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29/03/2011 | FRANCE | N°10-13491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2011, 10-13491


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 2009), que M. et Mme X..., qui avaient confié à la société Dri Bruno le lot gros oeuvre de la construction de leur maison d'habitation, sont entrés dans les lieux le 1er décembre 2005 sans réception des travaux, et, au vu de l'expertise ordonnée en référé, ont assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Troyes pour obtenir, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, réparation des désord

res affectant leur maison ;

Attendu que la société Dri Bruno fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 2009), que M. et Mme X..., qui avaient confié à la société Dri Bruno le lot gros oeuvre de la construction de leur maison d'habitation, sont entrés dans les lieux le 1er décembre 2005 sans réception des travaux, et, au vu de l'expertise ordonnée en référé, ont assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Troyes pour obtenir, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, réparation des désordres affectant leur maison ;

Attendu que la société Dri Bruno fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser les époux X... des désordres affectant les façades de leur maison alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant, pour condamner la société Dri Bruno à payer la somme de 27 771,12 euros au titre des travaux de reprise de l'enduit de la façade, «que les vérifications faites par le géomètre-expert corroborent tant l'appréciation de l'expert judiciaire sur les manquements de la société Dri Bruno aux règles de l'art» après avoir pourtant constaté que le premier faisait état de plusieurs écarts de plus de 11 et 12 mm, et donc supérieurs au maximum de 10 mm autorisé par les normes de l'art, tandis que le second n'avait constaté que des faux aplombs de 2 à 10 mm, soit inférieurs à ces normes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la société Dri Bruno faisait valoir, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2009, que les constatations effectuées par Me Z..., huissier de justice, ne pouvaient être retenues comme élément de preuve dès lors qu'il n'était pas établi que les méthodes de mesure utilisées par ce dernier étaient compatibles avec les documents techniques unifiés (DTU) ; que dès lors, en se fondant sur le rapport de Me Z..., pour condamner la société Dri Bruno à verser aux époux X... la somme de 27 771,12 euros au titre des travaux de reprise de l'enduit de la façade, sans répondre aux conclusions opérantes précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la réparation du dommage doit se faire sans perte ni profit ; qu'en relevant, pour condamner la société Dri Bruno à indemniser les époux X... à hauteur de 27 771,12 euros au titre des travaux de reprise, que la superficie à retenir devait être celle 312 m2 qui avait été facturée par la société Dri Bruno, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si au regard des préjudices seulement esthétiques invoqués par les époux X..., la superficie devant être reprise n'était pas uniquement de 248,34 m2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans contradiction, que les vérifications effectuées par le géomètre-expert qui avait constaté que l'enduit de chacune des façades présentait des écarts supérieurs au maximum autorisé par les normes de l'art, corroboraient tant l'appréciation de l'expert judiciaire sur les manquements aux règles de l'art et sur la nécessité de refaire les enduits que les constatations de l'huissier de justice, qui avait annexé à son procès-verbal des photographies mettant en évidence l'effet disgracieux que présentaient les façades de la maison en raison du manque de planimétrie des enduits, d'autre part, retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que c'était en vain que la société Dri Bruno soutenait que la surface à prendre en compte n'était que de 248,34 m² alors qu'il ressortait des pièces versées aux débats qu'elle avait facturé la réalisation des enduits grattés sur la base de 312 m², la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la valeur et la portée du procès-verbal d'huissier de justice, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dri Bruno aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dri Bruno à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Dri Bruno ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Dri Bruno.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Dri Bruno à payer aux époux X... la somme de 27.771,12 € TTC en réparation des désordres affectant les façades de leur maison, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses prétentions tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement afférente à la reprise de l'enduit, la SA DRI Bruno fait valoir que l'avis de l'expert judiciaire n'est pas suffisamment étayé par ses investigations et que les photographies prises non contradictoirement par les époux X... ne permettent pas de vérifier la compatibilité de leur méthode de mesure avec le DTU ; que l'intimé fait par ailleurs observer que les désordres ne sont qu'esthétiques et ne justifient pas la reprise totale de l'enduit lequel répond aux tolérances des règles de l'art ; qu'à titre subsidiaire, la SA Dri Bruno indique qu'en cas de reprise de l'enduit, la surface à prendre en compte n'est que de 248,34 m2 et non de 365 m2 ; qu'il ressort des constatations faites par l'expert judiciaire que les façades en maçonnerie de parpaings ont été recouvertes d'un enduit monocouche gratté ; que cet enduit présente en de nombreux emplacements des creux qui apparaissent plus ou moins en fonction de l'éclairage ; que les points repérés, mesurés avec une règle de deux mètres, présentent des faux aplombs de plusieurs millimètres (de deux à dix millimètres) ; que M. A... a indiqué que l'application de cet enduit n'a pas été exécuté avec soin, ce qui porte préjudice à la maison ; que les règles de l'art relatives à l'enduit fini (cahiers Cstb d'août 1993, modifié en mars 2000) imposent que, sur les supports neufs, ce dernier présente une planitude telle que la flèche prise sous la règles de deux mètres soit au plus égale à dix millimètres ; que le DTU 26.1 (document NF P 15-201 de mai 1993, mai 1994 et janvier 1999)
relatif aux enduits de ciment, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne prévoit également que la flèche prise sous la règle de deux mètres doit être au plus égale à un centimètre (enduit courant) ; que, compte tenu de l'insuffisance des investigations effectuées par l'expert judiciaire, M. et Mme X... ont demandé à M. François B..., géomètre-expert, de vérifier la planéité des façades de leur maison et, notamment, de mesurer les écarts constatés ; que dans son rapport d'intervention, M. B... indique qu'il a réalisé au moins deux relevés sur chaque façade, et ce de manière arbitraire ; que la méthode a consisté à prendre une règle parfaitement rectiligne d'une longueur de deux mètres et de mesurer l'écart entre le mur et le bord de la règle à des distances espacées de vingt centimètres, qu'il ressort de ces investigations que, sur la façade nord-est l'écart entre le mur et la règle est supérieur à dix millimètres sur les deux relevés, à savoir onze millimètres au milieu d la ligne A-B et également onze millimètres à deux reprises sur la ligne C-D à quatre-vingt-dix centimètres et à un mètre à partir du point C ; que sur la façade nord-ouest, l'écart entre le mur et la règle est supérieur à dix millimètres sur la ligne E-F, et ce à deux reprises, à savoir douze millimètres et onze millimètres à un mètre et un mètre vingt à partir du point E ; que l'écart est également supérieur à dix millimètres à deux reprises sur la ligne G-H, soit onze millimètres et dix millimètres et demi à un mètre dix et un mètre vingt du point H ; que sur la façade sud-ouest, l'écart entre le mur et la règle est supérieur à dix millimètres au milieu de la ligne N-O où un écart de douze millimètres a été constaté ; que sur la façade sud-est, l'écart entre le mur et la règle est supérieur à dix millimètres sur les deux relevés, à savoir douze millimètres à quatre-vingt-quinze centimètres et à un mètre du point P sur la ligne P-Q et douze millimètres à quatre-vingt-quinze centimètres et à un mètre du point R sur la ligne R-S ; que le rapport dressé par M. B... a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties de sorte qu'il peut être retenu comme élément de preuve par la cour d'appel ; que les vérifications faites par le géomètre-expert corroborent tant l'appréciation de l'expert judiciaire sur les manquements de la SA Dri Bruno aux règles de l'art et sur la nécessité de refaire les enduits de la maison, que les constatations effectuées par Jean-Marie Z..., huissier de justice associé, le 27 août 2005 qui a annexé à son procès-verbal de constat des photographies qui mettent en évidence l'effet disgracieux que présentent les façades de la maison en raison du manque de planimétrie des enduits ; que les circonstances selon lesquelles les désordres ne sont qu'esthétiques est inopérante dans la mesure où l'entrepreneur avait souscrit à l'égard du maître de l'ouvrage une obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de l'art ; que force est de constater qu'il n'a pas satisfait à cette obligation et que, ayant engagé sa responsabilité contractuelle, il doit être condamné à réparer les conséquences dommageables des désordres ; que c'est en vain que la SA Dri Bruno soutient que la surface à prendre en considération ne serait que de 248,34 m2 alors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a facturée la réalisation de 312 m2 ; que c'est cette superficie qu'il convient par conséquent de prendre en considération ; que les sommes mentionnées dans le devis estimatif établi par la SA Gossiaux Frères doivent donc être recalculées sur cette base ; que la somme de 27.771 € TTC sera en conséquence allouée aux époux berger en réparation des désordres affectant les façades de leur maison ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ;
qu'en affirmant, pour condamner la Dri Bruno à payer la somme de 27.771,12 € au titre des travaux de reprise de l'enduit de la façade, «que les vérifications faites par le géomètre-expert corroborent tant l'appréciation de l'expert judiciaire sur les manquements de la SA Dri Bruno aux règles de l'art» après avoir pourtant constaté que le premier faisait état de plusieurs écarts de plus de 11 et 12 mm, et donc supérieurs au maximum de 10 mm autorisé par les normes de l'art, tandis que le second n'avait constaté que des faux aplombs de 2 à 10 mm, soit inférieurs à ces normes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société Dri Bruno faisait valoir, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2009 (p. 3, § 9), que les constatations effectuées par Me Z..., huissier de justice, ne pouvaient être retenues comme élément de preuve dès lors qu'il n'était pas établi que les méthodes de mesure utilisées par ce dernier étaient compatibles avec les documents techniques unifiés (DTU) ; que dès lors, en se fondant sur le rapport de Me Z..., pour condamner la société DRI Bruno à verser aux époux X... la somme de 27.771,12 € au titre des travaux de reprises de l'enduit de la façade, sans répondre aux conclusions opérantes précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la réparation du dommage doit se faire sans perte ni profit ; qu'en relevant, pour condamner la société Dri Bruno à indemniser les époux X... à hauteur de 27.771,12 € au titre des travaux de reprises, que la superficie à retenir devait être celle 312 m2 qui avait été facturée par Dri Bruno, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si au regard des préjudices seulement esthétiques invoqués par les époux X..., la superficie devant être reprise n'était pas uniquement de 248,34 m2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-13491
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2011, pourvoi n°10-13491


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13491
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