vos dires, à savoir votre ignorance de l'origine des fonds, nous avons décidé de surseoir à l'engagement d'une procédure à votre encontre. Or, suite à ces événements, nous avons découvert au mois de février, que votre mari détenait dans son ancien bureau une carte Gold au nom d'un autre client, M. Y..., l'examen des comptes de ce dernier faisant apparaître d'importants achats et retraits avec ladite carte en possession de votre mari. Si ces nouveaux faits ne concernent par principe que votre mari, nous avons en revanche découvert que vous avez à plusieurs reprises interrogé les comptes de ce client M. Y..., alors même que celui-ci n'était pas géré dans votre portefeuille de clients. Par ailleurs, vous avez le 26 décembre 2006 effectué deux opérations sur ce compte, dont une opération de clôture de virement permanent, sans aucune justification de nature professionnelle. De plus, alors qu'un de vos collègues vous avait confié son identifiant et son mot de passe informatique dans un cadre strictement professionnel, nous avons découvert que cet identifiant a été utilisé par votre mari pour effectuer des opérations frauduleuses sur le compte de ce même client M. Y.... L'ensemble de ces faits relatifs au client M. Y... conduit à démontrer que vous aviez connaissance des agissements de votre mari et que de ce fait, l'encaissement sur votre compte du chèque de Madame A... de 32.000 € avait été effectué de votre part en toute connaissance de cause. " ; qu'iI convient de rechercher si les pièces produites par l'employeur établissent les faits reprochés ; que l'employeur produit le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Grenoble le 1er mars 2007, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate de Jean-Pierre X..., poursuivi pour avoir détourné 96.667 € au préjudice de Rosé A... et avoir utilisé à des fins personnelles la carte bancaire de Roger Y... à hauteur de 5.290,08 €, étant remarqué que les parties civiles n'ont pas été convoquées à l'audience pénale ; que le Tribunal a relaxé Jean-Pierre X... du chef d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse de M. Y..., et l'a déclaré coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice de Madame A... ; que le Crédit Agricole produit également l'avis rendu par le conseil de discipline à l'égard de Sophie X... ; que les administrateurs ont proposé un licenciement pour faute grave, et les représentants du personnel ont indiqué : "La gravité des faits est réelle, cependant les représentants demandent qu'il soit tenu compte de la position de Madame X... quand elle indique que son intervention dans l'affaire n 'est pas suffisamment établie" ; que pour établir la connaissance que Sophie X... aurait eu des agissements de son mari, le Crédit Agricole produit l'exposé qu'il a fait au conseil de discipline selon lequel la salariée est intervenue à plusieurs reprises sur les comptes de M. Y..., qu'elle s'est personnellement servi de l'identifiant d'un collègue, Fernand Z..., depuis son poste informatique, et "a détourné cette information en la communiquant à son mari" ; qu'en l'état de la relaxe prononcée par le Tribunal Correctionnel pour les faits d'abus de la vulnérabilité de Roger Y..., et en l'absence de poursuite à l'encontre de Sophie X..., le Crédit Agricole doit démontrer le caractère frauduleux des agissements du mari de la salariée et l'implication de celle-ci ; que le Crédit Agricole se fonde d'une part sur le fait que Jean-Pierre X... aurait reconnu à l'audience correctionnelle, selon le compte rendu paru dans la presse, avoir utilisé la carte bancaire de M. Y..., et d'autre part sur la nature des achats effectués au moyen de cette carte, notamment, selon le relevé des achats et retraits carte Gold de ce client, des achats de parfumerie et de bijouterie, des achats dans une boutique Kenzo et dans des stations essence en région parisienne ou sur la Côte d'Azur, à des périodes où les époux X... étaient en congés, et alors que M. Y..., titulaire d'une rente d'invalidité, n'était pas dans une situation justifiant de telles dépenses, autant de circonstances qui n'ont pu être vérifiées dans le cadre de l'enquête pénale ; que quand bien même ces retraits auraient été faits de façon frauduleuse, la preuve que Sophie X... en avait connaissance ou a fourni les moyens de les réaliser ne ressort pas des éléments versés aux débats ; qu'en effet, l'appelant produit les relevés de consultations et d'opérations effectuées sur le compte de ce client ; que si ces documents montrent l'intervention de différentes personnes, dont Sophie X..., son mari ainsi que Fernand Z..., l'intimée explique, sans être démentie, que l'interrogation des comptes de clients se fait sans qu'il y ait besoin d'identifiant et que les deux opérations qu'elle a effectuées sont des virements vers les comptes épargne de M. Y..., ce que l'employeur ne justifie pas être constitutif d'un manquement aux règles internes ; que par ailleurs, si Fernand Z... atteste ne pas avoir effectué de consultations ou d'opérations sur les comptes de M. Y... et n'avoir jamais confié directement son identifiant à Jean-Pierre X..., mais à l'épouse de celui-ci, rien au dossier ne permet d'affirmer que celle-ci l'a communiqué à son mari, alors même que dans un mail adressé le 6 février 2007 à Alain B..., Fernand Z... a confirmé avoir confié, au cours de l'année 2006, son identifiant et son code d'accès à trois personnes (Laurent C..., Sophie X... et Anne B...) pour faciliter le traitement d'opérations en cours pendant son absence ; qu'enfin la preuve que Sophie X... supporterait une quelconque responsabilité dans l'encaissement du chèque de 32.000 € tiré sur le compte de Madame A... ne peut, en l'absence d'endossement du chèque et au vu des explications fournies par l'intéressée quant au remboursement d'une somme de 30.000 € que son mari avait placée en 2003, résulter du seul fait que le chèque a été déposé sur son compte ; qu'ainsi, comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes, rien au dossier de l'employeur ne permet d'établir que Sophie X... ait communiqué à son mari l'identifiant de son collègue ni qu'elle ait eu connaissance des agissements frauduleux de celui-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L1232-6 du Nouveau Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs du licenciement, étant entendu que (a lettre ainsi motivée fixe les limites du litige ; que constitue une faute grave, la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations, résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en droit, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des éléments et faits qu'il a considérés comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en l'espèce le Crédit Agricole a licencié Mme X... dans un cadre disciplinaire pour faute grave sur les motifs suivants : « - encaissement sur votre compte personnel d'un chèque d'une cliente », « - non respect des règles internes et déontologiques impératives » ; qu'au vu des pièces et débats, le Conseil constate que le Crédit Agricole n'apporte pas la preuve ni que Mme X... ait participé personnellement aux actes frauduleux commis par son mari ni qu'elle ait eu connaissance des agissements de celui-ci ; qu'en effet le Crédit Agricole ne produit notamment aucun élément démontrant que Mme X... aurait eu en sa possession le chèque de Mme A... et qu'elle aurait personnellement agi pour son encaissement ; que de même, il ne démontre pas que Mme X... soit intervenue de manière irrégulière sur les comptes de Mr Y... ni que les opérations de consultations aient été contraires à la déontologie et aux règles de fonctionnement internes ; qu'enfin le Crédit Agricole n'apporte pas non plus d'élément permettant de confirmer que c'est Mme X... qui aurait transmis à son mari les identifiants d'un collègue ; qu'il est d'ailleurs noté par le Conseil qu'il n'est nulle part rapporté par le Crédit Agricole que Mr X... ait utilisé ces mêmes codes ou d'autres pour intervenir les comptes de Mr Y... ; qu'en conséquence de quoi, le doute bénéficiant au salarié, le Conseil considère que le licenciement de Mme X... doit être annulé car ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse a fortiori une faute grave ;
1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que Madame X... n'avait aucune raison de consulter et de faire des opérations sur le compte de Monsieur Y... dès lors que les jours où elle l'avait fait, Monsieur Z..., chargé de la gestion de ce compte, était présent (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la lettre de licenciement indique que parmi les deux opérations effectuées par Madame X... sur le compte de Monsieur Y..., l'une était une clôture de virement permanent ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la salariée explique, sans être démentie, que les deux opérations qu'elle a effectuées sont des virements vers les comptes épargne de Monsieur Y..., la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3. ALORS QUE la preuve d'un fait étant libre en matière prud'homale, elle peut être rapportée par voie de présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur Z... attestait n'avoir jamais confié son identifiant et son code d'accès à Monsieur X..., mais les avoir en revanche transmis à trois personnes, dont Madame X... ; qu'il n'était pas contesté que les deux autres personnes en cause n'avaient pas de lien avec Monsieur X... ; qu'en affirmant que rien au dossier ne permettait d'établir que Madame X... avait communiqué à son mari l'identifiant et le mot de passe de Monsieur Z..., sans rechercher si la preuve de cette communication n'était pas rapportée par voie de présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le taux du prêt immobilier,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil de prud'hommes a alloué à Sophie X... une somme de 113.816 € au titre du préjudice subi du fait de la majoration du taux du prêt immobilier souscrit par les époux ; que Sophie X... conteste le montant de cette somme ; qu'elle réclame 156.798 € au titre de l'augmentation du taux d'intérêt, outre 7.599,60 € au titre du surcoût d'assurance et 5.000 € au titre de l'indemnité de remboursement anticipé, soit un total de 169.397,60 € ; que l'article 2-4 du contrat de prêt, intitulé « Particularité d'un prêt accordé à l'emprunteur du fait de sa qualité de salarié de la Caisse Régionale de Créait Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes », prévoit l'application à l'emprunteur des conditions préférentielles – à savoir un taux d'intérêt préférentiel, une remise de 30 % sur les primes d'assurance décès invalidité et une exonération du paiement de l'indemnité de remboursement anticipé – lorsqu'au moins l'une des personnes désignées au paragraphe « Désignation de l'emprunteur » a la qualité requise de salarié, retraité ou préretraité ; que l'article 2-4-4, relatif à l'exigibilité immédiate des prêts, prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail, à l'exception de la retraite et de la préretraite, le prêt deviendra immédiatement exigible, sauf au prêteur à renoncer à se prévaloir de cette exigibilité ; qu'il est précisé que dans cette hypothèse, le financement sera maintenu aux conditions modificatives suivantes : le taux du prêt sera identique au taux non préférentiel des financements de la catégorie concernée en vigueur à la date du départ du salarié, la prime d'assurance sera totalement à la charge de l'emprunteur au taux en vigueur à la date de mise en place du crédit et l'indemnité de remboursement anticipé s'appliquera ; que par lettre du 3 août 2007, le Crédit Agricole Mutuel a notifié à Sophie X... qu'il ne réclamait pas l'exigibilité anticipée du prêt mais faisait application des conditions modificatives affectant le taux de prêt, l'assurance décès invalidité et l'indemnité de remboursement anticipé ; que dès lors que le prêt a été souscrit par les époux et qu'il suffit, comme rappelé ci-dessus, que l'un d'eux ait la qualité de salarié de la Caisse pour bénéficier des conditions préférentielles, le fait que Jean-Pierre X... ait été licencié est sans incidence puisque Sophie X..., dont le licenciement est abusif, n'aurait pas dû perdre la qualité de salarié requise ; que le bénéfice des conditions préférentielles devait donc être maintenu au profit de « l'emprunteur » ; que le préjudice subi par Sophie X... doit être indemnisé à hauteur de 120.000 € prenant en compte le fait que d'une part l'indemnité de remboursement anticipé n'a pas, à ce jour, été exigée, et d'autre part, que les échéances du prêt courent jusqu'au 2 juin 2037 sans que les parties puissent d'ores et déjà savoir s'il ira jusqu'à son terme ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil considère que la rupture du contrat étant abusive, Madame X... est fondée à obtenir réparation des conséquences dommageables de cette rupture sur son emprunt ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant alloué à la salariée, en se fondant sur le caractère abusif du licenciement, des dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le taux du prêt immobilier, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QUE seul un préjudice direct, actuel et certain est susceptible de réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était impossible de savoir si le prêt immobilier, dont les échéances couraient jusqu'au 2 juin 2037, irait ou non à son terme ; qu'en allouant cependant à la salariée 120.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le taux du prêt immobilier, la cour d'appel a indemnisé un préjudice éventuel et hypothétique et violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69515
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-69515


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69515
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