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29/03/2011 | FRANCE | N°10-30303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2011, 10-30303


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur Le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 2009) que la société en nom collectif Le Triangle (SNC) a, par marché du 15 juin 1989 faisant expressément référence à la norme Afnor NF P 03.001. confié à la société Jean Lefebvre Est aux droits de laquelle vient la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine (société EJL) des travaux de création de voiries ;

que les travaux ont été achevés en 1994 ; que se plaignant de désordres la SNC a ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur Le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 2009) que la société en nom collectif Le Triangle (SNC) a, par marché du 15 juin 1989 faisant expressément référence à la norme Afnor NF P 03.001. confié à la société Jean Lefebvre Est aux droits de laquelle vient la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine (société EJL) des travaux de création de voiries ; que les travaux ont été achevés en 1994 ; que se plaignant de désordres la SNC a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ; que la société EJL a assigné la SNC en paiement d'un solde de travaux le 8 octobre 2002 ; que la SNC a soulevé l'irrecevabilité de la demande comme étant prescrite ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la société EJL, l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré que la norme Afnor P 03001 constitue une dérogation aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, que la société EJL ne peut valablement prétendre qu'une telle norme retarderait l'exigibilité du paiement de ses factures à la date de la réception des travaux et que les demandes tendant à la constatation de la réception des travaux sont inopérantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent librement décider de la date d'exigibilité du paiement des travaux exécutés en vertu d'un marché et qu'elle avait constaté que le marché passé entre la société EJL et la SNC faisait expressément référence à la norme Afnor P 03001 qui détermine les modalités de paiement des travaux après leur réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement formée par la société Entreprise Jean Lefebvre Est à l'encontre de la SNC Le Triangle, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la SNC Le Triangle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC Le Triangle à payer la somme de 2 500 euros à la société EJL Lorraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Jean Lefebvre Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la SA Jean Lefebvre Est à l'encontre de la SNC Le Triangle ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, toujours applicables à la cause, énonce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que pour résister au moyen, la société Jean Lefebvre Est a soutenu que le point de départ de la prescription ne pourrait être décompté qu'à compter du 17 février 1994 date de la réception des travaux, avec cette incidente que, devant admettre que le procès-verbal de réception portant cette date est un procès-verbal de réception provisoire, elle a réclamé à la cour de constater la réception tacite des travaux ou de prononcer la réception judiciaire des travaux effectués par elle pour le compte de la SNC Le Triangle ; qu'à cet effet elle s'est en outre prévalue des dispositions de la norme NF-P03.001, prétention à laquelle la SNC Le Triangle a opposé que cette norme n'est pas contractuelle, que la norme revendiquée n'était pas applicable à la date de passation du marché liant les parties et qu'elle n'a pas les effets souhaités par la société Jean Lefebvre Est, et par ailleurs que le procèsverbal de réception provisoire du 17 février 1994 ne peut de toutes façons constituer le point de départ de la prescription décennale ; que quand bien même l'examen du marché souscrit par les parties fait apparaître que la norme litigieuse a valeur contractuelle pour y être évoquée, et quand bien même cette norme dans sa rédaction à la date de souscription de ce marché était rédigée en termes quasi identiques, il ne peut être considéré qu'elle constitue une dérogation aux dispositions précitées de l'article L.110-4 du code de commerce et que la société Jean Lefebvre Est pourrait valablement prétendre qu'une telle norme retarderait l'exigibilité du paiement de ses factures à la date de la réception judiciaire des travaux ; que dès lors le débat sur le point de savoir si la réception provisoire du 17 février 1994 a été accepté tacitement par le maître de l'ouvrage et considérée par lui et tous les intervenants, y compris l'expert judiciaire, comme valant réception définitive, ainsi que les demandes visant à la constatation de la réception ou à son prononcé sont inopérants et sans emport aux débats ; que le décompte établi unilatéralement le 22 octobre 1991 par la société Jean Lefebvre Est se trouve être par suite dépourvu de conséquences juridiques et ne constitue pas une réclamation valable en paiement adressée à la SNC Le Triangle ; que ce document fait mention de factures émises entre le 9 mars 1989 pour la plus ancienne et le 28 mai 1991 pour la plus récente, tant au titre du marché de base qu'au titre de l'extension vers le giratoire édifié par la commune de Talange ; qu'hormis les factures dont les représentants de la SNC Le Triangle ont admis au cours des opérations d'expertise avoir été rendus destinataires, la société Jean Lefebvre Est ne rapporte pas aux débats la preuve de l'envoi de la totalité de ses factures à son client ; qu'elle ne justifie pas non plus de l'envoi à celui-ci de lettres de rappel ou de mises en demeure de s'acquitter du solde impayé ; que dans ces conditions l'assignation en paiement signifiée le 8 octobre 2002 à la SNC Le Triangle, à la requête de la société Jean Lefebvre Est, est ainsi intervenue après l'expiration du délai de prescription décennale ; que les demandes en paiement de la société Jean Lefebvre Est doivent être déclarées irrecevables ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il comporte condamnation de la SNC Le Triangle à payer à la société Jean Lefebvre Est la somme de 58.697,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et la somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles et en ce que la SNC Le Triangle a été également condamnée au paiement des dépens déjà exposés ;
1°) ALORS QUE la date d'exigibilité de la créance fixe le point de départ de la prescription applicable ; que pour juger irrecevable la demande en paiement formée par la SA Jean Lefebvre Est à l'encontre de la SNC Le Triangle et déclarer inopérantes les demandes de la SA Jean Lefebvre Est visant à la constatation de la réception définitive de l'ouvrage ou à son prononcé, l'arrêt retient que le délai de prescription décennale a commencé à courir à compter de la date d'émission des factures de la SA Jean Lefebvre Est dont le paiement est sollicité ; qu'en décidant ainsi, cependant qu'il résulte de la norme Afnor NF P 03.001, qui a valeur contractuelle entre les parties, que la date d'exigibilité de la créance de l'entrepreneur fixant le point de départ de la prescription applicable est celle du procès-verbal de réception définitive de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QU' il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte de la norme Afnor NF P 03.001 que l'entrepreneur est en droit d'exiger les paiements stipulés à son marché dans les conditions et aux époques fixées par celui-ci ; que pour juger irrecevable la demande en paiement formée par la SA Jean Lefebvre Est à l'encontre de la SNC Le Triangle, l'arrêt retient que le délai de prescription décennale a commencé à courir à compter de la date d'émission des factures de la SA Jean Lefebvre Est dont le paiement

est sollicité ; qu'en statuant ainsi, cependant que la date d'exigibilité des factures litigieuses, point de départ du délai de prescription, devait être déterminée eu égard aux stipulations contractuelles du marché, ce dont il appartenait à la SNC Le Triangle de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30303
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2011, pourvoi n°10-30303


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30303
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