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29/03/2011 | FRANCE | N°10-12246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2011, 10-12246


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, en ce qu'il vise l'arrêt du 2 avril 2009, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu qu'ayant constaté que la société Laurie construction (société Laurie) avait été l'objet d'une dissolution anticipée le 30 septembre 2005 et que les fonctions de M. X..., désigné en qualité de liquidateur amiable, avait été renouvelées jusqu'au 30 septembre 2011, relevé que la signification du jugement avait été faite le 29 juin 2007 à M. X..., à titre pe

rsonnel, et, à la société Laurie, sans autre forme de précision, et exactement reten...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, en ce qu'il vise l'arrêt du 2 avril 2009, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu qu'ayant constaté que la société Laurie construction (société Laurie) avait été l'objet d'une dissolution anticipée le 30 septembre 2005 et que les fonctions de M. X..., désigné en qualité de liquidateur amiable, avait été renouvelées jusqu'au 30 septembre 2011, relevé que la signification du jugement avait été faite le 29 juin 2007 à M. X..., à titre personnel, et, à la société Laurie, sans autre forme de précision, et exactement retenu que la signification d'un acte à une société doit être faite, lorsque cette société est en liquidation, à son liquidateur, la cour d'appel, devant laquelle la société Carie n'avait pas soutenu que la signification était régulière puisque délivrée à un ancien dirigeant de la société Laurie en liquidation amiable, en a justement déduit que cette signification n'avait pas, s'agissant de la société Laurie qui n'avait pas qualité pour la recevoir, fait courir le délai d'appel, et, qu'était donc recevable l'appel formé le 3 octobre 2008 par M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il vise l'arrêt du 5 novembre 2009, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, non critiqués, constaté que les parties ne contestaient pas l'arrêt du chantier fin 1996 en raison de la nécessité de renforcer les pieux de fondation de l'ouvrage réalisés par la société Franki France, suite au rapport de la société Simecsol chargée d'en vérifier l'exécution, et qu'il avait été demandé à la société Nicoletti, devenue la société Cari, de ne pas poursuivre la construction en béton armé sans ordre de service précis ni du maître de l'ouvrage ni du maître d'oeuvre qui avaient compétence s'agissant de la sécurité de l'immeuble, et relevé par motifs propres, sans avoir à s'expliquer sur un point non contesté, que, s'agissant de la pose des pieux, la société Cari avait été mise hors de cause par un arrêt irrévocable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il vise l'arrêt du 5 novembre 2009, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Laurie avait écrit le 22 janvier 1997 à la société Nicoletti dans les termes suivants : "ainsi qu'il est indiqué dans le rapport de pré-réception des 9 et 19 décembre 1996, la finition des ouvrages en béton armé ne permet pas l‘application d'une peinture comme prévu par le marché", "je vous demande de réaliser les travaux de ragréage nécessaires pour permettre l'application d'une peinture type piolite ou similaire conformément aux stipulations de votre marché", "l'achèvement des ouvrages n'est pas réalisé tant que l'entreprise de peinture n'a pas la possibilité de démarrer et d'achever ses travaux", la cour d'appel a, sans dénaturation, pu en déduire que le maître de l'ouvrage ne pouvait prétendre que l'obligation contractuelle de la société Cari consistait dans la mise en place de béton lisse, et partant ne devant pas être mis en peinture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il vise l'arrêt du 5 novembre 2009 :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2009), que la société Laurie, maître de l'ouvrage, a, par marché du 8 septembre 1995, chargé la société Entreprise Nicoletti, aux droits de laquelle se trouve la société Cari, des travaux de gros oeuvre dans la construction d'un immeuble ; que la société Cari a, après expertises, assigné la société Laurie en paiement notamment de travaux supplémentaires ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les travaux supplémentaires ne sont pas contestés pour un montant de 57 642,66 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le caractère forfaitaire du marché de travaux ne faisait pas obstacle au règlement de certains des travaux supplémentaires, et notamment le coût du dépassement de la quantité d'acier dans la structure en béton, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 avril 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme en principale de 57 642,66 euros le montant des travaux supplémentaires compris dans la condamnation, s'élevant à la somme en principal de 230 454,70 euros, prononcée à l'encontre de la société Laurie, représentée par son liquidateur amiable M. Hans X..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Laurie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, fixé à la somme de 70.279 € le montant des indemnités de retard en raison de l'arrêt du chantier due par la société Laurie à la société Cari, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1997 et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants font valoir que la société Cari a accepté les pieux réalisés par Franki France et se trouve seule responsable ; que cependant, elle ne conteste pas que par jugement du 23 février 1999, le tribunal de grande instance de Marseille a retenu la seule responsabilité de la société Franki France du fait du défaut d'ancrage des pieux, et du Ceten Apave, contrôleur technique et de M. X..., maître d'oeuvre, du fait du surcoût des travaux, et a déclaré la société Nicoletti étrangère au litige et l'a mise hors de cause ; que la société Cari a indiqué que par arrêt définitif de la présente cour, elle a été mise hors de cause ; que les appelants ne le contestent pas et ne peuvent par suite se prévaloir d'une quelconque responsabilité de leur adversaire dans les difficultés issues de la pose des pieux ; que la société Cari se trouve en conséquence bien fondée à obtenir des indemnités de retard ; que sur l'évaluation de celles-ci, tout en réclamant le paiement de la somme de 192.695,56 €, elle sollicite la confirmation du jugement, lequel a fixé à 70.279 € le montant des indemnités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1997 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ne contestent pas l'arrêt du chantier fin 1996 en raison de la nécessité de renforcer les pieux de fondations de l'ouvrage réalisés par l'entreprise Franki France suite au rapport de la société Silmecsol chargée d'en vérifier l'exécution ; que M. A... rappelle au surplus qu'il a été demandé à l'entreprise Nicoletti de ne pas poursuivre la construction en béton armé sans ordre de service précis ni du maître d'ouvrage ni du maître d'oeuvre qui avaient compétence s'agissant de la sécurité de l'immeuble ; que M. A... a chiffré l'indemnité de retard en raison de l'arrêt du chantier à la somme de 70.279 €, évaluation contestée par la société Cari qui sollicite la fixation de ladite indemnité à 192.695,56 €, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et dire les intérêts capitalisés par application de l'article 1154 du code civil ; que toutefois que la somme de 192.695,56 € procède d'une évaluation unilatérale de la société Cari sans que cette dernière justifie de la réalité de la somme par des documents comptables ; qu'il convient de retenir l'évaluation de l'expert M. A... ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE, dans leurs conclusions respectives, aucune des parties ne faisait état du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 février 1999 ayant, dans le cadre de l'action exercée contre la société Franki France, déclaré celle-ci responsable du fait du défaut d'ancrage des pieux et déclaré la société Nicoletti étrangère au litige ; que si la société Cari évoquait certes un « arrêt définitif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant laissé la société CARI hors de cause, le maître de l'ouvrage ayant réussi à faire juger de la responsabilité de la société FRANKI » (conclusions signifiées le 2 juillet 2008, p. 11 § 6), elle n'a pas produit cet arrêt aux débats, pas plus que le jugement du 23 février 1999 (cf. bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions susvisées) ; que ces deux décisions n'ont pas non plus été versées aux débats par les exposants (cf. bordereaux de pièces communiquées annexés aux conclusions signifiées le 8 septembre 2009) ; qu'en se fondant dès lors sur ces décisions pour en déduire que la responsabilité de la société Cari dans les difficultés issues de la pose des pieux ne pouvait être recherchée et que celle-ci était en conséquence bien fondée à obtenir des indemnités de retard, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans tous les cas, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la chose demandée devant être la même, la demande devant être fondée sur la même cause et faite entre les mêmes parties ; qu'en estimant que la société Cari avait nécessairement droit à recevoir paiement d'indemnités de retard, dès lors que par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 février 1999 elle avait été déclarée étrangère au litige relatif à la responsabilité de la société Franki France du fait du défaut d'ancrage des pieux, cependant que cette précédente décision de justice ne pouvait avoir aucune autorité de chose jugée dans le présent litige, qui portait sur une autre demande mettant en cause des parties différentes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU QU' en outre, en se bornant à indiquer, après avoir évoqué de son propre chef le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 février 1999 8 ayant déclaré la société Cari étrangère au litige relatif à la responsabilité de la société Franki France du fait du défaut d'ancrage des pieux, « que la société Cari a indiqué que par arrêt définitif de la présente cour, elle a été mise hors de cause » (arrêt attaqué, p. 6 § 1), sans donner un minimum de précision sur cet arrêt dont on peut tout au plus supposer qu'il aurait été rendu sur appel du jugement du 23 février 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 8 septembre 2009 (p. 43 à 45), M. X..., à titre personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la société Laurie, faisait valoir qu'à supposer même que la responsabilité de la défaillance des pieux ne soit pas imputable à la société Nicoletti, il reste que celle-ci n'avait formulé à l'époque aucune réserve sur la qualité de ces pieux et que cette question ne constituait pas le motif réel de son abandon du chantier ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Laurie, représentée par son liquidateur amiable, à payer à la société Cari la somme de 230.454,70 € outre intérêts au taux légal augmenté de 2 % à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société Laurie indique que le marché stipulait des parements en béton lisse alors que la société Cari a réalisé du béton élémentaire et a refusé de suivre les directives de l'architecte, et que pourtant, elle a écrit le 22 janvier 1997 un courrier à Nicoletti, dans les termes suivants : « ainsi qu'il est indiqué dans le rapport de pré-réception des 9 et 19 décembre 1996, la finition des ouvrages en béton armé ne permet pas l'application d'une peinture comme prévu par le marché »… « je vous demande donc de réaliser les travaux de ragréage nécessaires pour permettre l'application d'une peinture type piolite ou similaire conformément aux stipulations de votre marché »… « ainsi que je l'ai déjà indiqué dans ma lettre du 5 décembre 1996, l'achèvement des ouvrages n'est pas réalisé tant que l'entreprise suivante, en l'occurrence l'entreprise de peinture n'a pas la possibilité de démarrer et d'achever ses travaux » ; qu'elle ne peut prétendre à bon droit que l'obligation contractuelle de la société Cari consistait dans la mise en place de béton lisse ;

ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article 3 du marché du 8 septembre 1995, la société Nicoletti s'est engagée à réaliser les travaux conformément au descriptif technique annexé à la convention ; que, notamment, les articles E4 et E5 du descriptif technique précisent que les ouvrages en béton armés constituant les façades et les poteaux doivent être réalisés selon une technique de coffrage « donnant un parement lisse » ; qu'en estimant dès lors que la société Laurie ne pouvait prétendre que « l'obligation contractuelle de la société Cari consistait dans la mise en place de béton lisse » (arrêt attaqué, p. 7 § 3), la cour d'appel a dénaturé la convention conclue par les parties et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en faisant prévaloir un courrier dépourvu de toute portée contractuelle sur les stipulations claires et précises du marché de travaux conclu le 8 septembre 1995, sans caractériser l'existence d'un quelconque avenant qui serait venu libérer la société Nicoletti de l'obligation qu'elle avait de livrer un « béton lisse », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Laurie, représentée par son liquidateur amiable, à payer à la société Cari la somme de 230.454,70 € outre intérêts au taux légal augmenté de 2 % à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur le compte entre les parties, ne sont pas contestées les sommes fixées par le tribunal de grande instance de Grasse et concernant les travaux supplémentaires (57.642,66 €), la réfection des désordres (égout nord et reprofilage voirie sud, soit 4.688,78 €) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel signifiées le 8 septembre 2009 (p. 19 § 8 et 9), les exposants faisaient valoir que la société Nicoletti, aux droits de laquelle est venue la société Cari, ne pouvait revendiquer le paiement de travaux supplémentaires, dans la mesure où le marché était forfaitaire ; qu'en affirmant que les sommes fixées par les premiers juges au titre des travaux supplémentaires n'étaient pas contestées, cependant que ce poste était expressément contesté, la cour d'appel a donc dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en allouant à la société Cari une somme de 57.642,66 € au titre de « travaux supplémentaires » sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère forfaitaire du marché de travaux conclu par les parties ne faisait pas obstacle au règlement de tous travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Cari, demanderesse au pourvoi incident éventuel

Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 2 avril 2009 d'AVOIR déclaré recevable l'appel formalisé le 3 octobre 2008 par Monsieur X... es qualité de liquidateur de la société LAURIE ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ès qualités de liquidateur de la société LAURIE indique que la signification du Jugement par la Société CARI le 29 juin 2007 est irrégulière dès lors qu'elle n'avait pas été régularisée à l'encontre du liquidateur ; qu'ainsi aucun délai n'ayant commencé à courir, l'appel formalisé le 3 octobre 2008 par le liquidateur est parfaitement recevable ; qu'il est établi au visa de l'article 654 du Code de Procédure Civile que la signification d'un acte destiné à une personne morale en liquidation judiciaire doit être délivrée à son liquidateur judiciaire ; qu'il en va de même lorsque l'acte est destiné à une personne morale en liquidation amiable ; que la signification du Jugement faite par la Société CARI le 29 juin 2007 tant à Monsieur X... à titre personnel qu'à la société LAURIE sans autre forme de précision est nulle, puisque cette signification, en ce qui concerne la société LAURIE, n'a pas été faite au liquidateur ; qu'ainsi aucun délai n'a commencé à courir et l'appel formalisé le 3 octobre 2008 par Monsieur X... es qualité de liquidateur, doit être déclaré recevable ; qu'il convient de réformer l'ordonnance rendue le 11 décembre 2008 par le Conseiller de la Mise en Etat en ce sens ;

1°) ALORS QUE l'ancien dirigeant d'une société placée en liquidation amiable, bien que privé de ses pouvoirs de représentation dès l'ouverture de la liquidation, demeure une personne habilitée à recevoir la signification d'un jugement ; qu'en énonçant pour déclarer l'appel de Monsieur X..., ès qualités de liquidateur de la société LAURIE, recevable comme ayant été formé dans les délais, que la signification du jugement dont appel était nulle pour ne pas avoir été faite entre les mains du liquidateur de la société, la Cour d'appel a violé les articles 654 et 538 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE la signification faite à personne morale n'exige pas la mention de l'organe à qui l'acte est destiné ; qu'en énonçant pour déclarer l'appel de Monsieur X... ès qualités de liquidateur de la société LAURIE, recevable comme ayant été formé dans les délais, que la signification du jugement dont appel était nulle pour avoir été faite entre les mains de la société LAURIE « sans autre forme de précision » (arrêt p. 4 §8), la Cour d'appel a violé les articles 648, 654 et 538 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-12246
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2011, pourvoi n°10-12246


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12246
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