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29/03/2011 | FRANCE | N°09-72482;10-15589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2011, 09-72482 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois B 10-15.589 et W 09-72.482 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société civile immobilière MP Location (la SCI) avait sollicité le 4 juillet 2000 un permis de construire pour une opération immobilière sur un terrain lui appartenant comportant changement de la destination de 251 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) affectés à un entrepôt en deux logements, réhabilitation d'un bureau et d'un logements existants, et édifi

cation d'une maison individuelle d'une SHON de 222 m², que ce permis lui ava...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois B 10-15.589 et W 09-72.482 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société civile immobilière MP Location (la SCI) avait sollicité le 4 juillet 2000 un permis de construire pour une opération immobilière sur un terrain lui appartenant comportant changement de la destination de 251 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) affectés à un entrepôt en deux logements, réhabilitation d'un bureau et d'un logements existants, et édification d'une maison individuelle d'une SHON de 222 m², que ce permis lui avait été accordé le 18 août 2000 sous le n° 31 555 00 C474, et qu'à cette date elle était propriétaire de la totalité des terrains et biens immobiliers dont les constructions, à édifier, seront raccordées au réseau collectif d'assainissement, la cour d'appel, devant laquelle la SCI s'était limitée à soutenir que le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout (PRE) n'était pas le permis de construire, ni même les permis modificatifs qui lui avaient été accordés les 3 mai 2001 et 25 janvier 2002, mais l'opération matérielle de raccordement, et qui ne s'était pas prévalue des dispositions de ces permis, a exactement relevé qu'il résultait de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, créé par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, que le fait générateur de cette participation était le permis de construire, et, en a bon droit déduit, sans violer l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, que la SCI, seule propriétaire à la date de la délivrance de ce permis, était débitrice de l'intégralité de cette participation ;
Attendu, d'autre part, que les conclusions récapitulatives de la SCI et le bordereau de communication de pièces annexé à ces écritures produites devant la cour de cassation n'établissent pas que les lettres du comptable du trésor des 10 février et 14 mai 2004 avaient été soumises à la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple affirmation non non étayée d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres substitués, relevé que les dispositions des actes notariés de vente ne prévoyaient pas de faire supporter à chacun des acquéreurs des lots par division du terrain la charge finale de la participation pour raccordement à l'égout et ne faisaient d'ailleurs pas la moindre allusion à cette participation, la cour d'appel, devant laquelle la SCI n'avait pas soutenu que le vendeur constructeur est tenu au paiement de la "PRE" en tant que représentant des différents propriétaires, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ni dénaturer les conventions des parties, que, dans ses rapports avec les acquéreurs des lots créés par division du terrain, la SCI ne disposait d'aucun recours ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que la SCI ait critiqué expressément le bien-fondé des condamnations prononcées par le tribunal, au profit de Mme X... pour appel en garantie abusif, et au profit des époux Y... pour appel en cause abusif ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCI MP location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI MP location à payer à la société Véolia la somme de 2 500 euros, aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI MP location ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n°s B 10-15.589 et W 09-72.482 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la SCI MP location
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI MP LOCATION à payer à la compagnie générale des eaux la somme de 4.243,68 € au titre de la participation pour raccordement à l'égout,
AUX MOTIFS QU' « une jurisprudence constante considérait que le fait générateur de cette participation était constitué par l'opération matérielle de raccordement de sorte que les débiteurs étaient les propriétaires de l'immeuble au jour du raccordement effectif à l'égout ; mais que la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 a créé l'article L.332-28 du code de l'urbanisme ainsi libellé « les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L 332-6 et à l'article L 332-9 sont prescrites, selon les cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remboursement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrain ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L.332-10. Toutefois, en ce qui concerne les participations demandées pour la réalisation des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, le fait générateur est constitué par la demande de raccordement au réseau géré dans la cadre du service concerné, si elle est antérieure à l'autorisation ou à l'acte visé au premier alinéa » ; qu'elle désigne désormais le permis de construire comme le fait générateur de la PRE de sorte que les débiteurs sont les propriétaires à la date de sa délivrance ; que la SCI MP LOCATION a sollicité le 4 juillet 2000 un permis de construire pour l'opération projetée (changement de la destination de 251 m2 de SHON affectés à de l'entrepôt en deux logements, réhabilitation d'un bureau et d'un logement existants, édification d'une maison individuelle d'une SHON de 222 m2) qui lui a été accordé le 18 aout 2000 sous le numéro 31 555 00 C474 ; qu'à cette date cette société était propriétaire de la totalité des terrains et biens immobiliers dont les constructions à édifier seront raccordées au réseau collectif d'assainissement ; qu'elle est donc seule débitrice de l'intégralité de la PRE envers la société VEOLIA EAU, concessionnaire habilité à percevoir directement de l'usager suivant délibération du conseil municipal de la ville de Toulouse du 20 décembre 1992 ; que les conditions de perception de cette taxe ont été définies par délibération de ce même conseil municipal du 21 décembre 1987 qui en détaille la formule ; qu'au vu de la fiche de calcul versée aux débats par la VEOLIA EAU en date du quinze juillet deux mille trois son montant s'établit à la somme de 4.243,88 € ; que ce décompte est conforme au mode de calcul résultant tant de la délibération susvisée qui prévoit notamment des réajustements de prix avec indice de référence et l'intégration de la surface totale hors oeuvre pondérée construite, que des chiffres très voisins portés sur le permis de construire qui autorise expressément une actualisation lors de la facturation »,
1/ ALORS QUE sont redevables de la participation au raccordement à l'égout (PRE) les propriétaires des immeubles édifiés à la date du raccordement ; qu'il importe peu que la réforme de 1993 désigne comme fait générateur de la PRE le permis de construire, ce fait générateur étant indépendant de l'identité du débiteur de la PRE ; qu'en considérant cependant que cette réforme désignait également le redevable de la PRE comme étant le propriétaire de l'immeuble à la date du permis de construire, la cour d'appel a violé l'ancien article 35-4 du code de la santé publique, aujourd'hui L.1331-7 du code de la santé publique,
2/ ALORS QUE la délivrance d'un permis modificatif constitue le fait générateur de la PRE dès lors qu'il y a modification de cette dernière ; qu'à supposer même que le débiteur de la PRE soit le propriétaire de l'immeuble à la date du permis de construire, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la SCI MP LOCATION n'était plus propriétaire de tous les lots lors des permis modificatifs ; qu'en considérant cependant que la SCI MP LOCATION était seule redevable de cette participation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'ancien article 35-4 du code de la santé publique, aujourd'hui L.1331-7 du code de la santé publique,
3/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le permis de construire du 18 août 2000 et les permis modificatifs prévoyaient que la PRE serait facturable à la réception de la déclaration d'ouverture de chantier ou au plus tard à la réception de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la demande de conformité ; qu'en considérant cependant que le débiteur de la PRE est le propriétaire à la date de délivrance du permis, la cour d'appel a violé l'ancien article 35-4 du code de la santé publique, aujourd'hui L.1331-7 du code de la santé publique,
4/ ALORS QUE la SCI MP LOCATION soutenait devant la cour d'appel s'être acquittée de la PRE directement entre les mains du comptable du trésor comme en attestait la lettre de ce dernier aux termes de laquelle il déclarait que la SCI MP LOCATION avait payé l'ensemble des taxes d'urbanisme relatives aux permis de construire obtenus (conclusions récapitulatives du 15 juin 2009 p.4) ; qu'en s'abstenant de réponse à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI MP LOCATION de ses appels en garantie,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que dans ses rapports avec chacun des acquéreurs des lots créés par division du terrain la SCI MP LOCATION ne dispose d'aucun recours dès lors que les dispositions des actes notariés de vente ne prévoient pas de leur en faire supporter la charge finale et ne font d'ailleurs pas la moindre allusion à cette « participation pour raccordement à l'égout »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'appel en garantie de Madame Z..., « la SCI MP LOCATION n'a vendu à Mme Z... Marie qu'un terrain occupé par des constructions à rénover et à démolir, et destiné à l'édification de logements et de parkings ; qu'il n'est nullement démontré que le lot vendu à Mme Z... soit porteur d'immeubles ayant été raccordés au tout-à-l'égout ; qu'il n'est donc nullement démontré que ce lot soit concerné par la participation au raccordement à l'égout dont le paiement est l'objet du présent litige ; qu'au contraire même, ce lot n'est nullement visé par le tableau récapitulatif qui a été annexé au permis de construire sollicité par la SCI MP LOCATION, et semble étranger aux opérations de construction qui ont donné lieu au calcul de la PRE ; que dès lors à défaut pour la SCI MP LOCATION de démontrer que la PRE qui lui est réclamée est relative au raccordement à l'égout d'immeubles édifiés sur le lot vendu à Mme Z... Marie, force est de considérer que son appel en cause n'est pas fondé »,
1/ ALORS QUE le vendeur constructeur est tenu au paiement de la PRE en tant que représentant des différents propriétaires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invité (conclusions p.4), si la SCI MP LOCATION n'avait pas sollicité les permis de construire au nom et pour le compte des propriétaires acquéreurs des lots de sorte que seuls ces derniers devaient supporter finalement la taxe du raccordement aux égouts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.35-4 du code de la santé publique, aujourd'hui L.1331-7 de ce code,
2/ ALORS QUE la PRE se distingue des frais de branchements divers réalisés sur la partie privée ; que les actes de vente prévoyaient la prise en charge par la SCI MP LOCATION des seuls frais de branchements réalisés sur la partie privée ; qu'en considérant cependant que la SCI MP LOCATION devait également assumer financièrement la PRE aux termes des actes de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,

3/ ALORS QUE peuvent être assujettis au versement de la PRE les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les constructions devaient être rénovées ou démolies en vue de l'édification de logements et de parkings ; qu'en considérant cependant que la SCI ne justifiait pas du raccordement à l'égout des immeubles édifiés sur le lot acquis par Madame Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.35-4 du code de la santé publique, aujourd'hui L.1331-7 de ce même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI MP LOCATION à verser à Madame X..., divorcée A... la somme de 1.000 € pour appel en garantie abusif,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'équité commande de condamner la SCI MP LOCATION à payer à Mme X... divorcée A... Paule la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour appel en cause abusif, outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile »,
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'il appartient notamment aux juges du fond de caractériser en quoi une action peut être abusive ; qu'en statuant comme elle a fait par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI MP LOCATION à verser aux époux Y... la somme de 1.000 € pour appel en cause abusif,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'appel en garantie formé contre eux par la SCI MP LOCATION n'est pas fondé ; que l'équité commande de condamner la SCI MP LOCATION à payer aux époux Y... la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif, outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile »,
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'il appartient notamment aux juges du fond de caractériser en quoi une action peut être abusive ; qu'en statuant comme elle a fait, par une formule stéréotypée et par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72482;10-15589
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2011, pourvoi n°09-72482;10-15589


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72482
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