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30/03/2011 | FRANCE | N°09-42109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2009), que l'Organisme de gestion de l'école catholique Le Likes (l'OGEC) a engagé M. X... au coefficient 227, le salarié étant ensuite devenu technicien chargé des achats à l'atelier et classé à l'échelon VII de la grille de la convention collective des personnels de services administratifs et économiques de la FNOGEC de ces personnels, puis le 1er février 1989 dans la catégorie F, échelon 8, indice 343 ; que la convention collec

tive ayant fait l'objet d'une refonte au 1er janvier 1998, l'employeur a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2009), que l'Organisme de gestion de l'école catholique Le Likes (l'OGEC) a engagé M. X... au coefficient 227, le salarié étant ensuite devenu technicien chargé des achats à l'atelier et classé à l'échelon VII de la grille de la convention collective des personnels de services administratifs et économiques de la FNOGEC de ces personnels, puis le 1er février 1989 dans la catégorie F, échelon 8, indice 343 ; que la convention collective ayant fait l'objet d'une refonte au 1er janvier 1998, l'employeur a classé le salarié en catégorie 3 niveau 1, échelon 11, indice 396 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en soutenant qu'il aurait alors dû être classé en catégorie 3, niveau 2 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre tant de rappel de salaire et de congés payés que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... bénéficiait d'un classement en catégorie F, échelon 8 de la convention collective en vigueur au 1er février 1989, classement qui correspondait à un emploi de technicien supérieur de laboratoire vidéo justifiant d'un BTS, DUT ou DUES ; que l'avenant du 5 décembre 1997 à la convention collective prévoit le reclassement des salariés classés en catégorie F de l'ancienne grille en catégorie 3 niveau 2 de la nouvelle grille lorsqu'ils sont titulaires d'un BTS, d'un BAC +2 ou d'un DUT dans la spécialité ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas d'un tel diplôme pour lui refuser le bénéfice d'un classement audit niveau 2 de la catégorie 3, la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte de l'accord non équivoque de surclassement des parties, a violé l'article 1134 du code civil ensemble la convention collective des personnels des services administratifs et économiques de la FNOGEC applicable au 1er janvier 1984 et l'annexe 1 à l'avenant du 5 décembre 1997 à la convention collective ;
2°/ qu'en affirmant que les fonctions exercées par l'intéressé ne correspondent pas aux emplois repères de la catégorie 3 sans préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'analysant la portée exacte du surclassement accordé par l'employeur en 1984 et 1988, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait déjà permis au salarié, qui n'exerçait pas les fonctions correspondant, au moment de la refonte des classifications, à la nouvelle catégorie 3, d'obtenir le bénéfice de la catégorie F, puis celle de cette catégorie 3 ; qu'ayant rappelé les termes définissant cette catégorie divisée en deux niveaux, la cour d'appel a, motivant sa décision, fait une exacte application de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privés, exigeant, pour le niveau 2, la possession de diplômes non obtenus par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Roger X... de sa demande en paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QU'il est exact que selon l'accord collectif élaboré le 5 décembre 1997 par les partenaires sociaux, la nouvelle grille de classification applicable au 1er janvier 1998 classait les personnels de la catégorie F au 31 décembre 1997 ainsi qu'il suit : - cas général : catégorie 3, niveau 1, - BTS, BAC +2, DUT dans la spécialité : catégorie 3, niveau 2, étant précisé que Monsieur X... soutient à tort que ce reclassement correspondait à l'ancienne catégorie E ; que Monsieur X..., classé F et non titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur a en conséquence été rattaché au « cas général », l'indice 396 étant supérieur à celui que lui conférait son ancienneté (27 ans) ; que pour contester cette classification, le salarié se fonde sur le fait que la distinction selon le diplôme entre le niveau 1 et le niveau 2 ne s'applique qu'aux salariés qui ne bénéficient pas d'avantages particuliers ce qui n'est pas le cas pour ceux qui, en raison de leur compétence reconnue, des tâches réalisées, des responsabilités, sortent du cas général ; qu'il estime que cette dernière situation s'applique à lui puisque le courrier de l'employeur du 1er septembre 1988 lui proposait une nouvelle organisation du travail et une bonification d'ancienneté de sept ans en ces termes : c'est le moyen de valoriser votre rôle dans la maison et de responsabiliser chacun à sa place ; que cette prétention ne peut être accueillie ; qu'en effet, comme le souligne l'OGEC LE LIKES, l'avantage concédé en 1984 et 1988 a permis de lui accorder la catégorie F qui était supérieure à celle correspondant normalement à ses tâches étant rappelé que c'est précisément en raison de la promotion intervenue en 1984 et de la bonification d'ancienneté accordée ultérieurement que Monsieur X... a été classé en 1989 dans la catégorie F lors de la refonte de la convention collective en 1987 ; qu'il ne peut donc prétendre que le classement en catégorie 3, niveau 1 constituerait une rétrogradation puisqu'elle correspond précisément à la catégorie qui résultait de l'avantage octroyé, sa thèse revenant à lui accorder deux fois le bénéfice du même avantage ; que l'avenant à la convention collective des personnels des services administratifs et économiques du 5 décembre 1997 précise en ce qui concerne les emplois de niveau 3, les conditions de recrutement ou de promotion suivantes : - niveau 1 : titulaire d'un BT – BAC PRO – BAS dans la spécialité et/ou reconnaissance d'acquis professionnels par l'employeur, - niveau 2 : diplômé BTS – BAS+2 – DUT dans la spécialité ou formation qualifiante dans la spécialité ; que Monsieur X..., titulaire du baccalauréat n justifie pas d'une formation qualifiante dans la spécialité ; qu'en revanche, la reconnaissance d'acquis professionnels par l'employeur est parfaitement conforme au niveau 1 tel que défini par l'avenant du 5 décembre 1997 ; qu'il ne peut valablement soutenir que le niveau de responsabilité exercé dans son emploi et reconnu par l'employeur qui lui a accordé un avantage particulier permet de lui concéder le niveau BTS, DUT dans la mesure où le classement dans la catégorie F échelon 8, indice 343 correspondait à un emploi de technicien supérieur de laboratoires titulaires d'un tel diplôme ; que l'ancienne grille de classification élaborée en 1989 avait effectivement accordé la catégorie F au personnel exécutant son travail sur instruction de caractère général avec initiative sur le choix des moyens en mentionnant les emplois correspondants à cette catégorie ainsi qu'il suit : chef de cuisine ayant de trois à dix personnes sous ses ordres, technicien supérieur de laboratoire audiovisuel ou informatique vidéo (BTS, DUT, de la spécialité DUEL, DUES), secrétaire 2ème degré, infirmie(r) titulaire du diplôme d'état ou assistant(e) médico-scolaire ; que cependant dans la mesure où la nouvelle classification a pris soin de différencier les salariés disposant ou non du diplôme visé, il s'en déduit que le seul fait d'être classé en catégorie F ne permet pas de bénéficier du niveau 2 sauf à considérer que la distinction entre les deux niveaux opérée par les partenaires sociaux est totalement dénuée d'effet ; que d'ailleurs, les fonctions exercées par l'intéressé ne correspondent pas aux emplois repères susvisés ; que l'octroi du niveau 2 de la catégorie 3 au 1er janvier 2004 correspond, comme le prétend l'OGEC LE LIKES, à une nouvelle promotion et non à une reconnaissance du caractère erroné de la classification de 1998, Monsieur X... admettant que cet avantage lui a été accordée alors même qu'il n'y avait plus de demande à cet égard de sa part depuis l'année 2000 ; que dans ces conditions, Monsieur X... qui n'a subit aucune perte de salaire du fait de la nouvelle classification ne peut qu'être débouté de ses demandes.
ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Roger X... bénéficiait d'un classement en catégorie F, échelon 8 de la convention collective en vigueur au 1er février 1989, classement qui correspondait à un emploi de technicien supérieur de laboratoire vidéo justifiant d'un BTS, DUT ou DUES ; que l'avenant du 5 décembre 1997 à la convention collective prévoit le reclassement des salariés classés en catégorie F de l'ancienne grille en catégorie 3 niveau 2 de la nouvelle grille lorsqu'ils sont titulaires d'un BTS, d'un BAC +2 ou d'un DUT dans la spécialité ; qu'en retenant que Monsieur Roger X... ne justifiait pas d'un tel diplôme pour lui refuser le bénéfice d'un classement audit niveau 2 de la catégorie 3, la Cour d'appel qui n'a tenu aucun compte de l'accord non équivoque de surclassement des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ensemble la convention collective des personnels des services administratifs et économiques de la FNOGEC applicable au 1er janvier 1984 et l'annexe 1 à l'avenant du 5 décembre 1997 à la convention collective.
ET ALORS QU'en affirmant que les fonctions exercées par l'intéressé ne correspondent pas aux emplois repères de la catégorie 3 sans préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42109
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-42109


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42109
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