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29/03/2011 | FRANCE | N°10-30001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2011, 10-30001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 décembre 2009), que par ordonnance du 3 décembre 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à des visites et saisies au siège de la société Financière des marchés à terme (FIMAT) situés avenue des Champs Elysées, à Paris

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 décembre 2009), que par ordonnance du 3 décembre 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à des visites et saisies au siège de la société Financière des marchés à terme (FIMAT) situés avenue des Champs Elysées, à Paris, ainsi que dans les locaux et dépendances situés 115 rue Montmartre et susceptibles d'être occupés par la société Natixis, afin de rechercher la preuve des agissements frauduleux de la société FIMAT aux droits de laquelle se trouve la société Newedge group ; que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 4 décembre 2007 ; qu'en application de l'article 164 IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la société Newedge group a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Newedge Group fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours contre les conditions de la visite domiciliaire effectuée le 4 décembre 2007 au 52/60 avenue des Champs Elysées à Paris, alors, selon le moyen, que, dans un mémoire distinct et motivé, la société exposante conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, applicable en la cause, qui ne garantissait de manière effective ni le droit pour le contribuable d'être assisté d'un avocat au cours des opérations de visite et de saisie, ni le contrôle par le juge du respect de la liberté individuelle du contribuable, et notamment l'inviolabilité de son domicile ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, et l'annulation subséquente des opérations de visite et de saisie réalisées le 4 décembre 2007 ;

Mais attendu que par arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Newedge group fait à l'ordonnance le même grief, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la société Newedge group se prévalait des dispositions de l'article 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 20 décembre 2000 à Nice telle qu'adaptée à Strasbourg le 12 décembre 2007 et visée à l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, texte garantissant de manière inconditionnelle et en toutes matières le droit à l'assistance d'un conseil, sans égard à l'objet civil ou pénal de la cause ; que la requête de l'administration et l'autorisation donnée par l'ordonnance du juge sur le fondement de laquelle la visite domiciliaire litigieuse s'est déroulée avaient pour objet l'application des règles relatives à la TVA qui sont des règles de droit communautaire mises en oeuvres par les Etats membres ; que lorsqu'ils mettent en oeuvre la législation communautaire, les Etats membres sont tenus de respecter les principes généraux du droit communautaire et en particulier les droits et garanties posés par la Charte, au nombre desquels figure donc le droit à l'assistance d'un conseil en toutes matières, sans égard au caractère civil ou pénal de la cause ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, applicable en la cause, en tant qu'il était mis en oeuvre pour l'application de la législation relative à la TVA ne garantissait de manière effective ni le droit pour le contribuable d'être assisté d'un avocat au cours des opérations de visite et de saisie, ni le contrôle par le juge du respect de la liberté individuelle du contribuable, et notamment l'inviolabilité de son domicile garanti par l'article 7 de la Charte ; qu'en statuant comme il l'a fait, faisant prévaloir une législation interne contraire aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a donc violé, outre les dispositions communautaires susvisées, l'article 55 de la Constitution ;

Mais attendu que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne s'applique aux Etats membres que lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union et était, jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, dépourvue de valeur juridique contraignante ; que le moyen est inopérant ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Newedge group fait encore à l'ordonnance le même grief, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la société Newedge group SA à l'encontre de l'ordonnance du 17 décembre 2009 du conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris entraînera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du 17 décembre 2009 du conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris rejetant le recours formé par la société Newedge group SA contre les conditions de la visite domiciliaire effectuée le 4 décembre 2007 ;

Mais attendu que par arrêt de ce jour (pourvoi n° T 10-30.002), le pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2009 confirmant l'ordonnance du 3 décembre 2007 a été rejeté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Newedge group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Newedge group.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours formé par la société Newedge Group SA contre les conditions de la visite domiciliaire effectuée le 4 décembre 2007 au 52/60 avenue des Champs Elysées à Paris ;

AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de la visite critiquée ne fait état d'aucune difficulté ni réserve exprimée sur place ; que la société Newedge Group ne développe pas à ce sujet de critiques précises mais reprend l'argumentation figurant dans ses conclusions d'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que la visite domiciliaire est un procédé compatibles avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle est autorisée par la loi, strictement encadrée et offre toutes garanties aux contribuables ; que par arrêt de ce jour, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a été confirmée ; qu'il en résulte que ce recours n'est pas fondé;

ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, la société exposante conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, applicable en la cause, qui ne garantissait de manière effective ni le droit pour le contribuable d'être assisté d'un avocat au cours des opérations de visite et de saisie, ni le contrôle par le juge du respect de la liberté individuelle du contribuable, et notamment l'inviolabilité de son domicile ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, et l'annulation subséquente des opérations de visite et de saisie réalisées le 4 décembre 2007.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours formé par la société Newedge Group SA contre les conditions de la visite domiciliaire effectuée le 4 décembre 2007 au 52/60 avenue des Champs Elysées à Paris ;

AUX MOTIFS QUE la société Newedge Group ne développe pas à ce sujet de critiques précises mais reprend l'argumentation figurant dans ses conclusions d'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que la visite domiciliaire est un procédé compatibles avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle est autorisée par la loi, strictement encadrée et offre toutes garanties aux contribuables ; que par arrêt de ce jour, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a été confirmée ; qu'il en résulte que ce recours n'est pas fondé ;

ALORS QUE, dans ses conclusions (déposées le 20 octobre 2009, p. 21, note 4), la société Newedge Group se prévalait des dispositions de l'article 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne proclamée le 20 décembre 2000 à Nice telle qu'adaptée à Strasbourg le 12 décembre 2007 et visée à l'article 6 du Traité sur l'Union Européenne, texte garantissant de manière inconditionnelle et en toutes matières le droit à l'assistance d'un conseil, sans égard à l'objet civil ou pénal de la cause ; que la requête de l'administration et l'autorisation donnée par l'ordonnance du juge sur le fondement de laquelle la visite domiciliaire litigieuse s'est déroulée avaient pour objet l'application des règles relatives à la TVA qui sont des règles de droit communautaire mises en oeuvres par les Etats membres ; que lorsqu'ils mettent en oeuvre la législation communautaire, les Etats membres sont tenus de respecter les principes généraux du droit communautaire et en particulier les droits et garanties posés par la Charte, au nombre desquels figure donc le droit à l'assistance d'un conseil en toutes matières, sans égard au caractère civil ou pénal de la cause ; que l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, applicable en la cause, en tant qu'il était mis en oeuvre pour l'application de la législation relative à la TVA ne garantissait de manière effective ni le droit pour le contribuable d'être assisté d'un avocat au cours des opérations de visite et de saisie, ni le contrôle par le juge du respect de la liberté individuelle du contribuable, et notamment l'inviolabilité de son domicile garanti par l'article 7 de la Charte ; qu'en statuant comme il l'a fait, faisant prévaloir une législation interne contraire aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le conseiller délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris a donc violé, outre les dispositions communautaires susvisées, l'article 55 de la Constitution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours formé par la société Newedge Group SA contre les conditions de la visite domiciliaire effectuée le 4 décembre 2007 au 52/60 avenue des Champs Elysées à Paris ;

AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de la visite critiquée ne fait état d'aucune difficulté ni réserve exprimée sur place ; que la société Newedge Group ne développe pas à ce sujet de critiques précises mais reprend l'argumentation figurant dans ses conclusions d'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que la visite domiciliaire est un procédé compatibles avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle est autorisée par la loi, strictement encadrée et offre toutes garanties aux contribuables ; que par arrêt de ce jour, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a été confirmée ; qu'il en résulte que ce recours n'est pas fondé ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la société Newedge Group SA à l'encontre de l'ordonnance du 17 décembre 2009 du conseiller délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris entraînera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du 17 décembre 2009 du conseiller délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris rejetant le recours formé par la société Newedge Group SA contre les conditions de la visite domiciliaire effectuée le 4 décembre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30001
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2011, pourvoi n°10-30001


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30001
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