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29/03/2011 | FRANCE | N°09-69704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2011, 09-69704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la Société limousine d'expertise comptable et d'organisation et la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2009), que M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle de chirurgien orthopédiste, exercée au sein d'une société civile professionnelle et, avec Mme X..., son épouse, de leur situation fiscale pers

onnelle ; que n'ayant pas été en mesure de produire, dans le délai d'un m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la Société limousine d'expertise comptable et d'organisation et la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2009), que M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle de chirurgien orthopédiste, exercée au sein d'une société civile professionnelle et, avec Mme X..., son épouse, de leur situation fiscale personnelle ; que n'ayant pas été en mesure de produire, dans le délai d'un mois après notification d'une mise en demeure, la déclaration fiscale de revenus professionnels, M. X... a fait l'objet d'une taxation d'office de ses revenus au titre de l'année 1992, avec application de la majoration de 40 %, prévue à l'article 1728 3° du code général des impôts, l'administration ayant inclus dans l'assiette imposable une indemnité transactionnelle perçue à la suite de la rupture d'un contrat d'exercice qui le liait à un centre chirurgical ; qu'une requête déposée par M. Y..., avocat associé au sein de la société Y... et associés, devant la juridiction administrative pour contester les redressements et notamment pour voir reconnaître la non imposition de l'indemnité transactionnelle a été rejetée comme tardive ; que M. et Mme X... ont assigné en paiement de dommages-intérêts la Société limousine d'expertise comptable et d'organisation (la SLECO), leur expert-comptable, et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), reprochant à la SLECO le dépôt tardif de déclarations de revenus après la mise en demeure, et la société d'avocats Y... et associés, lui imputant la saisine tardive de la juridiction administrative ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident réunis, rédigés en termes identiques :
Attendu que M. et Mme X..., la SLECO et l'assureur font grief à l'arrêt d'avoir condamné la SLECO et l'assureur à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; que pour indemniser M. et Mme X... d'une partie seulement du dommage qu'ils ont subi, la cour d'appel a tout à la fois retenu que la société SLECO avait commis une faute en s'abstenant de déposer les déclarations fiscales en temps utile et qu'à tout le moins, il lui appartenait de mettre M. X... en garde sur les risques encourus à la suite de son attitude ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si elle entendait retenir la responsabilité de la société SLECO pour manquement à son obligation de déposer les déclarations en temps utile, tout en retenant à la charge de M. X... une faute de nature à permettre de lui faire supporter une partie de son dommage, ou si elle entendait retenir à l'encontre de la société SLECO un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, ayant conduit à une simple perte de chance d'éviter le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, quel que fût le fondement juridique retenu, la cour d'appel a pu, compte du partage de responsabilité opéré, statuer comme elle a fait ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses autres branches :
Attendu que la SLECO et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. et Mme X... une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que le client de l'expert-comptable est tenu d'une obligation de coopération qui lui impose de tout mettre en oeuvre pour que l'expert-comptable soit en mesure de mener à bien la mission qui lui est confiée ; qu'à cet égard, la SLECO faisait valoir que M. X... ne soutenait ni ne démontrait lui avoir adressé la mise en demeure du 28 juin 1993 ; qu'en condamnant la SLECO à réparer en partie le préjudice subi par M. X... au titre de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728, 3 , du code général des impôts lorsque le contribuable ne dépose pas sa déclaration dans le mois qui a suivi la réception d'une mise en demeure, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a relevé que la SLECO avait reçu mandat "début août 1993" soit plus d'un mois après la mise en demeure du 28 juin 1993 ; qu'en condamnant la SLECO à réparer en partie le préjudice subi par M. X... au titre de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728, 3 , du code général des impôts lorsque le contribuable ne dépose pas sa déclaration dans le mois qui a suivi la réception d'une mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'expert-comptable qui ne procède pas au dépôt des déclarations de son client en temps et en heure ne commet de faute que s'il a été mis en mesure d'y procéder par son client, ce dernier étant tenu d'une obligation de coopération qui lui impose de tout mettre en oeuvre pour que l'expert-comptable soit en mesure de mener à bien la mission qui lui est confiée ; que la cour d'appel a relevé que M. X... était encore lui-même, le 12 août 1993, compte tenu de l'arrêt au 11 mai 1993 des comptes de la SCP, dans l'impossibilité de satisfaire utilement à la fourniture de sa déclaration afférente à l'année 1992 ; qu'en décidant que la SLECO avait commis une faute à l'origine de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728, 3 , du code général des impôts lorsque le contribuable ne dépose pas sa déclaration dans le mois qui a suivi la réception d'une mise en demeure en l'état d'une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4 / que la faute de la victime qui constitue la cause unique du dommage exonère de sa responsabilité le débiteur de l'obligation contractuelle et que le client de l'expert-comptable est tenu d'une obligation de coopération qui lui impose de tout mettre en oeuvre pour que l'expert-comptable soit en mesure de mener à bien la mission qui lui est confiée ; que la cour a relevé que M. X... était lui-même, le 12 août 1993 dans l'impossibilité de satisfaire utilement à la fourniture de sa déclaration afférente à l'année 1992 ; qu'en condamnant néanmoins la SLECO à réparer en partie le préjudice né de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728, 3 , du code général des impôts lorsque le contribuable ne dépose pas sa déclaration dans le mois qui a suivi la réception d'une mise en demeure en l'état d'une telle constatation, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la SLECO n'a pas mis en garde M. X... sur les risques encourus pour n'avoir fait aucune déclaration malgré une mise en demeure d'avoir à le faire du 28 juin 1993 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui établissaient la faute de l'expert-comptable ayant concouru au dommage subi par son client, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions visées par la première branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier moyen du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Y... ET ASSOCIES et la Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur et Madame X... la seule somme de 6.013 euros à titre de restitution d'honoraires et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE dans les rapports nés entre les époux X..., d'une part, Me Y... et son assureur, d'autre part, la faute de Me Y... génératrice d'une perte de chance d'un examen du bien fondé d'une requête tardivement déposée est indiscutable et d'ailleurs non discutée à la présente instance ; que les chances de succès de la requête ainsi déposée apparaissent particulièrement limitées; qu'en effet la procédure de taxation d'office dont ils ont fait l'objet, motifs pris d'un défaut de déclaration volontaire dans les délais légaux, n'est en elle-même pas sérieusement contestable à partir des dispositions des articles L 73 et L 68 du livre des procédures fiscales qui l'organisent, tandis que leur imposition sur une somme de 600.000 Fr reçue du Centre Chirurgical n'est, selon la jurisprudence administrative, habituellement pas considérée comme étant constitutive de dommages et intérêts compensateurs d'un préjudice subi, mais comme compensatrice d'une perte de revenus restant imposables, étant ajouté que la perte de son droit à exercice au sein de la Clinique ou dans la SCP VALETTE MECHIN BRUOT X... a en tout état de cause été génératrice d'une plus-value sur cession d'actifs taxable au titre des plus-values à long terme ; qu'il convient en conséquence, pour ces motifs et ceux des premiers juges, de rejeter les demandes présentées devant la Cour par les époux X... à l'encontre de Me Y... et de son assureur et de confirmer sur ce point, comme ceux-ci le demandent, la décision déférée qui a condamné celui-ci, sans objection présentée par ceux-ci devant la Cour, à restitution des sommes antérieurement perçues ;
ALORS QUE si les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle sont incluses dans la base imposable, s'agissant du calcul de l'impôt sur le revenu, les indemnités ayant pour objet de compenser tout autre préjudice, notamment moral, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la faute commise par Maître Y... n'avait pas fait perdre à Monsieur et Madame X... une chance sérieuse d'obtenir devant la juridiction administrative une réduction des impositions mises à leur charge, que selon la jurisprudence administrative, une indemnité telle que celle reçue du Centre Chirurgical par le Docteur X... n'est « habituellement » pas considérée comme compensant un préjudice subi, mais comme compensatrice d'une perte de revenus restant imposable, sans rechercher concrètement dans quelle mesure l'indemnité obtenue par le Docteur X... avait pour objet de compenser une cessation d'exercice de la profession ou un transfert de clientèle, ou bien de réparer un préjudice moral, consécutif au caractère infondé de la rupture du contrat d'exercice professionnel par la clinique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 93 du Code général des impôts, ensemble au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LIMOUSINE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ORGANISATION (SLECO) et la Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur et Madame X... la seule somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, les déboutant du surplus de leur demande ;
AUX MOTIFS QUE, dans les rapports nés entre les époux X... et la Société SLECO, il ressort des pièces mises aux débats que si celle-ci a tardivement déposé les comptes de l'exercice 1992, qui en mai 1993, n'avaient pas encore été déposé, force est de constater que le contrôle fiscal afférent aux exercices 1990, 1991 et 1992 était encore en cours à cette époque et que M. X... a alors personnellement, selon lettre du 12 août 1993 adressée au service de vérification, négocié un sursis au dépôt de cette déclaration et ce après avoir reçu une mise en demeure de déposer sa déclaration relative à l'exercice 1992 ; que, dans ces conditions, si la faute de la Société SLECO/ telle que retenue par le jugement déféré, est établie dès lors qu'elle avait mission de faire toutes diligences et, à tout le moins, de mettre en garde M. X... sur les risques encourus à la suite de son attitude, alors qu'aucune déclaration n'était ni ne pouvait être déposée malgré une mise en demeure d'avoir à le faire du 28 juin 1993, et ce alors pourtant qu'un mandat du début août 1993 lui avait été confié par celui-ci et se trouve reconnu, force reste de constater que le préjudice restant en lien de causalité avec sa faute ne peut pas être constitué par la totalité des majorations appliquées (40%) pour défaut de déclaration dans le mois de la mise en demeure (40.689,40€), mais de 20.000€ seulement, montant qui tient compte de l'impossibilité reconnue par M. X... de ce qu'il était encore lui-même, le 12 août 1993, compte tenu de l'arrêt au I 1 mai 1993 des comptes de la SCP, dans l'impossibilité de satisfaire utilement à la fourniture de sa déclaration afférente à l'année 1992 ce qui établit, à l'évidence, qu'il a lui-même contribué, partiellement, au dommage qu'il impute à la Société SLECO ;
ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; que pour indemniser Monsieur et Madame X... d'une partie seulement du dommage qu'ils ont subi, la Cour d'appel a tout à la fois retenu que la Société SLECO avait commis une faute en s'abstenant de déposer les déclarations fiscales en temps utile et qu'à tout le moins, il lui appartenait de mettre Monsieur X... en garde sur les risques encourus à la suite de son attitude ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si elle entendait retenir la responsabilité de la Société SLECO pour manquement à son obligation de déposer les déclarations en temps utile, tout en retenant à la charge de Monsieur X... une faute de nature à permettre de lui faire supporter une partie de son dommage, ou si elle entendait retenir à l'encontre de la Société SLECO un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, ayant conduit à une simple perte de chance d'éviter le dommage, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les sociétés SLECO et Mutuelles du Mans assurances IARD, demanderesses au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SLECO et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE dans les rapports nés entre les époux X... et la société SLECO, il ressort des pièces mises aux débats que si celle-ci a tardivement déposé les comptes de l'exercice 1992, qui en mai 1993, n'avaient pas encore été déposés, force est de constater que le contrôle fiscal afférent aux exercices 1990, 1991 et 1992 était encore en cours à cette époque et que M. X... a alors personnellement, selon lettre du 12 août 1993 adressée au service de vérification, négocié un sursis au dépôt de cette déclaration et ce après avoir reçu une mise en demeure de déposer sa déclaration relative à l'exercice 1992 ; que, dans ces conditions, si la faute de la société SLECO telle que retenue par le jugement déféré, est établie dès lors qu'elle avait mission de faire toutes diligences et, à tout le moins, de mettre en garde M. X... sur les risques encourus à la suite de son attitude, alors qu'aucune déclaration n'était ni ne pouvait être déposée malgré une mise en demeure d'avoir à le faire du 28 juin 1993, et ce alors pourtant qu'un mandat du début août 1993 lui avait été confié par celuici et se trouve reconnu, force reste de constater que le préjudice restant en lien de causalité avec sa faute ne peut pas être constitué par la totalité des majorations appliquées (40%) pour défaut de déclaration dans le mois de la mise en demeure (40.689,40 €), mais de 20.000 € seulement, montant qui tient compte de l'impossibilité reconnue par M. X... de ce qu'il était encore lui-même, le 12 août 1993, compte tenu de l'arrêt au 11 mai 1993 des comptes de la SCP, dans l'impossibilité de satisfaire utilement à la fourniture de sa déclaration afférente à l'année 1992 ce qui établit, à l'évidence, qu'il a luimême contribué, partiellement, au dommage qu'il impute à la société SLECO ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; que la Cour d'appel a tout à la fois retenu que la société SLECO avait commis une faute en s'abstenant de déposer les déclarations fiscales en temps utile et qu'à tout le moins, il lui appartenait de mettre Monsieur X... en garde sur les risques encourus à la suite de son attitude ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si elle entendait retenir la responsabilité de la société SLECO pour manquement à son obligation de déposer les déclarations en temps utile, tout en retenant à la charge de Monsieur X... une faute de nature à permettre de lui faire supporter une partie de son dommage, ou si elle entendait retenir à l'encontre de la société SLECO un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, ayant conduit à une simple perte de chance d'éviter le dommage, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le client de l'expert-comptable est tenu d'une obligation de coopération qui lui impose de tout mettre en oeuvre pour que l'expert-comptable soit en mesure de mener à bien la mission qui lui est confiée; qu'à cet égard, la société SLECO faisait valoir (conclusions du 5 janvier 2009, p.9) que Monsieur X... ne soutenait ni ne démontrait lui avoir adressé la mise en demeure du 28 juin 1993; qu'en condamnant la société SLECO à réparer en partie le préjudice subi par Monsieur X... au titre de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728, 3°, du Code général des impôts lorsque le contribuable ne dépose pas sa déclaration dans le mois qui a suivi la réception d'une mise en demeure, sans répondre à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, au surplus, QUE la Cour a relevé que la société SLECO avait reçu mandat « début août 1993 » soit plus d'un mois après la mise en demeure du 28 juin 1993; qu'en condamnant la société SLECO à réparer en partie le préjudice subi par Monsieur X... au titre de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728, 3°, du Code général des impôts lorsque le contribuable ne dépose pas sa déclaration dans le mois qui a suivi la réception d'une mise en demeure, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
4°) ALORS, en outre, QUE l'expert comptable qui ne procède pas au dépôt des déclarations de son client en temps et en heure ne commet de faute que s'il a été mis en mesure d'y procéder par son client, ce dernier étant tenu d'une obligation de coopération qui lui impose de tout mettre en oeuvre pour que l'expert-comptable soit en mesure de mener à bien la mission qui lui est confiée; que la Cour a relevé que Monsieur X... était encore lui-même, le 12 août 1993, compte tenu de l'arrêt au 11 mai 1993 des comptes de la SCP, dans l'impossibilité de satisfaire utilement à la fourniture de sa déclaration afférente à l'année 1992 ; qu'en décidant que la société SLECO avait commis une faute à l'origine de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728, 3°, du Code général des impôts lorsque le contribuable ne dépose pas sa déclaration dans le mois qui a suivi la réception d'une mise en demeure en l'état d'une telle constatation, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS, en tous cas, QUE la faute de la victime qui constitue la cause unique du dommage exonère de sa responsabilité le débiteur de l'obligation contractuelle et que le client de l'expert-comptable est tenu d'une obligation de coopération qui lui impose de tout mettre en oeuvre pour que l'expert-comptable soit en mesure de mener à bien la mission qui lui est confiée ; que la Cour a relevé que Monsieur X... était lui-même, le 12 août 1993 dans l'impossibilité de satisfaire utilement à la fourniture de sa déclaration afférente à l'année 1992; qu'en condamnant néanmoins la société SLECO à réparer en partie le préjudice né de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728, 3°, du Code général des impôts lorsque le contribuable ne dépose pas sa déclaration dans le mois qui a suivi la réception d'une mise en demeure en l'état d'une telle constatation, la Cour a derechef violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69704
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2011, pourvoi n°09-69704


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69704
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