N° M 10-87.404 F-D
N° 2044
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 7 février 2011 et présenté par :
- M. Ludovic X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui pour, notamment, infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale, en ce qu'ils ne permettent pas à la personne déférée devant le procureur de la République d'être assistée d'un avocat, sont-ils conformes au principe constitutionnel de garantie des droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? "
Attendu que la disposition législative contestée, à savoir l'article 393 du code de procédure pénale, n'est pas applicable à la procédure en cause ; qu'il ressort, en effet, de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'audition de M. X... par le procureur de la République, préalablement à la présentation de l'intéressé devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de comparution immédiate, était régie par l'article 706-106 du même code, en raison de la nature de l'infraction et de la garde à vue spécifique qui avait été mise en oeuvre ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;