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29/03/2011 | FRANCE | N°10-30002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2011, 10-30002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 décembre 2009), que par ordonnance du 3 décembre 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder, sur le fondement de l'article 16 B du Livre des procédures fiscales, à des visites et saisies au siège de la Société financière des marchés à terme (FIMAT) situés avenue des Champs-Elysées, à Paris, ai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 décembre 2009), que par ordonnance du 3 décembre 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder, sur le fondement de l'article 16 B du Livre des procédures fiscales, à des visites et saisies au siège de la Société financière des marchés à terme (FIMAT) situés avenue des Champs-Elysées, à Paris, ainsi que dans les locaux et dépendances situés 115 rue Montmartre et susceptibles d'être occupés par la société Natixis, afin de rechercher la preuve des agissements frauduleux de la société FIMAT, aux droits de laquelle se trouve la société Newedge Group ; que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 4 décembre 2007 ; qu'en application de l'article 164 IV de la loi no 2008-776 du 4 août 2008, la société Newedge Group a relevé appel de l'ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Newedge Group fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision d'autorisation du 3 décembre 2007, alors, selon le moyen, que dans un mémoire distinct et motivé, la société exposante conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, applicable en la cause, qui ne garantissait de manière effective ni le droit pour le contribuable d'être assisté d'un avocat au cours des opérations de visite et de saisie, ni le contrôle par le juge du respect de la liberté individuelle du contribuable, et notamment l'inviolabilité de son domicile ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu que par arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Newedge Group fait encore à l'ordonnance le même grief, alors, selon le moyen, qu'est nulle l'autorisation de visite domiciliaire délivrée sur une demande de l'administration à laquelle n'était pas joint l'ensemble des pièces susceptibles d'éclairer le juge des libertés sur les présomptions d'agissements frauduleux invoquées devant lui ; que le contrat de « broker service agreement » conclu entre Fimat France et Fimat UK n'ayant pas été soumis au juge à l'appui de la requête de l'administration, en confirmant l'ordonnance du 3 décembre 2007 qui, délivrée sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales, ne satisfaisait pas elle-même aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que la seule circonstance que des ordres donnés en France à un opérateur salarié de la société Fimat par un client unique, toujours représenté par le même interlocuteur, soient attribués à deux reprises à la filiale anglaise en modifiant la lettre précédant le numéro de compte client et que l'inspecteur des impôts en charge du dossier ait constaté que les opérations n'étaient pas reprises dans les pièces comptables de la société Fimat sont à même de corroborer le renseignement anonyme et de constituer la présomption de fraude permettant d'autoriser la visite domiciliaire, et que le contrat de " broker service agreement " n'avait pas vocation à être soumis au juge dans le cadre de sa saisine ; que le premier président a ainsi souverainement estimé que la production de cette pièce n'aurait pas été de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomption ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autre griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Newedge Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Newedge Group
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ;
AUX MOTIFS QUE, sur les présomptions de fraude, le 15 mai 2007, M. X..., inspecteur des impôts, a reçu une personne désirant garder l'anonymat et rédigé un compte rendu de leur entretien ; qu'il y est précisé qu'un des logiciels utilisés par la société Fimat, dénommé « GMI » comporte une architecture divisé en quatre environnements correspondant aux places financières ou marchés de Paris, Londres, Etats-Unis, Asie/ Australie ; que chaque environnement est subdivisé en « firms » ; que Paris et Londres appartiennent à cette catégorie de « firms » et sont respectivement identifiées par les lettres P et L ; que l'environnement « Paris » comporte plusieurs « firms », outre celle homonyme répertoriée sous la lettre P :- « Boursorama », identifiée sous la lettre de B,- « Execution » identifiée sous la lettre de E, qui concerne des ordres de bourses donnés directement par le client,- « Régénérer » identifiée sous la lettre de R, cette firm n'étant accessible que par la touche de clavier F8 ; que ces « firms » permettent aux salariés de traiter les opérations correspondantes ; que la fraude consisterait, d'après le dénonciateur, à attribuer à Fimat Londres des opérations traitées et exécutées par Fimat Paris et qu'il en aurait été ainsi pour les ordres du client Natexis de 2004 à 2006 ; que s'agissant de ce premier élément, la société Newedge Group soutient qu'avant la loi du 4 août 2008, l'administration était soumise aux règles de la procédure pénale, qui n'autorise les témoignages anonymes que dans le cadre d'infractions graves, et subordonne leur admission à de solides garanties ; qu'elle ajoute qu'aux termes de la jurisprudence développée dans la Cour de Strasbourg, le juge doit connaître l'identité du témoin et s'assurer de sa crédibilité ; qu'elle considère encore qu'en l'espèce, ce témoignage n'étant pas corroboré par d'autres éléments ne peut être accueilli ; que l'appel instauré par la législation précitée est expressément soumis par l'article L. 16 B aux règles de la procédure civile ; qu'il en résulte que toutes les garanties offertes par la législation pénale n'ont pas vocation à s'appliquer et que le juge doit seulement s'assurer que d'autres éléments corroborent la dénonciation anonyme ; que tel est le cas en l'espèce ; que dans le cadre du contrôle inopiné opéré par application de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, M. Y..., inspecteur des impôts, a constaté qu'existait une touche de fonction F8 dénommée « Change Firm » et découvert l'existence des pièces suivantes, soumises au juge sous le n° 10 :- une liste de douze ordres boursiers émana nt d'une société « man financial » reçus par MM. Z... et A..., salariés de la société Fimat, qui les ont consignés sur une fiche manuscrite datée du 15 juin 2005, précisant la quantité de titres visés par la transaction, le nom du produit et le prix donné par le client ;- un relevé de compte du client concerné n°... à l'en-tête de la soci été Fimat, 50 boulevard Haussmann, récapitulant, le 16 juin 2005, ces opérations ;- une liste de six ordres émanant du même client, enregistrée sous la même forme par M. Z... à une date non précisée ;- un relevé de compte du client concerné n°... à l'e n-tête de la société Fimat International Banque SA (UK) retraçant, le 16 juin 2005, ces six opérations ;- une liste de neuf ordres émanant du même client enregistrée sous la même forme par M. Z... le 23 juin 2005 ;- un relevé de compte du client concerné n°... à l'entête de la société Fimat International Banque SA (UK) retraçant, à la même date, ces neuf opérations ; que le même inspecteur a précisé que les opérations attribuées à la filiale anglaise (UK) n'étaient reprises par aucun autre document comptable ; que la seule circonstance que des ordres donnés en France à un opérateur salarié de la société Fimat par un client unique, toujours représenté par le même interlocuteur physique, M. B..., soient attribués à deux reprises à la filiale anglaise en modifiant la lettre précédant le numéro de compte client et que l'inspecteur des impôts en charge du dossier ait constaté que les opérations litigieuses n'étaient pas reprises dans les pièces comptables de la société Fimat France sont à même de corroborer le renseignement anonyme et de constituer la présomption de fraude permettant au juge des libertés et de la détention d'autoriser la visite domiciliaire entreprise ; que le juge des libertés et de la détention et le délégué du premier président n'étant pas juges de l'impôt n'ont pas à requérir la production de preuve de fraude et que l'absence de redressement ultérieur ne peut porter atteinte à la légitimité des opérations ; qu'ainsi l'argument selon lequel un contrat de « broker service agreement » entre Fimat France et Fimat UK, entraînant des rétrocessions entre ces entités – étant encore précisé qu'il n'est pas justifié dans cette instance que Fimat France ait été mandaté par la filiale anglaise pour gérer ses relations avec le client « man financial » – n'avait pas vocation à être soumis au JLD dans le cadre de sa saisine ;
AUX MOTIFS, PAR AILLEURS, QUE, sur l'absence d'examen concret des pièces par le juge des libertés et de la détention, l'adoption des motifs du requérant ou l'identité typographique de l'ordonnance rendue avec celle du juge des libertés et de la détention de Bobigny à la même date et pour les mêmes faits ne permet pas à l'appelante de présumer que le magistrat ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui lui étaient fournies ; que si la requête s'accompagnait de 275 pièces, seule requérait une analyse approfondie, celle répertoriée sous le numéro 10 comportant moins d'une dizaine de feuillets, lui permettant de se convaincre de la facturation par une société tierce d'une prestation assurée par la société soupçonnée ; qu'il n'avait pas, dans le cadre des textes régissant sa mission, à connaître l'auteur de la dénonciation dont un inspecteur avait détaillé le contenu et qui était corroboré par les éléments précités ; qu'en conséquence la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas établie ;
AUX MOTIFS, ENCORE, QUE, sur le détournement de procédure, l'appelante déduit celui-ci tant de la chronologie des événements que de l'identité des agents missionnés, estimant que l'administration fiscale n'a pas procédé sérieusement à la procédure de vérification contradictoire engagée depuis janvier 2007, ce qui l'a amenée à recourir à la procédure de l'article L. 16 B, dont la mise en oeuvre doit rester exceptionnelle, dans le seul but de saisir des pièces et perquisitionner avant que l'année en cours de vérification ne se trouve prescrite ; que cependant le détournement allégué n'est pas démontré ; que l'insuffisance prétendue de la procédure de vérification contradictoire ne résulte d'aucun élément et que le fait que les mêmes inspecteurs soient intervenus ne traduit qu'une organisation rationnelle de l'administration fiscale ; qu'en toute hypothèse, il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention de se substituer à l'administration pour juger de la conduite à tenir en présence de la présomption démontrée, aucune disposition légale ne subordonnant la visite domiciliaire au recours ou à l'absence de recours préalable ;
AUX MOTIFS, EN OUTRE, QUE, sur la violation des articles 8, 6 § 1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, l'appelante relève que la possibilité d'appel ouverte par la loi du 4 août 2008 ne lui a été signifiée que onze mois après la visite, le 13 novembre 2008, que l'ordonnance ne précisait pas la possibilité de se faire représenter par un avocat et que les nouvelles dispositions légales ne sauraient valider rétroactivement des procédures condamnées par la Cour européenne ; que le délai qui s'est écoulé entre la visite et l'appel n'est pas excessif au regard des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ; que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a considéré non conformes à la convention européenne des droits de l'homme les dispositions régissant les visites domiciliaires en ce qu'elles ne prévoyaient pas de recours juridictionnel effectif en fait comme en droit, ce à quoi la loi du 4 août 2008 a pallié en modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'aucune autre exigence ne ressort de l'arrêt C... et qu'il n'y a donc pas validation rétroactive d'une procédure nulle ; que la nécessité de mentionner dans l'ordonnance la faculté pour le contribuable de faire appel au conseil de son choix n'existait pas dans la rédaction de l'article L. 16 B dans sa rédaction en vigueur à la date de la visite (4 décembre 2007) et que l'ordonnance est conforme à la loi en vigueur à la date à laquelle elle a été rendue, dont le juge judiciaire ne peut apprécier la constitutionnalité ; que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'impose l'assistance obligatoire d'un défenseur qu'à un « accusé » visant ainsi exclusivement la procédure pénale ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, sur le défaut de proportionnalité de la mesure, la procédure diligentée visant à rechercher l'ampleur éventuelle du processus décrit ci-dessus, le fait que l'anomalie découverte par l'administration (qui ne concerne que deux relevés journaliers d'opérations d'un même client) ne démontre qu'un défaut de déclaration fiscal marginal au regard de l'importance de la société contrôlée ne pouvait conduire le juge des libertés et de la détention à refuser la mesure à même d'établir l'existence d'une fraude de grande envergure ; qu'aucun des griefs n'étant caractérisé, il s'ensuit que la demande d'annulation sera rejetée, la société Newedge déboutée de sa demande de dommages intérêts et l'ordonnance confirmée ;
ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, la société exposante conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, applicable en la cause, qui ne garantissait de manière effective ni le droit pour le contribuable d'être assisté d'un avocat au cours des opérations de visite et de saisie, ni le contrôle par le juge du respect de la liberté individuelle du contribuable, et notamment l'inviolabilité de son domicile ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ;
AUX MOTIFS QUE, sur la violation des articles 8, 6 § 1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, l'appelante relève que la possibilité d'appel ouverte par la loi du 4 août 2008 ne lui a été signifiée que onze mois après la visite, le 13 novembre 2008, que l'ordonnance ne précisait pas la possibilité de se faire représenter par un avocat et que les nouvelles dispositions légales ne sauraient valider rétroactivement des procédures condamnées par la Cour européenne ; que le délai qui s'est écoulé entre la visite et l'appel n'est pas excessif au regard des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ; que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a considéré non conformes à la convention européenne des droits de l'homme les dispositions régissant les visites domiciliaires en ce qu'elles ne prévoyaient pas de recours juridictionnel effectif en fait comme en droit, ce à quoi la loi du 4 août 2008 a pallié en modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'aucune autre exigence ne ressort de l'arrêt C... et qu'il n'y a donc pas validation rétroactive d'une procédure nulle ; que la nécessité de mentionner dans l'ordonnance la faculté pour le contribuable de faire appel au conseil de son choix n'existait pas dans la rédaction de l'article L. 16 B dans sa rédaction en vigueur à la date de la visite (4 décembre 2007) et que l'ordonnance est conforme à la loi en vigueur à la date à laquelle elle a été rendue, dont le juge judiciaire ne peut apprécier la constitutionnalité ; que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'impose l'assistance obligatoire d'un défenseur qu'à un « accusé » visant ainsi exclusivement la procédure pénale ;
ALORS QUE, dans ses conclusions (déposées le 20 octobre 2009, p. 21, note 4), la société Newedge Group se prévalait des dispositions de l'article 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne proclamée le 20 décembre 2000 à Nice telle qu'adaptée à Strasbourg le 12 décembre 2007 et visée à l'article 6 du Traité sur l'Union Européenne, texte garantissant de manière inconditionnelle et en toutes matières le droit à l'assistance d'un conseil, sans égard à l'objet civil ou pénal de la cause ; que la requête de l'administration et l'autorisation donnée par l'ordonnance du juge avaient pour objet l'application des règles relatives à la TVA qui sont des règles de droit communautaire mises en oeuvres par les Etats membres ; que lorsqu'ils mettent en oeuvre la législation communautaire, les Etats membres sont tenus de respecter les principes généraux du droit communautaire et en particulier les droits et garanties posés par la Charte, au nombre desquels figure donc le droit à l'assistance d'un conseil en toutes matières, sans égard au caractère civil ou pénal de la cause ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, applicable en la cause, en tant qu'il était mis en oeuvre pour l'application de la législation relative à la TVA ne garantissait de manière effective ni le droit pour le contribuable d'être assisté d'un avocat au cours des opérations de visite et de saisie, ni le contrôle par le juge du respect de la liberté individuelle du contribuable, et notamment l'inviolabilité de son domicile garanti par l'article 7 de la Charte ; qu'en statuant comme il l'a fait, faisant prévaloir une législation interne contraire aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le conseiller délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris a donc violé, outre les dispositions communautaires susvisées, l'article 55 de la Constitution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ;
AUX MOTIFS QUE la seule circonstance que des ordres donnés en France à un opérateur salarié de la société Fimat par un client unique, toujours représenté par le même interlocuteur physique, M. B..., soient attribués à deux reprises à la filiale anglaise en modifiant la lettre précédent le numéro de compte client et que l'inspecteur des impôts en charge du dossier ait constaté que les opérations litigieuses n'étaient pas reprises dans les pièces comptables de la société Fimat France sont à même de corroborer le renseignement anonyme et de constituer la présomption de fraude permettant au juge des libertés et de la détention d'autoriser la visite domiciliaire entreprise ; que le juge des libertés et de la détention et le délégué du premier président n'étant pas juges de l'impôt n'ont pas à requérir la production de preuve de fraude et que l'absence de redressement ultérieur ne peut porter atteinte à la légitimité des opérations ; qu'ainsi l'argument selon lequel un contrat de « broker service agreement » entre Fimat France et Fimat UK, entraînant des rétrocessions entre ces entités – étant encore précisé qu'il n'est pas justifié dans cette instance que Fimat France ait été mandaté par la filiale anglaise pour gérer ses relations avec le client man financial – n'avait pas vocation à être soumis au juge des libertés et de la détention dans le cadre de sa saisine ;
ALORS QU'est nulle l'autorisation de visite domiciliaire délivrée sur une demande de l'administration à laquelle n'était pas joint l'ensemble des pièces susceptibles d'éclairer le juge des libertés sur les présomptions d'agissements frauduleux invoquées devant lui ; que le contrat de « broker service agreement » conclu entre Fimat France et Fimat UK n'ayant pas été soumis au juge à l'appui de la requête de l'administration, en confirmant l'ordonnance du 3 décembre 2007 qui, délivrée sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales, ne satisfaisait pas elle-même aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le conseiller délégué du premier président de la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ;
AUX MOTIFS QUE l'adoption des motifs du requérant ou l'identité typographique de l'ordonnance rendue avec celle du juge des libertés et de la détention de Bobigny à la même date et pour les mêmes faits ne permet pas à l'appelante de présumer que le magistrat ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui lui étaient fournies ; qu'encore, si la requête s'accompagnait de 275 pièces, seules requéraient une analyse approfondie, celle répertoriée sous le numéro 10 comportant moins d'une dizaine de feuillets, lui permettant de se convaincre de la facturation par une société tierce d'une prestation assurée par la société soupçonnée ; qu'enfin, il n'avait pas, dans le cadre des textes régissant sa mission, à connaître l'auteur de la dénonciation dont un inspecteur avait détaillé le contenu et qui était corroboré par les éléments précités ; qu'en conséquence, la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des libertés et de la détention doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; que le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel qui, tout en jugeant régulière l'ordonnance du 3 décembre 2007, a constaté qu'elle avait procédé d'une adoption des motifs de l'administration requérante à l'origine d'une identité typographique avec l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny à la même date et pour les mêmes faits, circonstances exclusives de toute vérification et appréciation concrètes par le juge des libertés et de la détention de Paris du bien-fondé de la requête de l'administration, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge des libertés et de la détention doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète de tous les éléments produits ; que le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel qui, pour juger régulière l'ordonnance du 3 décembre 2007, a admis que le contrôle du juge des libertés et de la détention ait pu porter sur l'un seulement des éléments produits par l'administration, sans égard pour les 274 autres pièces qui accompagnaient la requête, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante relève que la possibilité d'appel ouverte par la loi du 4 août 2008 ne lui a été signifiée que onze mois après la visite, le 13 novembre 2008, que l'ordonnance ne précisait pas la possibilité de se faire représenter par un avocat et que les nouvelles dispositions légales ne sauraient valider rétroactivement des procédures condamnées par la Cour européenne ; que le délai qui s'est écoulé entre la visite et l'appel n'est pas excessif au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a considéré non conformes à la Convention européenne des droits de l'homme les dispositions régissant les visites domiciliaires en ce qu'elles ne prévoyaient pas de recours juridictionnel effectif en fait comme en droit, ce à quoi la loi du 4 août 2008 a pallié en modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'aucune autre exigence ne ressort de l'arrêt C... et qu'il n'y a donc pas validation rétroactive d'une procédure nulle ; que la nécessité de mentionner dans l'ordonnance la faculté pour le contribuable de faire appel au conseil de son choix n'existait pas dans l'article L. 16 B dans sa rédaction en vigueur à la date de la visite (4 décembre 2007) et que l'ordonnance est conforme à la loi en vigueur à la date à laquelle elle a été rendue, dont le juge judiciaire ne peut apprécier la constitutionnalité ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'impose l'assistance obligatoire d'un défenseur qu'à un « accusé » visant ainsi exclusivement la procédure pénale ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'instance au cours de laquelle celui-ci examine la demande d'autorisation est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 3 décembre 2007, laquelle avait été rendue sans débat contradictoire, ce qu'il lui appartenait de relever, au besoin même d'office, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'est privée de son droit à l'accès au juge la personne visée par une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire qui ne prévoit pas la possibilité pour elle de faire appel à un avocat ou d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, pas plus qu'elle ne mentionne les modalités de saisine et les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 3 décembre 2007, au motif inopérant qu'elle respectait les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales alors en vigueur, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30002
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2011, pourvoi n°10-30002


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30002
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