LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Julien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 mai 2010, qui, pour complicité de destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits de destruction volontaire par l'effet d'un incendie reprochés à M. X... s'analysaient comme des faits de complicité de ce même délit, a ordonné la requalification des faits en ce sens et en a déclaré M. X... coupable ;
"aux motifs que M. X... doit être déclaré coupable de s'être rendu complice des faits de destruction, de dégradation ou de détérioration de tout ou partie des biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie volontairement commis par M. Y... ; que le tribunal pour enfants avait retenu le principe de la coaction des deux mineurs ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris sur ce point et de requalifier les faits en ce sens ;
"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant d'office les faits reprochés à M. X... sous la qualification de destruction de biens par l'effet d'un incendie en complicité de ce délit sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus mentionnés" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y répondre du délit de destruction volontaire par incendie ;
Attendu que les juges du second degré ont requalifié d'office les faits poursuivis en complicité dudit délit, sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette nouvelle qualification ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 4 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;