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23/03/2011 | FRANCE | N°10-82098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 10-82098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 10 mars 2010, qui, pour complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des artic

les 121-5, 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 6 § 1 et 6 § 3 de la convention européenne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 10 mars 2010, qui, pour complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 6 § 1 et 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité d'escroquerie et de complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des scellés, et l'a condamné, solidairement, avec MM. Y... et Z..., à payer la somme de 18 534, 73 euros à la Caisse d'épargne d'Île-de-France et la somme d'un euro à la société Crédit Lyonnais à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que, c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision critiquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu les prévenus dans les liens de la prévention ; que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité de MM. Z... et X... ; qu'en répression, pour mieux tenir compte de la nature des faits, de leur multiplicité et de la personnalité de chacun des deux prévenus, il convient de réformer dans le sens de l'aggravation, la décision du tribunal sur la peine ; que s'agissant de M. X..., la cour portera la peine d'emprisonnement à un an, l'absence de condamnation antérieure permettant à son profit l'octroi du sursis simple ; qu'il y a lieu de confirmer la mesure de confiscation des scellés, ceux-ci ayant servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit ; que M. X... est seul appelant des dispositions civiles du jugement ; que le premier juge ayant fait une juste appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles des agissements coupables du prévenu, la cour confirmera à son encontre les dispositions civiles du jugement ;

"et aux motifs adoptés que M. Y... ne se présentait pas à l'audience de jugement du 5 juin 2009 ; qu'interpellé en flagrant délit, il a toujours reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais a quasiment toujours prétendu ne pas avoir eu conscience de remettre à l'encaissement des chèques volés et falsifiés ; que ces dénégations ne sauraient emporter la conviction du tribunal compte tenu des conditions dans lesquelles ce prévenu a accepté la proposition de M. Z..., du nombre de comptes ouverts sur une très courte période de temps, du nombre et de l'importance des chèques remis sur ces comptes sur cette même très courte période de temps, des différents retraits et virement effectués sans aucune justification, des déclarations successives et embrouillées de M. Y... sur les explications fournies par M. Z..., des premières déclarations de M. Y... devant les services de police selon lesquelles il avait commencé à se douter depuis 4 jours qu'il s'agissait d'une affaire anormale et avait déjà de M. X... de grands doutes auparavant ; qu'il convient donc d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Y... ; que M. X... s'est présenté à l'audience de jugement du 5 juin 2009 ; qu'il a maintenu l'essentiel de ses précédentes déclarations ; il reconnaît donc avoir fait l'intermédiaire entre MM. Z... et Y... et avoir accompagné jusqu'aux banques M. Y..., mais prétend avoir ignoré que les chèques remis par M. Z... à M. Y... étaient volés et falsifiés ; que cette position de M. X... ne saurait entraîner la conviction du tribunal dans la mesure où M. X... connaissait au moins partiellement le passé pénal de M. Z..., où M. Z... lui avait déjà dans le passé remis un chèque volé, où il a refusé de tenir le rôle finalement assumé par M. Y... parce que, aux termes de ses premières déclarations devant les services de police (D 47), il doutait de la légalité des intentions de M. Z... et où ses déclarations sur les explications fournies par M. Z... ne sont guère convaincantes ; qu'il convient donc d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... ;

"1) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. X... coupable des délits de complicité des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie commis par M. Y..., qu'il avait reconnu avoir fait l'intermédiaire entre MM. Z... et Y..., quand, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 12 juin 2008 qui la saisissait, il était seulement reproché à M. X... d'avoir accompagné et surveillé M. Y... lors des différentes remises de chèques sur les différents comptes bancaires en cause, quand, en conséquence, elle statuait, en se déterminant de la sorte, sur des faits qui étaient distincts de ceux visés à la prévention et sur lesquels elle ne constatait pas que M. X... avait expressément accepté d'être jugé, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"2) alors que la complicité d'un crime ou d'un délit par aide ou assistance suppose, pour être constituée, que son auteur ait accompli un acte d'aide ou d'assistance ayant facilité la préparation ou la consommation de ce crime ou de ce délit ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour déclarer M. X... coupable des délits de complicité des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie commis par M. Y..., qu'il avait reconnu avoir fait l'intermédiaire entre MM. Z... et Y... et avoir accompagné ce dernier jusqu'aux banques, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que M. X... eût accompli un acte d'aide ou assistance ayant facilité la préparation ou la consommation des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie commis par M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"3) alors qu'un acte ne constitue un acte de complicité punissable que s'il s'agit d'un acte positif ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. X... coupable des délits de complicité des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie commis par M. Y..., qu'il avait reconnu avoir accompagné M. Y... jusqu'aux banques, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., sur sa seule présence, en compagnie de M. Y..., sur les lieux où ce dernier avait commis les infractions dont il a été déclaré le complice et, donc, ne caractérisait pas un acte positif accompli par M. X... susceptible de constituer un acte de complicité punissable, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la Caisse d'épargne d'Île-de-France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82098
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-82098


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82098
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