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29/03/2011 | FRANCE | N°10-83876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 10-83876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tufan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2010, qui, pour recels, en récidive, et usage de fausses plaques d'immatriculation de véhicules, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f

ondamentales, 321-1 du code pénal, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tufan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2010, qui, pour recels, en récidive, et usage de fausses plaques d'immatriculation de véhicules, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 321-1 du code pénal, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a, sur l'action publique, condamné à trois ans d'emprisonnement à titre de peine principale pour l'infraction de recel de biens provenant d'un vol en récidive et pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque ;
" aux motifs propres que le conseil de M. X... plaide la possible confusion entre les frères MM. Tufan et Tugay X..., indiquant que M. Turgay X... était le gérant de la société Sogebat construction et que l'informateur anonyme visé au début de la procédure avait pu commettre une erreur sur la personne en désignant M. Tufan X... au lieu de M. Turgay X... ; que la Peugeot 307 avant d'être au nom de la société Sogebat avait appartenu à Mme Gulnaz X..., épouse Z... à qui M. Tufan X... avait apporté le véhicule en lui demandant de faire les papiers et l'assurance à son nom (puisqu'en effet M. Tufan X... est mis en cause expressément par Haydar et Gulnaz Z... ses cousins pour avoir demandé avec insistance à Gulnaz de mettre à son nom le véhicule Peugeot 307 alors que cette dernière n'était pas titulaire du permis de conduire) ; que l'audi A3 immatriculée au nom de Sogebat était utilisé par Mme Tuba X..., épouse A... qui a indiqué que ce véhicule avait été apporté par ses frères Tufan et Turgay ; que concernant l'une des deux Peugeot 206 immatriculés... et qui correspond à un véhicule volé à Cabrières d'Avignon sous l'immatriculation Belge..., M. B... a déclaré que ce véhicule avait été déposé sur le terrain qu'il occupait par M. Tufan X... et sa famille après l'intervention des forces de l'ordre ; qu'au sujet de la mercedes ML faussement immatriculée... M. B... a déclaré qu'elle avait été de même déposée sur son terrain par M. Tufan X... et sa famille et que Tufan lui avait confié que ce véhicule avait été volé au Pontet et qu'il ne fallait pas l'utiliser dans cette ville ; que concernant la Volkswagen Golf, c'est M. D... ami de longue date des frères X... qui a mis en cause M. Tufan X... pour lui avoir procurée dans des circonstances qui ne laissent aucun doute sur son origine frauduleuse ; qu'à l'époque de la dénonciation comme de l'enquête, M. Turgay X... était incarcéré et ne pouvait donc gérer le parc automobile de la société Sogebat ; que M. E... a indiqué avoir reçu un appel téléphonique de M. Tufan X... lui demandant de l'accompagner pour déposer une Audi A3 conduite par son épouse sur le parking d'une résidence à Avignon ; qu'il a également indiqué avoir servi d'alibi M. Tufan X... pour justifier son absence et son retard à se présenter à la brigade de gendarmerie ; que M. B... a déclaré que M. Tufan X... entreposait des voitures depuis quelques mois sur le terrain qu'ils appelaient « le jardin » prêté par M. F..., que ces voitures n'étaient pas claires et qu'elles avaient commencé à arriver juste après l'arrestation de M. Turgay X... ; que la 206 puis la Mégane puis la Mercedes avaient été mises au jardin ; que Mme B... a indiqué qu'elle avait appelé M. Tufan X... pour l'avertir que son frère M. Kenan X... avait été interpellé et qu'il devait enlever tous les véhicules que M. Tufan X... a orienté vers un certain Y... qui a affirmé que toutes les voitures appartenaient à M. Turfan X... y compris les trois voitures que M. Tufan X... avait mises au nom de Y... ; qu'elle déclarait que les véhicules Megane, Mercedes, fourgonnette Ford Transit, Peugeot 206 et trois gros camions appartenaient à M. Tufan X... et qu'ils étaient là depuis environ 1 mois ; que Mme Z... a déclaré que M. Tufan X... était un jour venu chez elle avec une Peugeot 307 et qu'il l'avait emmenée à la préfecture d'Avignon pour faire les papiers de la voiture et l'assurer ; qu'elle déclarait qu'elle avait besoin d'argent pour subi des soins pour avoir un enfant et que M. Turfan X..., qui l'aidait financièrement pour ces soins, l'avait ainsi forcée à faire les papiers du véhicule ; qu'elle reconnaissait avoir eu deux véhicules à son nom, la Peugeot 307 et une BMW ; que les faits de recel concernant les véhicules BMW 530 D et BMW M3 ne sont pas établis à l'encontre de M. Tufan X... ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuites du chef de ces deux recels ; qu'en dépit des dénégations de M. Turfan X... il existe à son encontre des charges suffisantes précises et concordantes constitués par les déclarations de différents témoins et co-prévenus, malgré leur revirement exprimé lors de la confrontation finale, pour le retenir dans les liens de la prévention pour le surplus ; que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que sur la répression en considération de la nature des faits et de leur gravité ainsi que des renseignements de personnalité figurant au dossier et fournis à l'audience de la cour, l'intéressé ayant déjà été condamné notamment pour des faits de vol, que la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges apparait parfaitement adaptée ;
" aux motifs adoptés que la SARL Sogebat construction à Sorgues, gérée de droit par M. G..., était en fait dirigée par Mme A... ; que le frère de celle-ci, M. Turgay X..., était impliqué en fait dans la gestion de cette société, et un autre frère, M. Tufan X..., y a été employé comme chef de chantier, comme M. B... ; que, sur dénonciation anonyme, les enquêteurs se sont intéressés au parc automobile de la société Sogebat construction puis à ceux de la famille X... et de M. B... ; que l'audition de Mme H..., comptable de la société, faisait apparaître un intérêt anormal de la société pour l'achat de voitures : " En fait Tuba et Turgay désiraient que l'onplace le plus de véhicules personnels possibles au nom de la société (...) C'est moi qui les ai alertés en disant qu'il y en avait trop et que cela ne semblait pas forcément justifié (...) La plupart du temps c'est Tuba et ses frères qui utilisaient les véhicules appartenant à la société 5 (...) A cette époque Tufan et Turgay ne faisaient pas partie de la société. » ; qu'il est alors nécessaire d'examiner la situation de chaque véhicule ; que s'agissant de la Peugeot 307 immatriculé..., Mme Tuba X..., Mme Gulnaz X... et M. Tufan X... sont poursuivis pour son recel ; que ce véhicule est au nom de la société Sogebat construction ; que bien que mis en circulation en octobre 2003, il a été payé 2 000 euros en espèces ; qu'il correspond à un véhicule dérobé le 21 juin 2004 à Avignon au préjudice des Grands Magasins de Provence, a été réimmatriculé à l'aide du numéro d'un véhicule italien, y circulant toujours et non signalé volé ; que Mme Tuba X..., après avoir menti en disant l'avoir acheté à un inconnu, a déclaré l'avoir acquis de sa tante Mme Gulnaz X... et avoir fait elle-même les formalités ; que le véhicule a été trouvé chez elle ; que Mme Gulnaz X... a expliqué avant de se rétracter que M. Tufan X... lui avait amené le véhicule et lui avait demandé de faire les papiers et l'assurance à son nom, et qu'elle l'avait revendu à Sogebat construction après que son mari se soit aperçu que le véhicule était volé ; qu'elle a ensuite exposé avoir acheté le véhicule sur un marché puis, conformément aux déclarations de M. Tufan X..., à un nommé Cettinbas ; que M. B... a fait valoir que ce véhicule était manifestement maquillé, selon ce que M. Tufan X... lui avait dit et ses propres constatations sur les vitres, dont le numéro de série était limé, avant de se rétracter en confrontation ; qu'il résulte de ces circonstances et déclarations que les trois prévenus ne pouvaient ignorer que le véhicule avait une origine frauduleuse, au regard de la faiblesse du prix, des circonstances, de l'apparence du véhicule et de leurs mensonges ; que, s'agissant de l'AUDI A3 immatriculé..., Mme Tuba X... et M. Tufan X... sont poursuivis pour son recel ; que ce véhicule, immatriculé au nom de la société Sogebat construction, a en fait été volé le 13 août 2005 à Eygalières (13) ; que Mme Tuba X..., qui admet avoir utilisé habituellement cette voiture et avoir effectué elle-même toutes les formalités de vente et d'immatriculation, a d'abord indiqué que ce véhicule avait été ramené par MM. Tufan et Turgay X..., puis qu'elle l'avait acheté après avoir vu une annonce ; qu'elle a affirmé que la société avait payé le prix, d'environ 10 000 euros, sans pouvoir le justifier, puis que le prix n'avait pas été payé par la société ; que M. B... a fait valoir que ce véhicule était manifestement maquillé, selon ce que M. Tufan X... lui avait dit et ses propres constatations sur les vitres, dont le numéro de série était limé, avant de se rétracter en confrontation ; que, selon M. E..., ce véhicule a été déposé par l'épouse de M. Tufan X... sur le parking d'une résidence de la rocade à Avignon, après la première vague d'arrestations ; que ce véhicule était utilisé par M. Tufan X... ; que ces éléments suffisent à convaincre que Mme Tuba X... et M. Tufan X... ne pouvaient ignorer l'origine frauduleuse du véhicule, dont ils sont entrés en possession et qu'ils ont conservé en connaissance de cause ; que s'agissant de la Peugeot 206 immatriculé..., M. B... et M. Tufan X... sont poursuivis pour son recel et M. Tufan X... pour usage de fausses plaques : que deux véhicules ont été réimmatriculés à ce numéro, portant tous deux le faux numéro de série d'un troisième véhicule immatriculé en Italie, y circulant toujours et non signalé volé ; que le premier, trouvé au domicile de Mme X..., épouse de M. Turgay X... et belle-soeur de Tufan et Tuba, est immatriculé à son nom, correspond à un véhicule volé le 18 mars 2004 à Arles ; que Mme X... a affirmé que ce véhicule a été ramené par M. Turgay X... ; qu'aucune poursuite n'apparaît avoir été engagée de ce chef ; que le second, trouvé sur le terrain occupé par M. B..., correspond à un véhicule volé le 14 juillet 2006 à Cabrières d'Avignon sous l'immatriculation belge... ; que M. B... a déclaré que ce véhicule avait été déposé par M. Tufan X... et sa famille après l'intervention des forces de l'ordre dans une autre affaire, avant de se rétracter en confrontation, non sans qu'une lettre, non signée, soit adressée au magistrat instructeur au nom de M. B... pour faire état de menaces " des autres fautifs " ; que cette déclaration est corroborée par celle de sa soeur Mme Sanniye B... et surtout par les demandes insistantes d'enlèvement des véhicules formulées par celle-ci auprès de M. Tufan X... après l'arrestation de M. B... ; que ces éléments constituent à la charge des deux prévenus un faisceau d'éléments suffisants pour convaincre de leur culpabilité ; que s'agissant de la Mercedes ML immatriculé..., M. B... et M. Tufan X... sont poursuivis pour son recel et M. Tufan X... pour usage de fausses plaques ; que ce véhicule, découvert sur le terrain occupé par M. B..., correspond à un véhicule volé le 26 avril 2007 à Vedène (84) sous l'immatriculation 412 AFP 13 ; que les clés ont été trouvées au domicile de M. B..., qui tentait de les dissimuler lors de la perquisition ; que M. B... a déclaré que ce véhicule avait été déposé par M. Tufan X... et sa famille après l'intervention des forces de l'ordre dans une autre affaire et que M. Tufan X... lui avait confié que le véhicule avait été volé au Pontet, commune située non loin de Vedène ; qu'il s'est rétracté en confrontation, non sans qu'une lettre, non signée, soit adressée au magistrat instructeur au nom de M. B... pour faire état de menaces " des autres fautifs " ; que cette déclaration est corroborée par celle de sa soeur Mme Sanniye B... et surtout par les demandes insistantes d'enlèvement des véhicules formulées par celle-ci auprès de M. Tufan X... après l'arrestation de M. B... ; que ces éléments constituent à la charge des deux prévenus un faisceau d'éléments suffisants pour convaincre de leur culpabilité ; que s'agissant de VW Golf immatriculé..., M. Tufan X... est poursuivi pour son recel ; que ce véhicule, immatriculé au nom de M. I..., a en fait été volé le 17 mai 2005 en Italie sous le n°... ; que M. I... affirme l'avoir acheté pour 8 000 euros en espèces par l'intermédiaire de M. Tufan X..., dans des circonstances qui ne laissent aucun doute sur l'origine frauduleuse ; que s'il n'a pas été effectué de confrontation entre M. I... et M. Tufan X..., ce dernier, qui ne l'a pas demandée dans les termes légaux alors même qu'il était assisté d'un avocat et qu'il s'est vu régulièrement notifier les dispositions et délais de l'article 175 du code de procédure pénale, n'est pas fondé à s'en plaindre à l'audience ; que par ailleurs l'activité soutenue de recel déployée par M. Tufan X... et les contacts qu'il a nécessairement entretenus dans ce cadre avec un réseau, accréditent les déclarations de M. I... ; que M. Tufan X... sera alors déclaré coupable d'avoir commis le délit de recel concernant ce véhicule ;
" 1°) alors que la cour d'appel a relevé que le conseil de M. Tufan X... a plaidé la possible confusion entre les frères MM. Tufan et Turgay X... indiquant que M. Turgay X... était le gérant de la société Sogebat et que l'informateur anonyme aurait pu commettre une erreur sur la personne en désignant Tufan au lieu de Turgay ; qu'en se bornant, pour répondre à ce moyen, à affirmer qu'à l'époque de la dénonciation comme de l'enquête M. Turgay X... était incarcéré, alors que les faits de recels reprochés étaient nécessairement antérieurs à la dénonciation, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que M. Tufan X... avait été employé comme chef de chantier dans la société Sogebat construction et que M. Turgay X... était gérant de cette société et, d'autre part que le renseignement anonyme visait M. Tufan X..., gérant de la société Sogebat construction, ce dont il résultait que le renseignement anonyme visait le gérant de la société et donc qu'il avait pu se tromper sur le prénom et aurait en réalité voulu désigner M. Turgay X... ; qu'en refusant de déduire de ces constatations qu'il y avait effectivement une possible confusion entre M. Turgay X... qui était gérant et M. Tufan X... qui n'était que chef de chantier, ce qui était de nature à créer un doute sur la fiabilité de la dénonciation anonyme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que le caractère volontaire de l'infraction doit être précisé de façon formelle et la volonté coupable doit être visée dans la qualification ou, du moins, résulter des motifs et du dispositif de la décision de telle sorte que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle ; que pour que le recel soit intellectuellement constitué, il faut que le prévenu " sache que le bien recelé provient d'un crime ou d'un délit » ; qu'en omettant, en ce qui concerne l'audi A3, la peugeot 206, la golf, de rechercher si M. Tufan X... avait eu connaissance de la provenance frauduleuse des véhicules, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'il incombe à l'accusation d'offrir les preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité, le doute devant profiter à l'accusé ; que s'agissant de la Peugeot 307 immatriculé ..., en déduisant, par motifs adoptés, la culpabilité de M. Tufan X... du montant faible du prix des acquisitions et de l'apparence du véhicule, ce qui laissait nécessairement subsister un doute subséquent sur la prétendue mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ;
" 5°) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que, pour affirmer que M. Tufan X... avait connaissance de l'origine frauduleuse de la Peugeot 307, la cour d'appel a relevé, le faible montant du prix de vente et l'apparence du véhicule ; qu'en déduisant l'intention délictuelle du prévenu de ces simples présomptions, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision en violation des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 et 131-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait prononcé une peine de trois ans d'emprisonnement et la confiscation des scellés ;
" aux motifs propres que sur la répression en considération de la nature des faits et de leur gravité ainsi que des renseignements de personnalité figurant au dossier et fournis à l'audience de la cour, l'intéressé ayant déjà été condamné notamment pour des faits de vol, que la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges apparait parfaitement adaptée ;
" aux motifs adoptés que M. Tufan X... apparait comme l'organisateur principal du trafic ; qu'il se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné le 12 décembre 2005 à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis à raison de faits de vol ; qu'il doit être noté qu'il a également été condamné le 5 septembre 2007 à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits de fraude fiscale commis en 2003 et 2004 ; qu'une lourde peine d'emprisonnement doit être prononcée à son encontre ;
" 1°) alors que l'article 132-19 du code pénal impose une motivation spéciale à l'encontre du prévenu qui se voit condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; qu'en se contentant d'une référence abstraite à la personnalité du prévenu et au fait qu'il a déjà été condamné pour des faits de vols, sans énoncer précisément en quoi les circonstances de l'infraction et la personnalité du prévenu justifiaient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;
" 2°) alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit par suite être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infractions imputés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que de même lorsque la prévention vise l'état de récidive en invoquant une seule condamnation, les juges du fond ne peuvent retenir à sa charge une seconde condamnation, non visée dans la prévention et pour laquelle le prévenu n'a pas été en mesure de se défendre ; que l'ordonnance de renvoi du 17 novembre 2008 se bornait à évoquer l'état de récidive pour avoir été condamné pour des faits de vol par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2005, d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour prononcer une peine d'emprisonnement de trois ans, la condamnation pour fraude fiscale du 5 septembre 2007, qui n'était pas visée par la prévention, sans constater que le prévenu avait été averti et mis en mesure de s'expliquer sur cette condamnation " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions écrites, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83876
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2011, pourvoi n°10-83876


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83876
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