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29/03/2011 | FRANCE | N°10-15571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2011, 10-15571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2010), que le 4 juillet 2005, l'administration fiscale a adressé à M. X... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui n'a pas été réclamée ; que l'administration a transmis ce courrier au contribuable par lettre simple, le 17 août suivant ; qu'après mise en recouvrement des rappels d'impôts et rejet partiel de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de

grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2010), que le 4 juillet 2005, l'administration fiscale a adressé à M. X... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui n'a pas été réclamée ; que l'administration a transmis ce courrier au contribuable par lettre simple, le 17 août suivant ; qu'après mise en recouvrement des rappels d'impôts et rejet partiel de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité de la procédure de rectification alors, selon le moyen :
1°/ que l'envoi d'une proposition de rectification ouvre un délai de trente jours au contribuable pour formuler ses observations ; que le renouvellement de cet envoi ouvre un nouveau délai au contribuable, peu important le mode d'expédition ; qu'en se déterminant seulement sur le mode d'expédition du second envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que l'envoi d'une proposition de rectification ouvre un délai de trente jours au contribuable pour formuler ses observations ; qu'en renouvelant l'envoi de la notification, l'administration ne peut s'affranchir des effets qui y sont attachés et un nouveau délai de réponse est ouvert au contribuable ; qu'en jugeant que l'envoi d'une lettre simple n'a pas eu pour effet d'ouvrir à nouveau le délai de réponse de trente jours du contribuable, la cour d'appel a violé les articles L. 57, R. 57-1 et R. 103-1du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la notification de rectification a été adressée par pli recommandé du 4 juillet 2005, présenté le lendemain et qui n'a pas été retiré, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'envoi ultérieur d'une copie par lettre simple n'a pas eu pour effet d'ouvrir à nouveau le délai de réponse du contribuable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition pèse sur lui alors, selon le moyen, que les motifs du redressement sont susceptibles de preuve contraire et l'administration n'est pas dispensée de rapporter la preuve des faits nécessaires au soutien de sa prétention ; que dans la proposition de rectification l'administration a fondé le rehaussement sur le fait que la présidente du conseil de surveillance ne percevait aucune rémunération et l'existence d'une rémunération établie, l'administration a alors fait valoir que l'exercice de la fonction n'était pas effectif et que la rémunération n'était pas normale ; qu'en conséquence, il incombait à l'administration de le prouver, en jugeant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le point de départ du délai imparti au contribuable pour présenter des observations est la date de la présentation à son domicile lorsque, comme en l'espèce, le pli recommandé avec demande d'avis de réception, contenant la notification de la proposition de rectification, n'a pas été retiré ; qu'ayant constaté que ce courrier a été présenté le 5 juillet 2005 et que M. X... n'a pas répondu à l'administration dans les trente jours, la cour d'appel en a déduit à bon droit, qu'en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition pesait sur lui ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dégrèvement alors, selon le moyen, que le président du conseil de surveillance a pour mission de convoquer le conseil de surveillance et de diriger ses débats ainsi que de certifier les copies ou extraits des procès-verbaux de ses délibérations ; que le demandeur a produit les procès-verbaux qui attestent par eux-mêmes de l'effectivité des fonctions de président de conseil de surveillance ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui ont considéré que ces procès-verbaux révèlent que Mme Y... se contentait de mener les débats du conseil mais n'intervenait pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la SA, la cour d'appel a, à son tour, violé les articles L. 225-81, alinéa 1, et R. 225-51 du code de commerce et 885 O quinquies du code général des impôts ;
Mais attendu que le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ; que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les procès verbaux des délibérations du conseil de surveillance révélaient que Mme Y... se contentait de mener les débats mais n'intervenait pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société ; qu'il retient, au vu de l'ensemble des éléments analysés, que les époux X... n'établissaient pas que celle-ci exerçait de façon effective des fonctions de présidente dudit conseil ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que la qualification de biens professionnels ne pouvait être retenue pour les titres détenus en usufruit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de rectification ;
AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la procédure :
Attendu que la notification de rectification a été adressée aux époux X..., par pli recommandé en date du 04 juillet 2005 ;
Attendu que celui-ci leur a été présenté le lendemain, 05 juillet 2005, ainsi qu'en font foi les documents postaux correspondants produits aux débats ; qu'ils ne l'ont pas retiré ;
Attendu que l'envoi d'une lettre simple n'a pas eu pour effet d'ouvrir à nouveau le délai de réponse de trente jours du contribuable ;
Attendu qu'il est constant que les époux X... n'ont pas répondu à l'administration fiscale, dans les trente jours de la présentation du pli recommandé précité;
Attendu que les mises en recouvrement, effectuées, le 06 septembre 2005, sont ainsi régulières
ALORS QUE l'envoi d'une proposition de rectification ouvre un délai de trente jours au contribuable pour formuler ses observations ; que le renouvellement de cet envoi ouvre un nouveau délai au contribuable, peu important le mode d'expédition ; qu'en se déterminant seulement sur le mode d'expédition du second envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE l'envoi d'une proposition de rectification ouvre un délai de trente jours au contribuable pour formuler ses observations ; qu'en renouvelant l'envoi de la notification, l'administration ne peut s'affranchir des effets qui y sont attachés et un nouveau délai de réponse est ouvert au contribuable ; qu'en jugeant que l'envoi d'une lettre simple n'a pas eu pour effet d'ouvrir à nouveau le délai de réponse de trente jours du contribuable, la Cour d'appel a violé les articles L. 57, R. 57-1 et R. 103-1du Livre des procédures fiscales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition pèse sur les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE Attendu que n'ayant pas répondu à l'administration dans le délai de trente jours, l'appelant doit démontrer le caractère exagéré de la rectification notifiée par celle-ci ;
ALORS QUE les motifs du redressement sont susceptibles de preuve contraire et l'administration n'est pas dispensée de rapporter la preuve des faits nécessaires au soutien de sa prétention ; que dans la proposition de rectification l'administration a fondé le rehaussement sur le fait que la présidente du conseil de surveillance ne percevait aucune rémunération et l'existence d'une rémunération établie, l'administration a alors fait valoir que l'exercice de la fonction n'était pas effectif et que la rémunération n'était pas normale ; qu'en conséquence il incombait à l'administration de le prouver, en jugeant le contraire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dégrèvement des impositions réclamées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de 2002 à 2005 et d'avoir confirmé la décision de rejet partiel de la réclamation des époux X... du 5 décembre 2005 rendue par l'administration fiscale le 30 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Attendu qu'en application des dispositions de l'article 885 A, dernier alinéa, du code général des impôts, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
Attendu qu'en application de l'article 885 O bis du codé précité, les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ... sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit trois conditions cumulatives ; que ces dispositions sont complétées par celles de l'article 885 O quinquies, en cas, comme en l'espèce, de transmission de parts ou actions d'une société, avec constitution d'un usufruit ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a décidé que Annick Y..., nue-propriétaire des actions de la SA MANTION, à la suite de la donation effectuée par ses parents, n'exerçait pas de façon effective les fonctions de présidente du conseil de surveillance de la société précitée, et ne percevait pas une rémunération normale, et a rejeté la demande de dégrèvement formulée ; que le jugement déféré doit également être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le fond :
En leur qualité d'usufruitier des parts de la SA MANTION, les époux X... peuvent bénéficier de l'exonération de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune si la nue-propriétaire, Mme Y..., leur fille, remplit les conditions de l'article 885 O bis 1° du Code Général des Impôts, à savoir exercer les fonctions de président du conseil de surveillance de manière effective et percevoir une rémunération normale, qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressée est soumise à l'impôt sur le revenu. Une rémunération normale est une rémunération en rapport avec les services rendus et qui apparaît normale par rapport aux autres rémunérations perçues au sein de la société. A cet égard, l'administration fiscale fait observer que la rémunération de Mme Y... était inférieure à celles des cinq personnes les mieux rémunérées de la SA MANTION, ce qui n'est pas contesté par les époux X..., et que si sa rémunération insuffisante pouvait être complétée par des dividendes, c'est à la condition que l'importance de ces derniers contrebalance la faiblesse de la rémunération et que la situation résulte de motifs économiques ; or, poursuit-elle, la SA MANTION connaissait une situation favorable. Par ailleurs, l'administration fiscale fait valoir qu'en qualité de présidente du conseil de surveillance, Mme Y... n'assumait pas une mission de contrôle permanent de la gestion du directoire et que les demandeurs n'apportent pas la preuve des autres fonctions qu'elle aurait exercé.
Au soutien de leur thèse, époux X... justifient qu'une délibération du conseil de surveillance du 28 janvier 2000 a prévu pour Mme Y... une rémunération de 30.000 francs par mois à compter du 1er février2000; qu'elle a perçu de 2001 à 2004 1es rémunérations suivantes:
2001:55.263 €2002:55.167 €2003:56.388 €2004: 55.264 €, qui sont très inférieures aux rémunérations des cinq personnes les mieux rémunérées de la SA MANTION; que pour la même période elle a perçu les dividendes suivants2001:276.507 €2002:371.557 €2003:372.440 €2004:341.941 €, alors que la situation de la SA MANTION connaissait une situation favorable.
Ils produisent encore quatorze procès-verbaux des délibérations du conseil de surveillance signés de Mme Y... et mentionnant sa présence, entre le 8 janvier 2000 et le 25 mars 2005, à raison de trois à cinq réunion du conseil de surveillance par an. Ces procès-verbaux révèlent que Mme Y... se contentait de mener les débats du conseil mais n'intervenait pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la S A.
Ils produisent encore une centaine de rapports de réunions de chantier tenues en 2000 et 2001, qui mentionnent Mme Y... en qualité de maître de l'ouvrage, mais ne mentionnent pas sa présence aux réunions de chantier et un courrier de Mme Y... à l'entreprise BRIARD du 10 septembre 2002. Ces pièces sont insuffisantes à établir que Mme Y... participait régulièrement à la définition et au suivi de tous les projets concernant l'aménagement, la modification ou l'agrandissement des bâtiments industriels et commerciaux.
Ils produisent enfin cinq documents annotés brièvement de la main de Mme Y... qui correspondent à des corrections de catalogues datées des 7 octobre 2004,6 décembre 2005 et 7 janvier 2006, Ces pièces sont également insuffisantes à établir que Mme Y... élaborait régulièrement les catalogues de produits.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que époux X... n'établissent pas que leur fille, Mme Y..., exerçait de façon effective des fonctions de présidente du conseil de surveillance de la SA MANTION ni qu'elle percevait une rémunération normale, en rapport avec les services rendus, et une rémunération normale par rapport aux autres rémunérations perçues au sein de la société. Faute de rapporter cette preuve, ils n'établissent pas le caractère exagéré de l'imposition qui leur est réclamée. Il y a donc lieu de rejeter leur demande de dégrèvement des impositions qui leurs sont réclamées au titre de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune de 2002 à 2005 et de confirmer la décision de rejet partiel de leur réclamation du 5 décembre 2005 prononcée par l'administration fiscale le 30 mars 2006.
ALORS QUE l'exposant a produit des pièces supplémentaires en appel aux fins de démontrer l'effectivité de la fonction exercée par la présidente du Conseil de surveillance ; que la Cour d'appel s'est bornée a adopté les motifs des premiers juges sans examiner ces nouvelles pièces ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QU'une rémunération normale ne peut s'apprécier qu'en comparant des rémunérations perçues pour des fonctions identiques ; que les premiers juges ont comparé la rémunération de la présidente du conseil de surveillance aux rémunérations des cinq personnes les mieux rémunérées de la SA MANTION, sans considérer les fonctions ; qu'en adoptant ces motifs, la Cour d'appel a, à son tour, violé l'article 885 O quinquies du Code général des impôts
ALORS QUE le président du conseil de surveillance a pour mission de convoquer le conseil de surveillance et de diriger ses débats ainsi que de certifier les copies ou extraits des procès-verbaux de ses délibérations ; que l'exposant a produit les procès verbaux qui attestent par eux-mêmes de l'effectivité des fonctions de président de conseil de surveillance ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui ont considéré que ces procès-verbaux révèlent que Mme Y... se contentait de mener les débats du conseil mais n'intervenait pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la S A, la Cour d'appel a, à son tour, violé les articles L 225-81, al. 1et R 225-51 du Code de commerce et 885 O quinquies du Code général des impôts


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15571
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2011, pourvoi n°10-15571


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15571
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