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30/03/2011 | FRANCE | N°09-43308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 2009 statuant en référé), que M. X... a été engagé en 1976 par la société de droit allemand Alldos Eichler KG, puis mis à la disposition de l'une de ses filiales françaises la société RBA dont il est devenu le dirigeant ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 28 janvier 1998 à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire le 13 mai 1998 ; que M. X..., licencié pour motif économique le 26 mai 1998 par le liquidate

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 2009 statuant en référé), que M. X... a été engagé en 1976 par la société de droit allemand Alldos Eichler KG, puis mis à la disposition de l'une de ses filiales françaises la société RBA dont il est devenu le dirigeant ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 28 janvier 1998 à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire le 13 mai 1998 ; que M. X..., licencié pour motif économique le 26 mai 1998 par le liquidateur, a saisi la juridiction prud'homale qui a statué par jugement rendu le 29 janvier 2008 frappé d'appel, puis en référé ; qu'il a également déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme à l'encontre du liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de M. X... contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose et de condamner la société au paiement d'une provision à valoir sur les salaires échus du 28 janvier au 28 mai 1998 et à la remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le premier moyen :

1°/ que, lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle de l'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé des mêmes demandes nées du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée s'attache dès son prononcé au jugement qui statuant au principal tranche la contestation soumise au juge des référés ; qu'en jugeant recevables les demandes identiques à celles ayant fait l'objet d'un jugement au fond revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel statuant en référé a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la règle de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à ce que le salarié saisisse la juridiction prud'homale en référé alors même que l'instance au fond était pendante devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu ensuite qu'il ne résulte pas du jugement rendu le 29 janvier 2008 que le conseil de prud'hommes, statuant au fond, se soit prononcé sur la créance salariale due entre le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et le licenciement, qui constitue l'objet de la demande en paiement d'une provision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt de condamner la société, alors, selon le second moyen :

1°/ que pour accueillir la demande du salarié et considérer que les contestations élevées par l'exposante n'étaient pas sérieuses, la cour d'appel a estimé que les termes de la décision pénale définitive rendue le 13 juin 2005 par la chambre des appels correctionnels de Paris étaient sans équivoque relativement à l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la SA Alldos technique de dosage, quand bien même cette décision n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existence d'un contrat de travail liant M. X... à la société RBA n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'exposante (p. 5 § 9 et suivants) qui faisait valoir que le contrat de travail qui liait M. X... à la société allemande Alldos Eichler KG n'avait pas été transféré à la société RBA, de sorte que M. X... ne disposait pas de la qualité de salarié au sein de la société RBA qu'il avait créée et qu'il dirigeait en sa qualité de gérant puis de président directeur général, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'exposante (p. 9, antépénultième) qui faisait valoir à titre subsidiaire que le prétendu contrat de travail de M. X... était à tout le moins suspendu durant l'exercice du mandat social, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat de travail liant M. X... à la société RBA, qui l'avait licencié pour motif économique alors qu'il était à son service ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gangloff et Nardi, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Gangloff et Nardi, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le salarié recevable en son appel et d'AVOIR condamné la Selarl Gangloff et Nardi ès-qualités de liquidateur de la SA RBA au paiement d'une provision de 10000 euros à valoir sur les salaires échus du 28 janvier au 28 mai 1998, à la remise des bulletins de salaire y afférents ainsi que ceux correspondant à la période du maintien du contrat de travail, et à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la Selarl Gangloff et Nardi se réfère aux dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail recodifié, eu égard aux nombreuses procédures diligentées par monsieur X..., y compris avant la saisine du conseil de prud'hommes de Metz dans le cadre de l'ordonnance de référé ; qu'il en résulte que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; qu'en revanche « la règle de l'unicité de l'instance n'est pas non plus applicable au cas où le même litige est porté successivement devant le juge des référés et devant le juge principal (…)
ni dans le cas où une demande est introduite devant le juge des référés alors même que l'instance est pendante au fond ; le désistement devant le juge du fond étant sans influence sur le pouvoir du juge des référés de statuer » ; attendu en conséquence qu'il ne peut être fait grief à monsieur X... d'avoir saisi la juridiction prud'homale en référé, dès l'issue de la procédure pénale l'opposant à Maître Y..., pour solliciter une provision ainsi que la production de pièces, sur le fondement de l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors que l'instance au fond était toujours pendante devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; que partant la règle de l'unicité de l'instance n'a pas été méconnue en l'espèce, la demande de monsieur X... sera déclarée recevable ;

1) ALORS QUE lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle de l'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé des mêmes demandes nées du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache dès son prononcé au jugement qui statuant au principal tranche la contestation soumise au juge des référés ; qu'en jugeant recevables les demandes identiques à celles ayant fait l'objet d'un jugement au fond revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel statuant en référé a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Selarl Gangloff et Nardi ès-qualités de liquidateur de la SA RBA au paiement d'une provision de 10000 euros à valoir sur les salaires échus du 28 janvier au 28 mai 1998, à la remise des bulletins de salaire y afférents ainsi que ceux correspondant à la période du maintien du contrat de travail, et à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les termes de la décision pénale définitive rendue le 13 juin 2005 par la chambre des appels correctionnels de Paris sont sans équivoque relativement à l'existence d'un contrat de travail entre monsieur X... et la SA Alldos Technique de Dosage ainsi que sur le caractère contestable du licenciement prononcé le 28 mai 1998 par Maître Y..., alors liquidateur judiciaire de la société RBA ; que s'il est constant qu'elle ne revêt pas l'autorité de la chose jugée dans le présent litige, les parties étant distinctes, elle permet cependant à la présente juridiction de considérer comme non sérieuse l'ensemble des contestations soulevées par l'intimée dans ce litige ; que par ailleurs, dans un attendu clair, la Cour de cassation statuant le 25 mai 2004 sur le pourvoi diligenté par monsieur X... relativement à son action civile, a énoncé qu'« en se prononçant ainsi, alors que le licenciement de monsieur X..., conseiller prud'homal, ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que l'abstention volontaire par le prévenu de solliciter une telle autorisation caractérise le délit visé aux poursuites, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe sus énoncé (délit d'entrave) ; qu'il en résulte que les demandes de bulletins de salaire pour la période postérieure au redressement judiciaire de la société RBA, dans les termes sollicités est fondée, celle-ci n'étant pas effectivement contestée dans son principe ; qu'elle sera limitée à la fin des relations contractuelles des parties, telle que fixée par le juge du fond ;

1) ALORS QUE pour accueillir la demande du salarié et considérer que les contestations élevées par l'exposante n'étaient pas sérieuses, la cour d'appel a estimé que les termes de la décision pénale définitive rendue le 13 juin 2005 par la chambre des appels correctionnels de Paris étaient sans équivoque relativement à l'existence d'un contrat de travail entre monsieur X... et la SA Alldos technique de dosage, quand bien même cette décision n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existence d'un contrat de travail liant monsieur X... à la société RBA n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;

2) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'exposante (p. 5 § 9 et suivants) qui faisait valoir que le contrat de travail qui liait monsieur X... à la société allemande Alldos Eichler KG n'avait pas été transféré à la société RBA, de sorte que monsieur X... ne disposait pas de la qualité de salarié au sein de la société RBA qu'il avait créée et qu'il dirigeait en sa qualité de gérant puis de président directeur général, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'exposante (p. 9, antépénultième) qui faisait valoir à titre subsidiaire que le prétendu contrat de travail de monsieur X... était à tout le moins suspendu durant l'exercice du mandat social, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43308
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-43308


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43308
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