La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°10-82197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 10-82197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Dalloyau, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre-Philippe X... des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"e

n ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Dalloyau, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre-Philippe X... des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, et a débouté la société Dalloyau de ses demandes ;

"aux motifs que le courrier électronique, daté du 15 octobre 2003 à 17 h 08, adressé par M. X... à M. Y..., à l'attention de Mme Z..., n'a pas été reçu par M. Y... et l'examen de la bande de sauvegarde de l'ordinateur utilisé par M. X... a montré que le message litigieux n'y figurait pas ; que le cabinet Adequat, gestionnaire du service de messagerie professionnelle de la société Dalloyau, sollicité par la partie civile, a confirmé que le courriel en question n'apparaissait pas dans le dossier brouillon de M. X... et qu'il n'existait pas la moindre trace de l'envoi de ce courriel ; que M. X... a affirmé avoir rédigé le courrier électronique sous forme de brouillon, puis avoir effectué un « copier-coller » et l'avoir envoyé ; qu'il a concédé que ce courrier avait pu ne pas parvenir à son destinataire par suite d'une erreur de manipulation de sa part ; que le prévenu a précisé que ce courrier ne faisait que reprendre ce qu'il avait dit oralement le matin du 15 octobre 2003 à Mme Z... ; qu'il a toujours déclaré avoir produit, en toute bonne foi, ce courrier, dans le litige prud'homal l'opposant à la société Dalloyau ; que, quelles que soient la date et les conditions dans lesquelles il a été rédigé, le courrier électronique litigieux qui émane de M. X..., constitue une simple déclaration établie par le prévenu en sa propre faveur ; qu'il est dès lors sujet à vérification et n'entre pas dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal ; que les premiers juges ont, à juste titre, énoncé que ledit faux n'était pas caractérisé ;

"1°) alors que, si de simples déclarations établies par le prévenu en sa propre faveur ne sont que des affirmations sujettes à vérification, il en est autrement lorsque l'écrit qui les relate constitue un titre au profit de celui qui l'a établi et fait preuve pour lui ; que M. X... a rédigé un courriel à la date du 15 octobre 2003 mentionnant avoir été l'objet de menaces et faire l'objet d'une rupture unilatérale de son contrat de travail dans le but de le produire devant le conseil des prud'hommes et d'obtenir une requalification de son licenciement ; qu'en énonçant que le courriel constituait une simple déclaration sujette à vérification, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;

"2) alors que, si des déclarations établies par le prévenu en sa propre faveur sont des affirmations sujettes à vérifications, il en est autrement lorsque l'existence même de l'écrit est remise en cause et que le contenu de l'écrit est donc insusceptible de vérification ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le courriel de M. X... ne figurait pas dans son ordinateur, n'a jamais été envoyé et, a fortiori, n'a jamais été reçu ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que le courriel - qui n'avait été ni envoyé ni reçu - constituait une déclaration sujette à vérification ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que constitue un faux la fabrication de tout document susceptible de constituer un mode de preuve ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le courriel n'a jamais été envoyé ni reçu et ne figurait pas dans l'ordinateur et que cependant il a été produit devant le conseil de prud'hommes ; qu'il résulte également des énonciations de l'arrêt que le courriel du 15 octobre 2003 rédigé par M. X... faisait mention de la note de service du 15 octobre 2003 ; qu'il résulte cependant des énonciations de l'arrêt que la note de service n'a en réalité été rédigée que le 27 octobre 2003 ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas se borner à juger qu'il importait peu de connaître les conditions et la date de rédaction dudit courriel, sans rechercher si ce courriel n'avait pas été fabriqué par le prévenu pour servir de preuve et caractérisait dès lors un faux matériel ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors que l'écrit établi pour servir de preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques constitue un faux ; qu'il est constaté que le courriel rédigé par M. X... a été produit dans le cadre de la procédure prud'homale pour démontrer une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en considérant néanmoins que le courriel fabriqué par le prévenu ne constituait qu'une déclaration sujette à vérification, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, et a débouté la société Dalloyau de ses demandes ;

"aux motifs que le courrier électronique, daté du 15 octobre 2003 à 17 h 08, adressé par M. X... à M. Y..., à l'attention de Mme Z..., n'a pas été reçu par M. Y... et l'examen de la bande de sauvegarde de l'ordinateur utilisé par M. X... a montré que le message litigieux n'y figurait pas ; que le cabinet Adequat, gestionnaire du service de messagerie professionnelle de la société Dalloyau, sollicité par la partie civile, a confirmé que le courriel en question n'apparaissait pas dans le dossier brouillon de M. X... et qu'il n'existait pas la moindre trace de l'envoi de ce courriel ; que M. X... a affirmé avoir rédigé le courrier électronique sous forme de brouillon, puis avoir effectué un « copier-coller » et l'avoir envoyé ; qu'il a concédé que ce courrier avait pu ne pas parvenir à son destinataire par suite d'une erreur de manipulation de sa part ; que le prévenu a précisé que ce courrier ne faisait que reprendre ce qu'il avait dit oralement le matin du 15 octobre 2003 à Mme Z... ; qu'il a toujours déclaré avoir produit, en toute bonne foi, ce courrier, dans le litige prud'homal l'opposant à la société Dalloyau ; que, quelles que soient la date et les conditions dans lesquelles il a été rédigé, le courrier électronique litigieux qui émane de M. X..., constitue une simple déclaration établie par le prévenu en sa propre faveur ; qu'il est dès lors sujet à vérification et n'entre pas dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal ; que les premiers juges ont, à juste titre, énoncé que ledit faux n'était pas caractérisé ; que, s'agissant de la note de service datée du 15 octobre 2003, les investigations du juge d'instruction ont démontré qu'elle avait été créée par M. A..., sur son ordinateur, le 27 octobre 2003, et non le 15 octobre ; que M. A... a reconnu avoir rédigé et signé cette note, mais n'a pu s'expliquer sur le fait qu'elle était antidatée ; qu'il a indiqué qu'étant dans la société depuis un mois seulement et ne connaissant pas M. X... il n'avait aucun intérêt à constituer un faux ; qu'il a aussi fait observer que s'il avait voulu agir au profit du prévenu, la note aurait fait état de la destitution ou du départ définitif de M. X..., qu'or il avait mentionné dans ce document que la réorganisation était temporaire et que « l'organisation de ce service évoluera en fonction des retours des différentes personnes du service » ce qui laissait la porte ouverte à tous les retours y compris celui de M. X... ; que M. X... a déclaré avoir eu connaissance de la note réorganisant le service logistique par une salariée de l'entreprise, Mme B... qui lui en avait délivré copie, ce que l'intéressée a contesté ; que M. X... a affirmé qu'ayant quitté la société Dalloyau le 15 octobre 2003 pour ne plus y revenir, ayant été mis en arrêt de travail au terme des deux jours de RTT, il ignorait que la note de service était antidatée lorsqu'il l'avait communiquée dans l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes ; que, s'il est indiscutable que la note de service produite par M. X... dans l'instance prud'homale a été antidatée, la dossier de la procédure ne contient pas la preuve d'une collusion entre MM. X... et A..., rédacteur et signataire de la note, en vue de falsifier la date afin de servir la thèse défendue par M. X... devant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'en déduit que la connaissance par M. X... de l'inexactitude de la date n'est pas démontrée ; que la décision des premiers juges sera dès lors confirmée en ce qu'elle a jugé que le délit de tentative d'escroquerie au jugement n'était pas caractérisé et en ce qu'elle a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts ;

"1°) alors que l'escroquerie au jugement peut être caractérisée en l'absence de faux ; qu'en se bornant à déduire l'absence d'escroquerie aux motifs de l'absence de faux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que l'escroquerie au jugement doit être constatée sans insuffisance ni contradiction par les juges du fond ; que la cour d'appel a déduit l'absence d'escroquerie aux motifs de l'absence de collusion entre M. X... et M. A... ; qu'il résulte cependant des constatations de l'arrêt que M. X... a rédigé un courriel le 15 octobre 2003 faisant état de la note de service rédigée par M. A... ; qu'il est également constaté que la note de service n'a été créée que le 27 octobre 2003 ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... a fait état dans un courriel du 15 octobre 2003 d'une note créée le 27 octobre 2003, ne pouvait, sans se contredire, énoncer l'absence de collusion entre M. X... et M. A... ;

"3°) alors que, de même, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que M. X... avait déclaré avoir eu connaissance de la note réorganisant le service logistique par une salariée de l'entreprise qui lui en a délivré copie, copie qui n'a pu être délivrée que, au plus tôt, le 27 octobre 2003, et tout à la fois énoncer que M. X... avait quitté la société Dalloyau le 15 octobre 2003 pour ne plus y revenir ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de faux, usage et tentative d'escroquerie n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82197
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-82197


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82197
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award