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23/03/2011 | FRANCE | N°10-14961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2011, 10-14961


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Suzanne X..., épouse A..., a fait assigner M. A... en nullité de leur mariage célébré le 28 novembre 1998, en invoquant la bigamie de son époux, marié avec Mme Y... le 10 août 1988 au Sénégal ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient que M. A... produit un certificat de divorce du 2 octobre 2006 émanant de l'officier de l'état civil délégué du

centre principal de l'état civil de la ville de Dakar dont il ressort que le divo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Suzanne X..., épouse A..., a fait assigner M. A... en nullité de leur mariage célébré le 28 novembre 1998, en invoquant la bigamie de son époux, marié avec Mme Y... le 10 août 1988 au Sénégal ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient que M. A... produit un certificat de divorce du 2 octobre 2006 émanant de l'officier de l'état civil délégué du centre principal de l'état civil de la ville de Dakar dont il ressort que le divorce de Mamadou A... et de Y... a été prononcé par jugement n° 54 du tribunal départemental de Ziguinchor du 29 avril 1998, soit antérieurement au mariage attaqué, que ni l'irrégularité formelle ni le défaut de force probante de cette pièce ne sont établis au regard de la réglementation sénégalaise et que les seules circonstances que le jugement de divorce n'ait pas été retrouvé ou que les formalités de publicité n'aient pas été accomplies ne sont pas de nature à ôter à ce certificat son caractère probant, pas plus que l'attestation de Mme Z... selon laquelle M. A... aurait fait venir à Saint-Ouen en juillet 2000 sa première femme et son nouveau-né ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., épouse A..., qui soutenait qu'il résulte de l'ordonnance du président du tribunal départemental de Ziguinchor du 12 avril 2007, produite au débat, qu'il n'existe aucun jugement de divorce ayant dissout le mariage des époux A...- Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; le condamne à payer à Mme X..., épouse A..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2007 en ce qu'il avait débouté Mme X... épouse A... de sa demande aux fins de voir dire nul le mariage qu'elle avait contracté avec M. A... pour cause de bigamie et voir constater sa bonne foi ;
AUX MOTIFS QUE :
« M. A... produit un certificat de divorce du 2 octobre 2006 émanant de l'officier de l'état civil délégué du centre principal de l'état civil de la ville de Dakar dont il ressort que le divorce de Mamadou A... et de Y... a été prononcé par jugement n° 54 du tribunal départemental de Ziguinchor du 29 avril 1998, soit antérieurement au mariage attaqué ;
(…) ni l'irrégularité formelle ni le défaut de force probante de cette pièce ne sont établis au regard de la réglementation sénégalaise et les seules circonstances que le jugement de divorce n'ait pas été retrouvé ou que les formalités de publicité n'aient pas été accomplies – observation étant d'ailleurs faite que l'acte de naissance de M. A... dont la validité n'est pas contestée ne comporte lui-même aucune mention marginale de mariage – ne sont pas de nature à ôter à ce certificat son caractère probant, pas plus que l'attestation de Mme Z... selon laquelle M. A... aurait fait venir à Saint-Ouen en juillet 2000 sa première femme et son nouveau-né » ;
1°) ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a accordé l'efficacité internationale de plein droit à un jugement de divorce qui aurait été rendu par le tribunal de Ziguinchor au Sénégal, sans en vérifier la régularité internationale, privant sa décision de base légale au regard de l'article 147 du code civil et des principes qui régissent l'effet en France des jugements étrangers ;
2°) ALORS QU'en accordant l'efficacité internationale de plein droit à un jugement de divorce qui aurait été rendu par le tribunal de Ziguinchor au Sénégal, tout en relevant que ce jugement n'avait pas été retrouvé, de sorte qu'il n'a pas été produit, la cour d'appel a violé l'article 147 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'effet en France des jugements étrangers ;
3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire de l'exposante, tiré de l'ordonnance du président du tribunal départemental de Ziguinchor du 12 avril 2007, produite au débat et dont il résulte qu'il n'existe aucun jugement de divorce ayant dissout le mariage des époux A...- Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14961
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2011, pourvoi n°10-14961


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14961
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