LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes, auteur d'un pourvoi dirigé contre une ordonnance rendue le 22 janvier 2010 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, n'a pas produit la copie de la décision confirmée par l'ordonnance attaquée ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.