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26/01/2010 | FRANCE | N°08/03159

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08/03159


ARRET N°

VLC/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 26 JANVIER 2010



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 17 novembre 2009

N° de rôle : 08/03159



S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes de BESANCON

en date du 28 août 2008

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires





[F] [U]

C/

SA R. BOURGEOIS







PARTIES EN CAUSE :



Madam

e [F] [U], demeurant [Adresse 1]





APPELANTE



COMPARANTE EN PERSONNE assistée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau de BESANCON





ET :



S.A. R. BOURGEOIS, ayant son siège social [Adresse 2]





INTIMEE



REPRESENTEE p...

ARRET N°

VLC/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 26 JANVIER 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 novembre 2009

N° de rôle : 08/03159

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes de BESANCON

en date du 28 août 2008

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

[F] [U]

C/

SA R. BOURGEOIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [F] [U], demeurant [Adresse 1]

APPELANTE

COMPARANTE EN PERSONNE assistée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau de BESANCON

ET :

S.A. R. BOURGEOIS, ayant son siège social [Adresse 2]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Isabelle CHEVAL, avocate au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 17 novembre 2009 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 janvier 2010 et prorogé au 26 janvier 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [F] [U] a été embauchée en qualité d'infirmière par la société SA Bourgeois, d'abord en exécution d'une mission intérim du 10 octobre 2005 au 22 décembre 2005, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois du 2 janvier 2006 au 30 juin 2007.

Mme [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 6 août 2007 d'une demande aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et aux fins d'obtenir la somme de 2 537,62 € à titre d'indemnité de requalification, la somme de 111 663,17 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, outre diverses sommes à titre de salaire.

Dans ses conclusions de première instance, elle a formé une demande en paiement des sommes suivantes :

- 107 € à titre de prime d'habillement,

- 2 400 € et 240 € au titre de rappel d'augmentation de salaire et d'indemnité de congés payés afférents,

- 826,08 € au titre de rappel de salaire pour fermeture de l'entreprise,

- 3 274,78 € au titre d'heures supplémentaires non payées,

- 7 612,86 € à titre de préavis, outre 761,28 € à titre de congés payés sur préavis,

- 740,41 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 500 € au titre de ses frais de justice.

Par jugement en date du 28 août 2008 le conseil de prud'hommes de Besançon a fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et a octroyé à Mme [U] les sommes de 5 075,25 € au titre de préavis, outre 507,52 € au titre des congés payés afférents, 1 643,89 € au titre de solde d'indemnité de fin de contrat, 2537,62 € brut au titre de l'indemnité de requalification, 107 € à titre de prime d'habillement, 2 400 € à titre de rappel d'augmentations de salaires, outre 240 € au titre des congés payés afférents, 104,77 € à titre de rappel de salaire pour fermeture de l'entreprise, 1 178 € au titre des heures supplémentaires, et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier déposé le 28 novembre 2008, Mme [U] a régulièrement interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 novembre 2008, concernant le rejet de l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses conclusions déposées le 3 avril 2009 et reprises par son conseil lors de l'audience, Mme [U] sollicite l'infirmation du jugement rendu concernant son préjudice économique, et sollicite à ce titre la somme de 111 663,17 € réparti en deux montants : 74 541,06 € jusqu'à la retraite, et 37 122,11 € à compter de la retraite. Elle sollicite en outre la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu'elle a été embauchée en qualité d'infirmière de l'entreprise dans le cadre d'un contrat d'intérim du 10 octobre 2005 au 22 décembre 2005, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois du 2 janvier 2006 au 30 juin 2007.

Ce contrat ne respectait pas les dispositions légales puisqu'il avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Elle soutient que son préjudice économique est important parce qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi. Vu son âge (57 ans lors de l'embauche), elle continuera jusqu'à ses 65 ans à subir un préjudice dès lors que la probabilité de retrouver un emploi est quasi inexistante.

Son préjudice doit être calculé avec une détermination annuelle et application d'un barème de capitalisation. Jusqu'à 65 ans son préjudice annuel est de 16 005 €, et à partir de 65 ans de 2 412,72 €. À ces montants sont affectés l'euro de rente temporaire et l'euro de rente viagère à 65 ans.

Dans ses conclusions déposées le 6 novembre 2009 dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience, la société Bourgeois demande confirmation du jugement, outre une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [U] a remplacé Madame [Y] qui était employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Aussi c'est à la demande expresse de Mme [U] qu'un contrat de travail à durée déterminée a été établi pour 18 mois.

En effet elle souhaitait bénéficier d'une indemnité de fin de contrat et pouvoir arrêter de travailler à tout moment. De par les pièces versées aux débats, il est établi que le recours au CDD a été conclu en raison des exigences de la salariée.

S'agissant des dommages et intérêts réclamés, Mme [U] ne produit aucun document relatif à sa situation précaire. Si ses droits à la retraite sont limités, la société Bourgeois n'en est pas responsable.

SUR CE, LA COUR

Attendu que le conseil de prud'hommes de Besançon a requalifié le contrat à durée déterminée liant les parties en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a rejeté sa demande en réparation de son préjudice économique, au motif que Mme [U] avait demandé que son contrat soit reconduit à durée déterminée, alors que la société défenderesse lui proposait un contrat à durée indéterminée, ce que la salariée a refusé ;

Attendu qu'il est établi que Mme [U] souhaitait poursuivre l'exécution de son contrat de travail après le 30 juin 2007, ce que ne conteste pas la société intimée ;

Qu'il est inexact de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que Mme [U] a refusé de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en effet la société Bourgeois a été destinataire le 27 juin 2007 d'un courrier de Mme [U] lui demandant de se déterminer sur plusieurs points, et en premier lieu de requalifier son contrat en CDI (pièce 8 de la société défenderesse) ;

Que la rupture des relations contractuelles a occasionné un préjudice indiscutable à Mme [U] qui n'a pas retrouvé de situation professionnelle ; que le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ;

Que l'appréciation de ce préjudice doit être faite à la mesure du contrat de travail, soit non pas, comme le soutient Mme [U], en considération de sa situation économique depuis le licenciement et dans l'avenir, mais au regard tant de son salaire et de sa qualification, de son ancienneté et de son âge ; qu'il lui sera alloué une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre ;

Attendu que la S.A. R. Bourgeois qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel partiel de Mme [F] [U] recevable et bien fondé ;

Infirme le jugement rendu le 28 août 2008 par le conseil de prud'hommes de Besançon mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [U] ;

Condamne la S.A. R. Bourgeois à payer à Madame [F] [U] la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne en outre la S.A. R. Bourgeois à payer à Madame [F] [U] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [F] [U] du surplus de ses prétentions ;

Condamne la S.A. R. Bourgeois aux dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six janvier deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/03159
Date de la décision : 26/01/2010

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°08/03159 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-26;08.03159 ?
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