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29/03/2011 | FRANCE | N°10-30078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2011, 10-30078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali Belgium ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2009), que les époux X... ont fait construire une maison par la société Construction personnalisée rennaise (CPR) ; que la société CPR a sous-traité la réalisation des travaux de couverture à la société SBO, qui a mis en oeuvre des ardoises de synthè

se fournies par la société Janvier, qui les a, elle-même, acquises de la société M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali Belgium ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2009), que les époux X... ont fait construire une maison par la société Construction personnalisée rennaise (CPR) ; que la société CPR a sous-traité la réalisation des travaux de couverture à la société SBO, qui a mis en oeuvre des ardoises de synthèse fournies par la société Janvier, qui les a, elle-même, acquises de la société Maxem, assurée notamment par la société Axa France IARD (société Axa) ; que la réception est intervenue en février 2002 ; que des désordres ayant été constatés consistant en une décoloration de la peinture des ardoises et leur déformation consécutive, les époux X... ont, après expertise, obtenu, par ordonnance de référé du 15 février 2006, la condamnation des société SBO et Janvier au paiement, à titre de provision, de sommes correspondant aux travaux de reprise et pour les troubles de jouissance ; que la société Janvier a, par acte du 24 avril 2006, assigné en garantie la société Axa ;
Attendu que accueillir la demande de la société Janvier, l'arrêt retient que l'origine des ardoises litigieuses est indifférente pour la compagnie Axa, assureur de la responsabilité civile de la société Maxem, susceptible d'être engagée quelle que soit la marque des ardoises arguées d'un vice caché ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 " Activités garanties " des conditions particulières du contrat d'assurance stipule " Fabricant/ Négociant de matériaux de construction qui sont destinés à être incorporés dans un ouvrage de bâtiment : Ardoises fabriquées en Slovaquie par la société Syenit, sans amiante ", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet article, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à relever indemne la société Janvier de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres des ardoises en cause et à lui payer en conséquence la somme de 18 570, 11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2006, diminuée du montant de la franchise contractuelle, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Janvier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Janvier ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à relever indemne la société JANVIER de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres des ardoises en cause et de l'AVOIR condamnée à payer à la société JANVIER la somme de 18. 570, 11 € outre intérêts légaux à compter du 15 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le recours dirigé par la société JANVIER à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD : Considérant que les premiers juges ont fait droit à l'exception d'exclusion de garantie soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD fondée sur l'existence d'une modification d'aspect du matériau et une instabilité dimensionnelle qui se traduit par un tuilage d'une partie des éléments de couverture ; Considérant que la société JANVIER conclut à l'infirmation sur ce point du jugement entrepris, en faisant valoir que cette exclusion spécifique de la garantie offerte par la compagnie AXA FRANCE IARD s'ajoutant à celle résultant des conditions générales excluant toute responsabilité lorsque les produits vendus rendraient l'immeuble impropre à sa destination, a pour conséquence de vider la garantie de toute substance ; qu'ainsi la clause d'exclusion spécifique de la garantie sur laquelle se fonde la compagnie AXA FRANCE IARD pour refuser sa garantie, doit être réputée non écrite ; qu'elle fait valoir en effet qu'on ne voit pas quels pourraient être les dommages affectant des ardoises utilisées pour la réalisation d'une toiture, résultant d'un vice caché de celles-ci, qui ne relèveraient ni de la garantie offerte au titre des modifications d'aspect de caractère esthétiques, relatives notamment à la couleur ou à la forme, ni de désordres de nature décennale ; Considérant que la compagnie AXA FRANCE IARD s'oppose à cette argumentation en soutenant d'une part, que le contrat souscrit par la société MAXEM pour garantir sa responsabilité civile en cas de dommages causés en raison d'un défaut de fabrication du produit qu'elle importe, exclut valablement les dommages dont elle pourrait être déclarée responsable en tant que constructeur d'ouvrage et que d'autre part, elle est fondée à exclure, parmi les dommages matériels et immatériels résultant d'un vice caché de biens fournis, une exclusion spécifique et limitée à la modification de leur aspect ayant un caractère esthétique relative notamment à leur couleur ou à leur forme ; que loin de vider la garantie de toute substances, de telles exclusions laissent subsister un champ d'intervention de la garantie significatif dans lequel la garantie de cette compagnie trouve à s'appliquer ; que tel est le cas notamment, en cas de défauts tenant au siphonnage ou à la porosité du matériau ; Considérant que les dommages susceptibles d'être occasionnés par un matériau de construction de la nature des ardoises synthétiques, destiné à assurer le clos et le couvert d'un immeuble, concernant soit ses caractéristiques physiques et mécaniques qui ont pour objet de lui permettre d'assurer sa fonctions d'étanchéité, soit ses caractéristiques esthétiques ; Considérant qu'en ayant exclu de façon générale la garantie des dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil ou des principes dont s'inspirent ces articles, puis de façon spécifique les dommages occasionnés par une modification d'aspect de caractère esthétique relative notamment à la couleur et la forme des matériaux assurés, la compagnie AXA FRANCE IARD, qui a d'une part exclu de sa garantie tous les vices ou défauts inhérents à la fonction même du matériau et d'autre part, ceux attachés à ses caractères esthétiques, a vidé sa garantie de toute substance ; Que c'est vraiment qu'elle prétend que nombreux sont les vices cachés dont les conséquences dommageables demeurent garanties dès lors qu'elles se manifestent sans altération d'ordre esthétique de la chose vendue, alors que les désordres dont elle fait état, tels le siphonnage ou la porosité des ardoises, induisant nécessairement un défaut d'étanchéité, sont exclus de la garantie au titre des vices de construction ; Considérant par ailleurs, que l'origine des ardoises litigieuses est indifférente pour la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la responsabilité civile de la société MAXEM, susceptible d'être engagée quelle qu'en soit la marque des ardoises arguées d'un vice caché ; Considérant dès lors, que l'expert ayant conclu que le désordre affectant la toiture de l'immeuble appartenant aux époux X... est constitué par une disparition de la peinture sur les ardoises en fibrociment et par leur déformation consécutive, la clause spécifique d'exclusion de garantie tenant aux modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives notamment à la couleur ou à la forme, sur laquelle se fonde la compagnie AXA FRANCE IARD pour refuser de garantir la société JANVIER, doit être réputée non écrite ; Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et que la compagnie AXA FRANCE IARD condamnée à relever indemne la société JANVIER de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres des ardoises en cause ; Considérant toutefois que la compagnie AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à la société JANVIER les dispositions de l'article 5 du contrat d'assurance MULTITIERS dont elle se prévaut et qui prévoit une limitation de sa garantie par l'application d'une franchise d'un montant de 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 4. 573, 47 € et un maximum de 15. 244, 90 € ; Considérant en conséquence qu'il convient de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société JANVIER la somme de 18. 570, 11 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2006, diminué du montant de la franchise contractuelle applicable » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 2 des conditions particulières de la police souscrite par la société MAXEM stipulaient qu'était garantie la responsabilité civile de société MAXEM en sa qualité de fabricant et négociant d'ardoises de marque SYENIT ; que l'exposante faisait valoir dans ses écritures d'appel que les ardoises examinées par l'expert judiciaire et fournies par la société MAXEM n'étaient pas de marque SYENIT, de sorte que les conditions de mise en jeu de sa garantie n'étaient pas remplies ; qu'en condamnant néanmoins la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société MAXEM, à garantir la société JANVIER des condamnations prononcées contre elle par l'ordonnance de référé du 15 février 2006, au motif que « l'origine des ardoises litigieuses était indifférente pour la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la responsabilité civile de la société MAXEM, susceptible d'être engagée quelle que soit la marque des ardoises arguées d'un vice caché », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 2 des conditions particulières de la police souscrite par la société MAXEM stipulaient qu'était garantie la responsabilité civile de société MAXEM en sa qualité de fabricant et négociant d'ardoises de marque SYENIT ; qu'en retenant la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre du sinistre en cause, au motif que « l'origine des ardoises litigieuses était indifférente pour la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la responsabilité civile de la société MAXEM, susceptible d'être engagée quelle que soit la marque des ardoises arguées d'un vice caché », la Cour d'appel a dénaturé les conditions particulières de la police, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article 4. 11 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société MAXEM excluait de la garantie « les dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil dont la charge incombe à l'assuré en vertu des articles précités » ; que cette clause, figurant dans une police d'assurance souscrite par un fabricant et vendeur de matériau, non tenu en principe à la garantie décennale, excluait ainsi et seulement les dommages dont l'assuré aurait eu exceptionnellement à répondre sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ; qu'en revanche, demeuraient couverts tous les autres dommages dont l'assuré pouvait avoir à répondre sur un autre fondement (responsabilité contractuelle de droit commun, vices cachés, produits défectueux, etc.) y compris les vices inhérents à la fonction même du matériau ; qu'en déduisant de la clause litigieuse une exclusion, en toute circonstance, des dommages vices ou défauts inhérents à la fonction même des matériaux livrés ou fabriqués, pour en conclure que cette clause combinée à l'exclusion des désordres de nature esthétique, conduisait à vider le contrat de sa substance, et en réputant par voie de conséquence non écrite la clause excluant les désordres esthétiques, dont relevaient les désordres litigieux, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 11 des conditions générales, en violation de l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30078
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2011, pourvoi n°10-30078


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30078
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