N° F 11-90. 002 F-D N° 2042
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'ARRAS, en date du 4 janvier 2011, dans la procédure suivie du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants contre :
- M. Stephen X...,
reçu le 13 janvier 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« L'article L. 3421-4 du code de la santé publique en ce qu'il incrimine la présentation sous un jour favorable de l'usage ou du trafic de stupéfiants, en dehors de toute provocation à cet usage ou à ce trafic, viole-t-il les articles 11 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en portant une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté d'expression et de communication garantie dans une société démocratique ? » ;
Attendu que la disposition contestée n'est pas applicable à la procédure et ne constitue pas le fondement de la poursuite, laquelle vise la provocation à l'usage illicite ou au trafic de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiant, en l'espèce le cannabis, et non le fait de présenter l'usage ou le trafic des stupéfiants sous un jour favorable, qui, bien qu'incriminé par le même texte, caractérise un comportement différent ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.