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29/03/2011 | FRANCE | N°10-83690

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 10-83690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2010, qui, pour vols aggravés, tentatives de vols aggravés et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrÃ

ªt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'annulation des procès-verbaux réalisés pendant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2010, qui, pour vols aggravés, tentatives de vols aggravés et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'annulation des procès-verbaux réalisés pendant la garde à vue et de la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'en l'espèce, M. X..., placé en garde à vue à 1h15, a fait connaître qu'il souhaitait s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue ; qu'il s'est entretenu avec l'avocat de permanence de 2h25 à 2h45 ; que M. X... n'ayant été entendu, pour la première fois, qu'à 11h15, il apparaît ainsi qu'il a bien eu accès à un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police et a pu discuter de l'affaire avec son conseil et organiser utilement sa défense ; que son droit à un procès équitable a donc bien été concrètement et effectivement respecté ;

"alors que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit suffisamment « concret et effectif », il faut que l'accès à un avocat soit consenti dès la première audition d'un suspect par la police et pendant l'ensemble de ses auditions au cours d'une garde à vue, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ; que, le prévenu, jeune majeur, ayant été placé en garde à vue pour une suspicion de vol avec effraction dans un magasin d'alimentation puis soupçonné d'autres vols, aucune raison plausible ne justifiait de le priver du droit à l'assistance de l'avocat pendant ses auditions en garde à vue ; que faute pour la cour d'appel d'avoir admis en refusant d'annuler les actes accomplis pendant la garde à vue du prévenu et la procédure subséquente, elle a méconnu l'article précité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé en garde à vue dans une enquête ouverte sur des faits de vols aggravés, tentatives de vols aggravés et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, s'est entretenu confidentiellement avec son avocat, dès le début de la mesure, et avant son interrogatoire par les services de police ; qu'à l'issue de la garde à vue, il a été traduit selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel qui a fait droit à une exception de nullité présentée par l'intéressé ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité invoquée par le prévenu, prise du défaut d'assistance effective de l'intéressé par un avocat au cours de la garde à vue, l'arrêt, après avoir rappelé que l'entretien confidentiel a eu lieu avant la première audition de M. X..., retient que celui-ci a eu accès à un avocat dès les premiers stades de ses interrogatoires de police et a pu discuter de l'affaire avec son conseil et organiser utilement sa défense et qu'en conséquence son droit à un procès équitable a été respecté ;

Attendu qu'un prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'où il résulte que la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels l'avocat doit pouvoir participer ;

Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;

Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le er juillet 2011 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que les infractions reprochées à M. X... et que celui-ci reconnaît sont constituées dans tous leurs éléments ; qu'il sera par conséquent déclaré coupable des faits ;

"alors que, pour retenir la culpabilité du prévenu et le condamner à une peine d'emprisonnement ferme, la cour ne s'explique sur aucun des éléments constitutifs des différentes infractions retenues à son encontre, se contentant de relever que le prévenu «reconnaît» les faits ; que cependant le prévenu qui était non comparant devant la cour d'appel n'a pu reconnaître les faits devant elle ; qu'en l'état d'une prétendue reconnaissance devant elle contredite par la constatation de l'absence du prévenu à l'audience, et d'une reconnaissance qui de surcroît n'est aucunement étayé par des circonstances de faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que les infractions reprochées à M. X... et que celui-ci reconnaît, sont constituées dans tous leurs éléments ; qu'il sera par conséquent déclaré coupable des faits objet de la poursuite ; que compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, mais aussi des circonstances de leur commission et de la personnalité du prévenu qui n'a pas hésité, sur une très courte période, à multiplier ses méfaits, qu'il apparaît que la peine de quatre mois d'emprisonnement est une sanction à la juste mesure de ses actes ; qu'elle sera prononcée ;

"1) alors que, il résulte des articles 132-19 et 132-24, alinéa 3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 en matière correctionnelle, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en précisant si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et, après avoir indiqué en quoi toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, en prenant en compte la multiplicité des cambriolages commis sur une courte période, la cour d'appel ne fait état que d'éléments en rapport avec la gravité des faits, et non la personnalité du prévenu, et sans se prononcer sur l'inadéquation de toute autre mesure, à l'égard d'un jeune majeur ayant visiblement connu des difficultés passagères dont il aurait été utile de chercher à déterminer les causes dans cet objectif de détermination de la peine la plus appropriée ;

"2) alors que, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, lorsqu'est prononcée une peine d'emprisonnement, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, les juges doivent rechercher si le condamné peut faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 ; que faute pour les juges de s'être prononcés sur cette possibilité d'aménagement, ils ont méconnu l'article précité" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de quatre mois d'emprisonnement, l'arrêt se borne à énoncer que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, mais aussi des circonstances de leur commission et de la personnalité du prévenu qui n'a pas hésité, sur une très courte période, à multiplier ses méfaits, il apparaît que la peine prononcée est une sanction à la juste mesure de ses actes ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 30 avril 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83690
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2011, pourvoi n°10-83690


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83690
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