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30/03/2011 | FRANCE | N°09-68723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 septembre 1979 par la société Kubota Europe en qualité d'attaché technico-commercial, M. X..., est devenu inspecteur des ventes ; que le contrat de travail prévoyait le remboursement des frais engagés pour l'utilisation de son véhicule ; qu'ayant, le 30 octobre 2006, été mis à la retraite à l'initiative de l'employeur à compter du 2 mars 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il

n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 septembre 1979 par la société Kubota Europe en qualité d'attaché technico-commercial, M. X..., est devenu inspecteur des ventes ; que le contrat de travail prévoyait le remboursement des frais engagés pour l'utilisation de son véhicule ; qu'ayant, le 30 octobre 2006, été mis à la retraite à l'initiative de l'employeur à compter du 2 mars 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande à titre d'indemnité pour non-respect de la clause relative aux indemnités kilométriques, l'arrêt retient, d'une part que, selon les termes du contrat de travail et la pratique suivie jusqu'en 1993, l'indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle avait pour objet de compenser les frais engagés par le salarié pour l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles et que nonobstant ce caractère forfaitaire, cette indemnité avait donc la nature de frais professionnels et non celle d'un complément de salaire, d'autre part que ce salarié ne rapporte pas la preuve que cette clause contractuelle ait eu un caractère essentiel, notamment en lien avec son état de santé, ni que la modification de la prise en charge de ses frais de déplacement professionnels lui ait causé un préjudice quelconque, d'ordre financier ou physique ;
Attendu cependant, que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en statuant comme elle a fait alors que, par motifs propres et adoptés, elle avait constaté que le contrat de travail stipulait qu'en compensation des frais engagés, l'employeur verserait une indemnité calculée selon le barème du code des impôts pour une puissance fiscale de 7 CV et revalorisée en fonctions des nouveaux indices, et que par note de service du 27 mai 1993, il indiquait fournir désormais à chaque inspecteur un véhicule, cette mise à disposition d'un véhicule de société annulant et remplaçant l'indemnité forfaitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les règles de dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de complément de prime de fidélité, l'arrêt retient que le droit à cette prime ne s'étant ouvert qu'au moment de son départ à la retraite, jusque là et au moment de la modification en avril 2001, son droit n'était qu'éventuel et non pas acquis, de sorte que cette modification de l'engagement unilatéral de l'employeur n'avait pas à lui être dénoncée individuellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation régulière d'un engagement unilatéral suppose l'information, tant des institutions représentatives du personnel que des salariés présents dans l'entreprise à la date de cette dénonciation, la cour d'appel a violé les règles susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à titre d'indemnité pour non-respect de l'article 7, alinéa 2 du contrat de travail et à titre de complément de prime de fidélité, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Kubota Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kubota Europe à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande au titre des indemnités kilométriques
AUX MOTIFS QUE selon les termes du contrat de travail et la pratique suivie jusqu'en septembre 1993, sur laquelle les parties s'accordent, l'indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle avait pour seul objet de compenser les frais engagés par Monsieur Jean-Paul X... pour l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles ; que nonobstant son caractère forfaitaire, cette indemnité avait donc la nature de frais professionnels et non pas d'un complément de salaire ; que Monsieur Jean Paul X... ne rapporte pas la preuve que cette clause contractuelle ait eu un caractère essentiel pour la relation de travail ; que notamment il ne justifie pas avoir présenté lors de la conclusion du contrat, un état de santé incompatible avec la conduite d'un véhicule ordinaire qui aurait conduit les contractants à lui laisser le choix de son propre véhicule ; qu'il n'établit pas non plus avoir par la suite réclamé sans succès à son employeur un équipement adapté du véhicule qui était mis à sa disposition , ni que la modification de la prise en charge des frais de déplacement professionnel lui ait causé un préjudice quelconque, d'ordre financier ou physique ; que l'existence d'un avantage en nature n'a pas le caractère d'un préjudice alors qu'il couvre l'avantage réellement délivré au salarié qui utilise pour des fins personnelles et dans une proportion de 40 % le véhicule mis à sa disposition et entièrement financé par l'employeur ; que dans ces conditions la SAS Kubota a pu dans l'intérêt de l'entreprise , modifier les modalités de prise en charge des frais professionnels sans l'accord de Monsieur Jean-Paul X... ; que le rejet de la prétention de ce dernier par les premiers juges doit être confirmé
1° ALORS QUE lorsqu'un employeur s'est engagé contractuellement à prendre en charge les frais engagés par un salarié à l'occasion de ses déplacements, l'allocation de l'indemnité kilométrique revêt un caractère contractuel et l'employeur ne peut unilatéralement la supprimer ou modifier les modalités de prise en charge de ces frais ; qu'en décidant que l'employeur avait pu modifier unilatéralement les modalités de prise en charge de frais de déplacement en supprimant les indemnités kilométriques et mettant à sa disposition un véhicule de l'entreprise, sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L 1221-1 du code du travail
2° ALORS QUE lorsque l'employeur s'est engagé contractuellement à payer au salarié des indemnités kilométriques au titre des frais de déplacement, il ne peut les supprimer pour les remplacer par la mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise, sans l'accord du salarié, peu important que les nouvelles modalités soient plus ou moins avantageuses pour le salarié ; qu'en décidant que l'employeur avait pu sans l'accord du salarié, supprimer le versement des indemnités kilométriques et mettre un véhicule à sa disposition, dès lors que ce dernier n'avait subi aucun préjudice d'ordre financier ou physique, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil et L 1221-1 du code du travail
3° ALORS QUE de plus, la modification du contrat de travail dans l'intérêt de l'entreprise, ne peut être justifiée que si elle est motivée par un motif économique, après que l'employeur en a fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la cour d'appel, qui a considéré que la société Kubota avait pu dans l'intérêt de l'entreprise modifier les modalités de prise en charge des frais professionnels sans l'accord du salarié, mais sans constater qu'elle avait satisfait aux formalités de la lettre recommandée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1222-6 du Code du travail et l'article 1134 du code civil
4° ALORS QUE en toute hypothèse, l'employeur ne peut imposer unilatéralement la réorganisation de la prise en charge des frais de déplacement en supprimant les indemnités kilométriques au profit de la mise à disposition de véhicules de l'entreprise, sans justifier de son souci d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et sa compétitivité ; qu'en énonçant que la société Kubota avait pu, dans l'intérêt de l'entreprise, modifier les modalités de prise en charge des frais professionnels sans l'accord de Monsieur Jean Paul X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la modification était justifiée par le souci d'améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise , n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et L 1222-6 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande au titre du licenciement abusif
AUX MOTIFS QUE le jugement critiqué a décidé quel Monsieur Jean-Paul X... avait été mis à la retraite dans des conditions conformes à la convention collective applicable aux relations des parties qui prévoit quel le départ à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur constitue une mise à la retraite à taux plein, cette mise à la retraite ne pouvant intervenir avant 65 ans quel sous réserve d'une embauche en contrepartie, embauche réalisée en l'espèce par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 19 février 2007 avec Monsieur Z... ; qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par Monsieur Jean Paul X... sur le fondement d'un licenciement abusif ou nul ; quel la SAS Kubota Europe invoque les dispositions de l'article L 122-14-13 du code du travail et la convention collective nationale des distributeurs loueurs de matériels (tracteurs, travaux publics espaces verts) qui l'autorisaient à procéder à la mise en retraite de Monsieur Jean-Paul X... ayant atteint l'âge de 60 ans , dès lors qu'il bénéficiait d'une retraite à taux plein ; qu'elle prétend avoir rempli la condition d'une embauche en contrepartie en engageant Monsieur Z... par contrat à durée indéterminée le 19 février 2007 ; qu'elle conteste quel les dispositions du contrat de travail aient offert à Monsieur Jean-Paul X... une garantie d'emploi jusqu'à 65 ans ; quel Monsieur Jean Paul X... s'est vu notifier la décision de son employeur de le mettre à la retraite à compter du 2 mars 2007 conformément aux dispositions de l'article L 122-14-13 du code du travail et de la convention collective applicable ; qu'en effet en application de l'article précité dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, la convention collective étendue issue de la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et moins de 65 ans si ce salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et à la condition d'une embauche en contrepartie s'appréciant au niveau de l'entreprise ; quel la SAS Kubota Europe justifie avoir embauché par contrat à durée indéterminée Monsieur Z... ; qu'elle justifie également du lien entre cette embauche et la mise à la retraite de Monsieur Jean-Paul X... sans qu'il soit nécessaire que le nouvel embauché , affecté dans le même service reprenne les fonctions exactes du salarié partant ; qu'elle produit enfin son registre unique du personnel mentionnant le nom de Monsieur Z... au regard de celui de Monsieur Jean Paul X... comme l'exige la convention collective que cette mise à la retraite est donc régulière ; que Monsieur Jean Paul X... ne peut sérieusement soutenir que les termes de son contrat lui étaient plus favorables que les dispositions légales et conventionnelles ; qu'en effet ce contrat de travail établi le 8 février 1980 alors que l'âge de légal de départ à la retraite était à 65 ans est ainsi libellé : « l'inspecteur quittera la SAS Kubota Europe à l'âge de 65 ans sans que ceci puisse être assimilé à un licenciement … le présent contrat est conclu pour une période indéterminée ; Toutefois il est d'ores et déjà convenu qu'il prendra fin automatiquement lorsque l'inspecteur atteindra son 65 ème anniversaire ; que tant ces termes du contrat qui marquent une ultime limite de départ du salarié que le contexte légal existant en février 1980 ne permettent nullement d'intrepréter cette clause comme une garantie accordée à Monsieur Jean-Paul X... que sa mise à la retraite ne pourra intervenir avant l'âge de 65 ans ; que dès lors le salarié ne pouvait s'opposer à la décision de la mise à la retraite prise par son employeur ;
1° ALORS QUE le contrat de travail de Monsieur X... précise dans son article 12 «Durée»: 2° «L'inspecteur quittera la société à l'âge de 65 ans sans que ceci puisse être assimilé à un licenciement» et son article 12 bis «Durée» dispose : «Le présent contrat a pris effet au 01/01/80, il est conclu pour une période indéterminée. Toutefois il est d'ores et déjà convenu qu'il prendra fin automatiquement lorsque l'inspecteur atteindra son 65ème anniversaire» ; qu'en énonçant que les termes du contrat ne permettaient pas d'interpréter cette clause comme une garantie accordée à Monsieur Jean-Paul X... que sa mise à la retraite ne pourra intervenir avant l'âge de 65 ans, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse en violation de l'article 1134 du code civil
2° ALORS QUE la convention collective ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié et seules les dispositions plus favorables peuvent se substituer aux clauses du contrat ; que le contrat de travail qui se réfère à la mise à la retraite à 65 ans octroie au salarié concerné l'avantage de ne pouvoir être mis à la retraite avant 65 ans ; qu'en décidant que le contrat de travail prévoyant la mise à la retraite à l'âge de 65 ans n'était pas plus favorable que la convention collective dont les dispositions autorisaient la mise à la retraite à 60 ans, la cour d'appel a violé l'article L 1237-4 du code du travail, l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de commerce de location et de réparations de tracteurs machines et matériels agricoles du 30 octobre 1969
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande au titre du rappel de prime de fidélité
AUX MOTIFS QUE le droit de Monsieur Jean Paul X... à une prime de fidélité instituée par l'employeur n'est ouvert qu'au moment du départ à la retraite ; que jusque là et au moment de la modification intervenue en avril 2001, son droit n'est qu'éventuel et non pas acquis de sorte que cette modification de l'engagement unilatéral de l'employeur n'avait pas à lui être dénoncée individuellement.
ALORS QUE la dénonciation des engagements unilatéraux souscrits par l'employeur doit, pour être opposable aux salariés, être portée à leur connaissance par voie de notification individuelle ; qu'en énonçant que la modification de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser une prime de fidélité au moment du départ à la retraite n'avait pas à être dénoncée à l'exposant, dès lors qu'au moment de la modification, son droit à la prime, ouvert au moment du départ à la retraite, n'était qu'éventuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 juin 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-68723

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-68723
Numéro NOR : JURITEXT000023807978 ?
Numéro d'affaire : 09-68723
Numéro de décision : 51100860
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-03-30;09.68723 ?
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