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23/03/2011 | FRANCE | N°10-84967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 10-84967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,
- M. Patrick X...,
- M. Dieu Y...,
- La société LTDL art transit, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 mai 2010, qui, dans la procédure suivie du chef de contrebande de marchandises prohibées et de marchandises fortement taxées, a débouté la première de certaines de ses demandes après relaxe partielle de M. Philippe A..., a condamné les

autres à des amendes douanières et a ordonné une mesure de confiscation ;

Joignan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,
- M. Patrick X...,
- M. Dieu Y...,
- La société LTDL art transit, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 mai 2010, qui, dans la procédure suivie du chef de contrebande de marchandises prohibées et de marchandises fortement taxées, a débouté la première de certaines de ses demandes après relaxe partielle de M. Philippe A..., a condamné les autres à des amendes douanières et a ordonné une mesure de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois de M. X..., de M. Y... et de la société LTDL art transit :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de l'administration des douanes :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt ne mentionne pas que le greffier qui a signé l'arrêt était présent lors du prononcé ;

" 1°/ alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que l'arrêt attaqué indique « composition de la cour lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt : président : M. B..., conseillers : M. D..., M. E..., ministère public : Mme F..., substitut général, greffier : Mme G... » ; qu'en cet état, l'arrêt qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que la cour a délibéré hors la présence du ministère public et du greffier, est entaché de nullité ;

" 2°/ alors qu'en tout état de cause, l'arrêt doit être lu en audience publique, par un membre de la cour, en présence du ministère public et du greffier ; que l'arrêt attaqué indique « composition de la cour lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt : président :
M. B..., conseillers : M. D..., M. E..., ministère public : Mme F..., substitut général, greffier : Mme G... » ; que si ces mentions ne se rapportent qu'à la composition de la cour lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, elles ne permettent pas de s'assurer de la présence du greffier lors du prononcé, entachant ainsi l'arrêt de nullité " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, d'une part, le président et les deux conseillers composant la formation de jugement ont seuls participé au délibéré, d'autre part, la décision a été rendue en présence du greffier qui l'a signée ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 399, 406, 417 et 414 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a relaxé M. A... du chef du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées et a limité sa condamnation solidaire au paiement d'une amende douanière de 57 024 euros ;

" aux motifs que « quant à M. A..., pour ce qui est de la livraison de novembre 2003, il ressort des déclarations des prévenus au cours de l'enquête et de ses propres aveux qu'il a reçus de M. Patrick X... une enveloppe contenant le titre de transit Ti, qu'il l'a transmise à M. Y..., lequel lui a fait connaître le montant des droits de douane et de la TVA à payer ; qu'il savait selon ces auditions qu'il s'agissait de marchandises sous régime suspensif de droits de douane ne pouvant être livrées directement et qu'il s'agissait d'éluder ce circuit, puisqu'il a lui-même précisé à M. X..., ainsi que celui-ci le rappelle, la marche à suivre pour « faire passer des vêtements de Chine sans passer par le contrôle des douanes » et qu'il donnait lui-même l'aval pour une livraison directe, après avoir recueilli l'accord de la société LTDL Art Transit ; que certes les enquêteurs ont écouté un message téléphonique sur le téléphone de M. A... qu'ils ont retranscrit dans les termes suivants : « c'est Dieu (M. Y...), j'ai l'autorisation de la douane pour faire les trucs de World Business (WBC). Je n'ai pas encore fait la TVA, je la ferai demain ; il n'y aura pas d'amende sur le T1 périmé » ; que ceci établit, à l'occasion d'une autre importation à laquelle M. A... a collaboré en faveur de l'importateur WBC et non plus Transfluvia, qu'il était informé des importations sous le régime suspensif de droits de douane et de l'existence d'arrangements avec des représentants de l'administration pour apurer de manière douteuse les titres de transit ; qu'il avait nécessairement connaissance de ce que camouflait ce contournement des contrôles douaniers en raison de son rôle pivot ainsi retracé dans cette organisation ; que ses fonctions précitées remplies par le passé auprès d'un commissionnaire lui avait révélé ce que recouvrait en l'espèce le procédé consistant à livrer rapidement des marchandises tierces en provenance de Chine en évitant le contrôle douanier ; qu'il ne démontre pas sa bonne foi (…) ; qu'en ce qui concerne M. X..., les auditions de celui-ci et plus généralement de tous les prévenus démontrent que c'est lui qui a mis en relation la société Paripop avec la société LTDL Art Transit grâce aux conseils de M. A... et qu'en sa qualité d'ancien salarié du commissionnaire CID il avait le projet de créer une société semblable et tentait de créer d'ores et déjà sa clientèle (…) ; que la condamnation solidaire des prévenus prononcée par les premiers juges sera donc confirmée sauf du chef de M. A... qui ne peut voir mis à sa charge que la somme de 57 024 euros correspondant à la première livraison pour la quelle seule sa responsabilité pénale est retenue » ;

" 1°/ alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relaxant M. A... du chef du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées et en limitant sa condamnation solidaire à la somme de 57 024 euros correspondant à la valeur de la marchandise fortement taxée importée en contrebande lors de la seconde livraison au motif que sa responsabilité pénale ne pouvait être retenue que pour cette livraison tout en constatant que M. C... avait déclaré qu'il avait procédé à la première importation en contrebande de marchandises contrefaites d'une valeur de 667 557 euros, par l'entremise de M. X... qui transmettait au transporteur Transfluvia les documents fournis par l'importateur et nécessaires à l'établissement du titre de transit T1, récupérait celui-ci et le montant des droits de douanes sous la forme d'un chèque remis par M. C... puis transmettait le tout à M. A..., coursier de la société Art Transit qui remettait à son tour ces chèques et titre à M. Y... chargé des opérations de dédouanement chez Art Transit et que selon les déclarations des prévenus, le même processus avait été suivi avec les mêmes intermédiaires à savoir M. X..., M. A... et M. Y... lors de la seconde importation en contrebande de marchandises fortement taxées d'une valeur de 57 024 euros, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

" 2°/ alors qu'est intéressé à la fraude au sens de l'article 399 du code des douanes le prévenu qui a sciemment coopéré à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que M. A... avait lui-même précisé à M. X... la marche à suivre pour faire passer des vêtements de Chine sans passer par le contrôle des douanes et, d'autre part, que selon les déclarations de M. X..., il avait mis en relation la société Paripop et la société Art Transit grâce au conseil de M. A... ; qu'en relaxant M. A... du chef du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées et en limitant sa condamnation solidaire à la somme de 57 024 euros tout en constatant qu'il avait prodigué à M. X..., condamné pour les deux importations incriminées, des conseils sur la méthode à suivre et les sociétés à contacter pour éluder les déclarations en douanes en sorte qu'il avait sciemment coopéré à l'ensemble des opérations frauduleuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à M. A... d'avoir, en sa qualité de coursier de la société commissionnaire en douanes LTDL art transit, participé à l'importation en contrebande, d'une part, en novembre 2003, de chaussures contrefaisantes d'une valeur de 667 557 euros, d'autre part, en janvier 2004, de vêtements d'une valeur de 57 024 euros, toutes ces marchandises provenant de Chine ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré ce prévenu coupable de l'ensemble des faits reprochés et, dans le dispositif, le relaxer pour l'importation des chaussures évaluées à 667 557 euros, les juges relèvent que, s'étant fait rémunérer pour effectuer les transmissions des documents douaniers nécessaires à l'apurement du titre de transit et du chèque correspondant aux droits de douane afférents à la " première livraison ", M. A... doit être considéré comme intéressé à la fraude au sens de l'article 399 du code des douanes ; qu'ils ajoutent que, pour cette même " livraison de novembre 2003 " à laquelle il a participé, le prévenu, qui a déjà exercé auprès d'un commissionnaire des fonctions lui ayant " révélé ce que recouvrait en l'espèce le procédé consistant à livrer rapidement des marchandises tierces en provenance de Chine en évitant le contrôle douanier ", ne démontre pas sa bonne foi ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif, et d'où il résulte que le prévenu aurait dû être déclaré coupable des faits pour lesquels il a été relaxé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois de M. X..., de M. Y... et de la société LTDL art transit :

Les REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de l'administration des douanes :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 mai 2010, en ses seules dispositions concernant M. A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-84967

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 23/03/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-84967
Numéro NOR : JURITEXT000023909564 ?
Numéro d'affaire : 10-84967
Numéro de décision : C1101968
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-03-23;10.84967 ?
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