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30/03/2011 | FRANCE | N°09-69240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2008), que M. X... a été engagé le 20 octobre 2004 par Mme Y... pour effectuer des travaux d'aménagements extérieurs sur des bâtiments agricoles ; qu'il a travaillé du 20 octobre au 30 novembre 2004, du 14 décembre 2004 au 28 février 2005 puis du 7 au 31 mars 2005, et été rémunéré par chèques emploi services puis par titre emploi simplifié agricole (TESA) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notammen

t à titre d'heures de travail non réglées ;
Attendu que M. X... fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2008), que M. X... a été engagé le 20 octobre 2004 par Mme Y... pour effectuer des travaux d'aménagements extérieurs sur des bâtiments agricoles ; qu'il a travaillé du 20 octobre au 30 novembre 2004, du 14 décembre 2004 au 28 février 2005 puis du 7 au 31 mars 2005, et été rémunéré par chèques emploi services puis par titre emploi simplifié agricole (TESA) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures de travail non réglées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de complément de salaire pour la période de décembre 2004 à mars 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement article L. 212-1-1) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'ainsi, en énonçant pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire que "faute de la moindre référence à un quelconque agenda, feuille volante, document... dressé au jour le jour (ou au moins semaine par semaine ou mois par mois), les seules pièces n ° 2 et n ° 8 de l'appelant (les relevés, par le salarié, des heures de travail par lui effectuées), dont on ne sait d'où elles sortent, en ce sens qu'elles n'ont été à l'évidence dressées qu'a posteriori pour les besoins de la cause et qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été transmises à un moment quelconque, et d'une manière ou d'une autre, à l'employeur, ne peuvent constituer ne serait-ce qu'un début de preuve de la réalité des heures supplémentaires dont Guy X... réclame actuellement paiement", alors que l'employeur ne fournissait aucun document de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en énonçant que l'examen des propres pièces de M. X... démontrait qu'il a été payé à hauteur de "11,92 euros à compter du mois de janvier 2005", la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie du salarié pour la période du 7 mars au 31 mars 2005 qui faisait apparaître qu'il avait perçu une rémunération brute de 816 euros soit "96 heures X 8,50", violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, et notamment diverses attestations fournies par ce dernier, a décidé que la réalité des heures de travail dont M. X... réclamait le paiement n'était pas établie ;
Et attendu que le moyen qui, en sa seconde branche, s'attaque à des motifs surabondants, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de rappel et de complément de salaire pour la période de décembre 2004 à mars 2005,
AUX MOTIFS QUE
« Considérant en premier lieu que si, en matière d'heures supplémentaires, la preuve de l'existence ou de l'inexistence de telles heures supplémentaires n'appartient spécialement à aucune des parties à un litige prud'homal, il n'en reste pas moins qu'il appartient au salarié de fournir, au moins dans un premier temps, au juge, des éléments de nature à étayer a priori sa demande.
Or, considérant que force est de constater en l'espèce que, faute de la moindre référence à un quelconque agenda, feuille volante, document ... dressé au jour le jour (ou au moins semaine par semaine ou mois par mois), les seules pièces n° 2 et n° 8 de l'appelant, dont on ne sait d'où elles sortent, en ce sens qu'elles n'ont été à l'évidence dressées qu'a posteriori pour les besoins de la cause et qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été transmises à un moment quelconque, et d'une manière ou d'une autre, ne peuvent constituer ne serait-ce qu'un début de preuve de la réalité des heures supplémentaires dont Guy X... réclame actuellement paiement à Marie Y... au seul titre « des mois de décembre 2004 à mars 2005 », d'autant qu'il n'est pas discuté, et qu'il est en tout état de cause cette fois-ci établi, notamment par les diverses attestations fournies à Marie Y... par autant de témoins, d'une part, que, dans le cadre de l'unique chantier qui lui avait été confié par Marie Y..., Guy X... était totalement libre de ses horaires, au motif notamment qu'il exploitait, par ailleurs, au moins à l'époque et quoi qu'il en dise, un élevage d'ovins et de chiens sur huit hectares (cf outre la pièce n° 15 de Marie Y... dont la teneur n'est pas utilement contestée par Guy X..., le propre courrier adressé par celui-ci à celle-là le 19 avril 2005) et, de I autre, que Guy X... ne communique même pas le double des « relevés d'heures de travail à CHAUVIGNÉ » dont il faisait état, par exemple, dans un courrier adressé à Marie Y... le 7 avril 2005, courrier aux termes duquel il adressait à celle-cl, sans se plaindre à 1 'époque d'un quelconque retard (ou omission) de paiement de salaires, ses « sincères et chaleureuses amitiés ».
Qu 'à cet égard, Marie Y..., qui ne peut certes déduire de la rémunération de Guy X..., faute de clause contractuelle en ce sens, la « valeur » des repas pourtant pris régulièrement par l'intéressé chez son père et/ou celle, en l'état des documents contradictoires produits sur ce point aux débats, de « l'hébergement » de l'intéressé (même s'il résulte d'un autre courrier adressé le 11 avril 2005 par Marie Y... à Guy X..., courrier qui n'a pas reçu à l'époque le moindre commencement de réponse, au moins sur ce point, du second, actuellement bénéficiaire du revenu minimal d'insertion, bien qu'en principe titulaire d'un brevet de technicien agricole, qu 'il était hébergé à titre gratuit, au motif qu'il ne bénéficiait plus, toujours à l'époque, « ni d'eau, ni de chauffage » dans sa maison de LAIGNE, vraisemblablement parce qu'il ne pouvait plus payer les factures correspondantes), est par contre fondée à soutenir que les heures correspondantes doivent nécessairement être déduites de prétendues heures supplémentaires dont, en tout état de cause, Guy X... n'apporte pas le moindre commencement de preuve à peu près probant.
Que la notion de « doute » n'ayant pas lieu d'être en la matière, la demande de Guy X... en paiement de rappel d'heures supplémentaires doit être rejetée.
Considérant en effet que, s 'il est vrai que le recours, par Marie Y..., à un système de « double paiement » des heures effectuées par Guy X... à son service ne facilite pas – c 'est le moins que l'on puisse dire – la compréhension de cette partie du présent litige, il n 'en reste pas moins, d'une part, que Guy X... ne démontre pas en quoi ce système lui aurait occasionné un quelconque préjudice et, de l'autre, qu'il résulte de l'examen des propres pièces de Guy X... (cf ses pièces 4 et suivantes), qui ne réclame paiement de telles heures supplémentaires, faut-il le rappeler, qu'au seul titre « des mois de décembre 2004 à mars 2005 » démontre qu 'il a été payé à hauteur de 10,42 . (bruts) de l'heure au mois d'octobre 2004, de 14,09 . au mois de novembre, puis de 11,92 . à compter du mois de janvier 2005 (alors qu'il est démontré qu 'à la supposer applicable en l'espèce la convention collective de la polyculture et de l'élevage ne prévoyait à 1 'époque, pour un « agent technique hautement qualifié », qualification dont Guy X... réclame actuellement le bénéfice, qu'un salaire horaire de 9,25 . - cf la propre pièce n° 46 de Guy X...), de sorte que l'actuelle prétention de l'intéressé tendant à bénéficier d 'une base horaire de rémunération de 10 . n 'a pas de sens, même s 'il est vrai que Marie Y... n'avait pas en principe à faire varier la rémunération de Guy X... en fonction de la « pénibilité » du travail de celui-ci.
Considérant dès lors que, pour ces seuls motifs, la demande de Guy X... tendant à obtenir la condamnation de Marie Y... pour « résistance abusive » dans le paiement de ses salaires ne peut qu'être rejetée »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail (anciennement article L 212-1-1) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'ainsi, en énonçant pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire que « faute de la moindre référence à un quelconque agenda, feuille volante, document ... dressé au jour le jour (ou au moins semaine par semaine ou mois par mois), les seules pièces n° 2 et n° 8 de l'appelant (les relevés, par le salarié, des heures de travail par lui effectuées), dont on ne sait d'où elles sortent, en ce sens qu'elles n'ont été à l'évidence dressées qu'a posteriori pour les besoins de la cause et qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été transmises à un moment quelconque, et d'une manière ou d'une autre, à l'employeur, ne peuvent constituer ne serait-ce qu'un début de preuve de la réalité des heures supplémentaires dont Guy X... réclame actuellement paiement », alors que l'employeur ne fournissait aucun document de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'Appel a violé l'article 3171-4 du Code du Travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
En énonçant que l'examen des propres pièces de Monsieur X... démontrait qu'il a été payé à hauteur de « 11,92 Cà compter du mois de janvier 2005 », la Cour d'Appel a dénaturé le bulletin de paie du salarié pour la période du 7 mars au 31 mars 2005 qui faisait apparaître qu'il avait perçu une rémunération brute de 816 . soit « 96 heures X 8,50 », violant ainsi l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69240
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-69240


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69240
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