LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 23 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a notamment prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs de l'épouse, condamné Mme
Y...
à payer à M.
X...
la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et M.
X...
à payer à Mme
Y...
la somme de 140 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 2010) d'avoir limité à 5 000 euros le montant des dommages-intérêts accordés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, en sorte que le premier grief n'est pas fondé, a, par une appréciation souveraine qui échappe au second, évalué le préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M.
X...
fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 140 000 euros ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, d'abord, que les circonstances de la rupture n'étaient pas de nature à empêcher l'octroi d'une prestation compensatoire à Mme
Y...
et, ensuite, après avoir procédé à une analyse détaillée de la situation des époux, que la rupture du mariage créait, au détriment de cette dernière, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.
X...
et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme
Y...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur Alain
X...
sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur
X...
fait valoir qu'après avoir conçu l'enfant Florent, né pendant le mariage, avec M. A..., avec lequel elle vit maintenant, Mme
Y...
n'a en fait jamais cessé cette liaison contrairement à ce qu'elle lui a assuré ; qu'elle a attendu deux ans après la naissance de l'enfant pour l'informer de ce qu'il n'en était pas le père, l'empêchant ainsi d'exercer éventuellement une action en contestation de paternité légitime et qu'elle a par la suite mené une double vie ; que cependant, la date à laquelle son épouse l'a informée de ce qu'il n'était pas le père de Florent n'est pas démontrée tandis que Mme
Y...
fait valoir avec pertinence que l'enfant étant métis, c'est en toute connaissance de cause que M.
X...
l'a traité comme son fils ; qu'il n'est pas démontré qu'après la naissance de l'enfant, Mme
Y...
a continué sa liaison avec M. A...; qu'en revanche la faute civile a consisté pour Mme
Y...
à finalement renouer avec M. A...pour vivre avec lui et qu'elle a causé à M.
X...
un préjudice moral certain, alors qu'il avait pardonné à son épouse, justifiant l'allocation de dommages-intérêts que le premier juge a fixés à bon droit à la somme de 5. 000 € »,
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur
X...
faisait valoir que non seulement sa femme l'avait trompé, par la présence de l'enfant adultérin, mais qu'au surplus elle s'était moquée de lui pendant toutes ces années alors qu'il essayait d'assumer son infortune vis-à -vis de ses collègues de travail, du voisinage et de sa famille, en entretenant une fausse relation de mariage pour conserver les avantages offerts par la vie avec Monsieur
X...
tout en s'offrant la vie qu'elle souhaitait avec son amant ; qu'à cet égard, il invitait la Cour à considérer que Madame
Y...
avait acquis en 2002 un appartement jouxtant celui du père de l'enfant, à la même adresse, et que l'attestation fournie par Monsieur A...dès le 21 mai 2007, précisant en détail et de façon très précise les rapports entre Madame
Y...
et l'enfant Florent, était révélatrice de cette double vie ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas démontré qu'après la naissance de l'enfant, Mme
Y...
a continué sa liaison avec M. A..., sans procéder à la moindre analyse des éléments de preuve ainsi invoqués par le mari et sans même les viser, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ni la circonstance que la couleur de la peau de l'enfant ait pu révéler à Monsieur
X...
- et à toutes les personnes de l'entourage du couple-que Madame
Y...
l'avait trompé, ni celle qu'il ait, en toute connaissance de cause, traité l'enfant comme son fils, n'étaient de nature à interdire à Monsieur
X...
de solliciter la réparation du préjudice moral que la faute de son épouse lui avait causé en entretenant une relation adultère dont était né cet enfant ; qu'en limitant la réparation du dommage causé par Madame
Y...
à Monsieur
X...
à la seule faute ayant consisté pour elle à « finalement renouer » avec Monsieur A...pour vivre avec lui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Alain
X...
à payer à Madame Aline
Y...
un capital de 140. 000 € à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur
X...
conteste tout droit de son épouse à une prestation compensatoire en invoquant le dernier alinéa de l'article 270 du Code Civil aux termes duquel le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en l'espèce, il n'existe pas de motifs de faire application de ce texte au détriment de l'épouse ; qu'en effet, si Mme
Y...
a conçu pendant le mariage un enfant d'un autre homme, il résulte des pièces du dossier que M.
X...
a choisi de lui pardonner et de continuer la vie commune sans qu'il soit établi que l'épouse ait continué, durant des années, de mener une double vie »,
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur
X...
, qui demandait qu'il soit fait application de l'article 270 alinéa 3 du Code Civil, faisait valoir que non seulement sa femme l'avait trompé, par la présence de l'enfant adultérin, mais qu'au surplus elle s'était moquée de lui pendant toutes ces années alors qu'il essayait d'assumer son infortune vis-à -vis de ses collègues de travail, du voisinage et de sa famille, en entretenant une fausse relation de mariage pour conserver les avantages offerts par la vie avec son mari tout en s'offrant la vie qu'elle souhaitait avec son amant ; qu'à cet égard, il invitait la Cour à considérer que Madame
Y...
avait acquis en 2002, ainsi qu'il ressortait de l'offre de prêt qu'elle avait elle-même versée aux débats, un appartement jouxtant celui du père de l'enfant, à la même adresse, et que l'attestation fournie par Monsieur A...dès le 21 mai 2007, précisant en détail et de façon très précise les rapports entre Madame
Y...
et l'enfant Florent, était révélatrice de cette double vie ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que l'épouse ait continué, durant des années, de mener une double vie, sans procéder à la moindre analyse des éléments de preuve ainsi invoqués par le mari qu'elle n'a pas même visés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en objectant, pour retenir qu'il n'existerait pas de motifs de faire application de l'article 270 alinéa 3 du Code Civil au détriment de l'épouse, que si Madame
Y...
avait conçu pendant le mariage un enfant d'un autre homme, Monsieur
X...
avait choisi de lui pardonner et de continuer la vie commune, cependant que, Madame
Y...
ayant, depuis lors, quitté son mari pour vivre avec le père de l'enfant, ce fait, au demeurant plus qu'intimement lié à la rupture, ne pouvaient être couvert par un quelconque pardon susceptible d'en affecter le caractère fautif ou la gravité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble de l'article 244 du Code Civil.