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23/03/2011 | FRANCE | N°10-82680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 10-82680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Mme Florence X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 23 février 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage, falsification de chèque, usage, abus de confiance, escroquerie, recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la re

cevabilité du mémoire produit pour M. Michel Z... :
Attendu que, n'étant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Mme Florence X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 23 février 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage, falsification de chèque, usage, abus de confiance, escroquerie, recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire produit pour M. Michel Z... :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 314-1, 313-1 et 321 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que considérant que Mme Y... n'a pu préciser quels documents étaient argués de faux ; que les expertises graphologiques successivement réalisées ont permis d'établir que les différents documents critiqués soumis aux experts ont bien été rédigés et/ou signés par la partie civile qui, dans le cadre du mandat de gestion confié à M. Z..., lui avait notamment remis, en parfaite connaissance de cause, des chèques signés en blanc ; que celui-ci a toujours contesté s'être faussement présenté comme son comptable et qu'aucun élément ne vient étayer cette allégation ; que l'information n'a pas davantage fait ressortir de charges suffisantes contre lui et M. A... d'avoir refusé à tort de restituer les documents comptables et sociaux que la partie civile leur aurait réclamés ;qu'au demeurant, celle-ci n'évoque en aucune façon ces griefs dans le mémoire qu'elle a produit devant la chambre de l'instruction ; que ce mémoire, par lequel la partie civile persiste à contester la réalité des prestations fournies par M. Z... et ses sociétés, se limite à solliciter une nouvelle fois une expertise comptable à partir des CD-ROM appartenant à l'intéressé qu'elle s'est procurés dans des conditions sujettes à caution et qui ont été placés sous scellé ; que, par des motifs détaillés et bien fondés qu'il y a lieu de reprendre dans leur intégralité, la chambre de l'instruction a rejeté cette demande dans son arrêt du 29 janvier 2009 ; que les déclarations de M. A... invoquées dans le mémoire et selon lesquelles les factures d'un montant total de 159 388,90 euros de janvier 2004 ne semblaient recouvrir aucune réalité et qu'il ignorait à quoi correspondaient les traites d'un montant de 42 220 euros entre janvier et août 2004 et les factures de transport du 5 janvier 2004, sont dénuées de toute pertinence dans la mesure où l'intéressé n'exerçait plus d'activité réelle dans les sociétés de M. Z... depuis 2000 ; que toutes les explications utiles sur la matérialité et la réalité des prestations controversées au regard des factures de régularisation et des acomptes fournis ont été donnés aux enquêteurs par la fiscaliste qui avait été chargée de mettre à jour la comptabilité de M. Z... ; qu'au vu de l'ensemble ces éléments, il ne résulte de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; que, dès lors, par substitution de motifs, l'ordonnance de non-lieu entreprise ne pourra être que confirmée ; qu'il n'apparaît pas que les réquisitions du ministère public aux fins de prononcer une amende sur le fondement de l'article 177-2 du code de procédure pénale ait été communiquée à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée ou par télécopie avec accusé de réception ; que, par ailleurs, l'opacité du groupe de sociétés de M. Z... et le rôle fictif joué par M. A... alors M. Z... l'avait présenté à Mme Y..., qui se plaignait de son propre comptable et voulait en changer, comme un professionnel fiable, ne permet pas de considérer l'acharnement de la partie civile comme ayant un caractère abusif ou dilatoire justifiant à son encontre le prononcé d'une amende civile ;
1°) "alors qu'en jugeant que les déclarations de M. A..., citées par la partie civile, sont dépourvues de toute pertinence comme étant relatives à des factures émises entre janvier et août 2004, époque pendant laquelle il n'exerçait plus aucune fonction dans les sociétés de M. Z..., qu'il a quittées en 2000, lorsque les factures litigieuses portaient sur une période de 1999 à 2000 et les déclarations de M. A... étaient ainsi de nature à démontrer qu'elles étaient dépourvues de toute contrepartie, la chambre de l'instruction affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;
2°) "alors qu'en refusant d'expertiser la comptabilité de Mme Y... aux motifs que les CD-ROM litigieux appartiennent à l'intéressé et sont donc sujets à caution, lorsque la demande d'expertise sollicitée par la partie civile portait non pas sur la copie fournie par Mme Y... à la suite de la restitution de sa comptabilité, mais sur le CD-ROM saisi par les policiers et resté inexploité, la chambre de l'instruction affirme en contradiction avec les pièces de la procédure, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82680
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-82680


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82680
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