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29/03/2011 | FRANCE | N°10-16026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2011, 10-16026


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, analysant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'écrit du 11 février 2003, visait sans plus de précision une " chambre de bonne " de 8 mètres carrés, une chambre de 13 mètres carrés et une cave n° 1, sans mention des lots de copropriété auxquels ces biens correspondaient ni des quotes-parts de parties communes qui s'y rattachaient et sans indication de l'état et de l'emplacement des logements con

cernés, permettant de les identifier, que ce document n'avait pas été publié ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, analysant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'écrit du 11 février 2003, visait sans plus de précision une " chambre de bonne " de 8 mètres carrés, une chambre de 13 mètres carrés et une cave n° 1, sans mention des lots de copropriété auxquels ces biens correspondaient ni des quotes-parts de parties communes qui s'y rattachaient et sans indication de l'état et de l'emplacement des logements concernés, permettant de les identifier, que ce document n'avait pas été publié et était écrit dans un français approximatif incompatible avec l'instruction de M. X..., imprimeur de son état et que l'acte était démenti par les lettres du notaire dont il résultait que la vente, envisagée, n'avait jamais été réalisée, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Y... étaient occupants sans droit ni titre de biens immobiliers appartenant aux consorts Z...;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer aux consorts Z...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la vente formée le 11 février 2003 entre les époux Y... et Pierre X...portant sur le lot de chambres situé ...pour un prix de 25 306, 54 € n'était pas parfaite, d'avoir ordonné leur expulsion, de les avoir déboutés de leurs demandes, et de les avoir condamnés à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 600 €,

AUX MOTIFS QUE sur la propriété des biens, les époux Y... qui produisent un « certificat de vente » sous seing privé du 11 février 2003, signé tant par eux-mêmes que par Pierre X...qui y déclare avoir déjà reçu la somme de 25 306, 54 €, invoquent au soutien de leur appel l'existence d'un accord sur la chose et le prix valant vente ; que le document du 11 février 2003 dont l'original est produit devant la cour, est ainsi libellé : « je soussigné moi X...Pierre avoir vendu lot de chambre, consiste une chambre de bonne de 8 m ², une chambre de 13 m ² et une cave n° 1. Situé .... Pour la prise de 166 000 F (25 306, 54 euros). Je soussigné aussi avoir déjà encaissé la somme de 25 506, 54 euros. Ceci dit, je considère que Monsieur et Madame Y... Kanna Dasen sont les propriétaires de ces lieux en tantactuelle ». que si, en application de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès l'accord sur la chose et le prix, c'est à la condition que la chose, objet de la vente, soit déterminée ou du moins suffisamment déterminable ; qu'en l'espèce, l'écrit vise, sans plus de précision, une chambre de bonne de 8 m ², une chambre de 13 m ² et une cave n° 1 ; sans mention des lots de copropri été auxquels ces biens correspondent ni des quote-parts de parties communes qui s'y rattachent et sans même indication de l'étage et de l'emplacement des logements concernés permettant de les identifier ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de détermination suffisante de l'objet de la vente, celle-ci n'est pas parfaite ; qu'au surplus, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, ce document qui n'avait pas été publié est écrit dans un français approximatif incompatible avec l'instruction qui était celle de Pierre X..., imprimeur de son état, et qui conduit à douter du consentement éclairé de ce dernier à la vente ; que les attestations produites par les appelants, insuffisamment circonstanciées voire contradictoires notamment quant aux modalités de la vente et à la date à laquelle elle serait intervenue ne sont pas de nature à corroborer le contenu ; que l'acte est au surplus démenti par les lettres du notaire des 4 avril 2003 et 13 juillet 2007 dont il résulte que la vente certes envisagée n'a jamais été réalisée ; que les intimés justifiant de ce que les lots n° 40, 45 et 41, 50 et 52 de l'immeuble du ...étaient bien la propriété de Pierre X...dont ils sont héritiers, chacun pour moitié, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'ils étaient propriétaires des appartements en cause, a constaté que Monsieur D..., Madame E...et les époux Y... étaient occupants sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion ; que les époux Y... qui succombent dans leurs prétentions seront déboutés de leur demande de dommages intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé « l'acharnement judiciaire » subi ; que sur l'indemnité d'occupation, l'occupation des logements en cause par les époux Y... ou de leur chef, établie par le constat dressé le 10 janvier 2005 par huissier de justice et à nouveau par les gardiens de l'immeuble, n'est pas contestée ; que l'indemnité est due à compter du 10 janvier 2005 ;

1) ALORS QUE conformément à l'article 1583 et à l'article 1129 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acquéreur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu du prix et de la chose, celle-ci étant déterminable et même déterminée dans le cas où les parties ont une parfaite connaissance de la chose, le vendeur, pour en être propriétaire et l'acquéreur, pour en être locataire ; qu'en relevant, pour décider que la vente n'était pas parfaite, que l'acte litigieux ne mentionnait ni les lots de copropriété ni les quote-parts de parties communes s'y rattachant ni davantage l'étage et l'emplacement, la cour d'appel qui n'a pas recherché, bien qu'elle y ait été invitée, si les parties n'avaient pas une parfaite connaissance de la chose vendue, celle-ci étant louée avant la vente aux époux Y..., ce qui les dispensait d'user du mode de détermination d'usage, s'agissant d'un lot de copropriété, et suffisait à rendre la vente parfaite a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2) ALORS QUE l'acte de vente litigieux n'étant pas manuscrit mais étant signé par les parties, la signature du vendeur n'étant pas contestée, la cour d'appel qui a constaté que Pierre X...avait pris contact avec son notaire aux fins de régulariser la vente formée, par acte sous seing privé, avec les époux Y..., devait en déduire que celui-ci avait exprimé, sans discontinuité ni incohérence, sa volonté de vendre un lot de chambres ; qu'en s'interrogeant néanmoins sur le caractère éclairé du consentement de Pierre X...et en relevant que celui-ci n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient quant au libre consentement du vendeur ; qu'en statuant ainsi, pour décider que la vente n'était pas parfaite, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1109 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16026
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2011, pourvoi n°10-16026


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16026
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