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23/03/2011 | FRANCE | N°10-13444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-13444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, alors en vigueur ;
Attendu que le refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique,

dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions lég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, alors en vigueur ;
Attendu que le refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chef comptable par l'association d'Aide aux émigrants depuis le 15 septembre 1998 a reçu de l'Agence nationale de l'Accueil des étrangers et des migrations, (ANAEM), à laquelle l'article 149 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a prévu de transférer les missions confiées à cette association par l'Etat, une proposition de contrat de droit public en qualité de chargé de mission ; que M. X... ayant refusé cette proposition le 31 août 2005 en raison des modifications apportées à son contrat de travail, il a été licencié par l'ANAEM par lettre du 19 octobre 2005 ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'ANAEM à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient, d'une part, que l'existence des modifications apportées à ses fonctions et à sa rémunération contractuelles, qui ne pouvaient intervenir sans son accord, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, et d'autre part, que ce licenciement ne participant d'aucun motif personnel ni disciplinaire et ne procédant d'aucune cause inhérente à la personne du salarié revêt nécessairement un caractère économique et, qu'intervenu au seul visa du refus des diverses modifications du contrat de travail induites par sa transformation en un contrat de droit public, sans que celles-ci aient pu s'inscrire dans le sillage d'un quelconque motif économique, il est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que les fonctions de chef comptable de M. X... ne pouvaient pas être maintenues par l'établissement public administratif dès lors qu'elles relevaient de l'emploi de comptable public régi par le statut de la fonction publique auquel le salarié ne pouvait prétendre et, d'autre part, que la rémunération nette proposée par l'ANAEM était au moins égale à celle qu'il percevait au sein de l'association, conformément à ce que prévoit l'article 9 du décret du 29 juin 2005 qui garantit aux personnels dont les contrats sont transférés à l'agence publique le maintien de leur rémunération nette détenue au moment de leur intégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'ANAEM à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Monsieur X..., intervenu pour motif économique, sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'ANAEM à lui payer un solde de l'indemnité compensatrice de préavis à lui revenir, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non-respect des obligations administratives et défaut de consultation des représentants du personnel ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en application de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, dite « Loi de programmation pour la cohésion sociale », les missions assurées par le SSAE étaient dorénavant confiées à l'ANAEM ; que cette loi prévoyait que « Les personnels de l'association seront repris par l'agence en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et placés sous le régime des agents de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans l'agence dans les conditions fixées par décret » ; que l'ANAEM proposait alors à M. X..., par LRAR des 28 juin puis 8 août 2005, un contrat de, travail de droit public, en lui indiquant les conditions financières de sa reprise ; que le salarié devait néanmoins refuser ce contrat de droit public, par LRAR des 27 juillet puis 31 août 2005, en arguant de ce qu'il emportait maintes modifications de son contrat de travail de droit privé, dont notamment une perte de rémunération, des droits acquis et droits sociaux, outre une exigence de mobilité non compensée, ainsi qu'un déclassement de sa fonction de chef comptable, tout en dénonçant une absence d'information et de description de ses futures fonctions ; que son licenciement intervenait donc ensuite de son refus de ce nouveau contrat de droit public ; que l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique dispose : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public et administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat » ; qu'il est de principe que toute atteinte à la qualification professionnelle du salarié constitue une modification de son contrat de travail, s'agissant notamment d'un changement de tâches, de la perte de tout ou partie de ses responsabilités ; qu'en l'occurrence, le contrat de droit public proposé à M. X... impliquait une modification de ses fonctions, dès l'instant qu'en sa qualité de chef comptable, il était jusqu'alors, d'après le descriptif de son poste, en charge de la production des bilans et comptes de résultat, états comptables et analytiques, de l'optimisation et du suivi des finances et de la trésorerie, du contrôle des banques au quotidien, du contrôle des écritures des comptes et des immobilisations, ainsi que du management et de l'encadrement de l'équipe comptable et financière ayant comporté jusqu'à seize postes ; que le salarié est dès lors fondé à soutenir que le transfert des missions et du personnel du SSAE au sein de l'ANAEM, établissement public administratif, se traduisait, de fait, par la suppression de son poste, tant il est vrai que ses fonctions de chef comptable relevaient désormais du comptable public, régi par le statut de la fonction publique auquel M. X... ne pouvait assurément prétendre ; qu'au demeurant, l'ANAEM devait elle-même indiquer à l'intéressé, quant à la description prévisionnelle de son poste en son sein, tout d'abord et par LRAR du 28 juin 2005, que la fonction à exercer était à déterminer, avant de désigner, par LRAR du 8 août 2005, la fonction exercée sous le vocable « service comptable » ; qu'il est ainsi acquis aux débats qu'en raison de son caractère public, les fonctions proposées par l'ANAEM à M. X... ne pouvaient reprendre en leur totalité les clauses et conditions substantielles de son contrat de travail de droit privé ; qu'il est encore constant que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, y compris si elle ne porte que sur sa part variable du salaire, et sans même l'affecter globalement à la baisse ; qu'il apparaît en l'espèce, et au vu notamment d'une note comparative établie par l'ANAEM le 28 juin 2005, que le contrat de travail proposé à M. X... lui conférait un traitement indiciaire de 2.787,95 € au lieu d'un salaire de base de 2.847,18 €, que le montant de sa rémunération mensuelle brute passait de 3.548,69€ à 3.326,89€, tandis que les diverses primes qu'il percevait à hauteur d'un montant fixe de 592,99 €, étaient transformées une prime de fonction pour partie fixe de 288,13 €, et pour une part variable, de 144,07 €, soit ensemble à due concurrence d'un montant global de 432,20 € ; que la situation du salarié se soldait ainsi indéniablement par une modification du montant de son salaire comme de son mode de calcul, par voie de suppression de primes, outre un passage d'une prime fixe à des primes pour partie au moins variables ; qu'une telle modification ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié, y compris même si tant est qu'elle induisît un nouveau mode de rémunération plus avantageux, du moins en net, soit de 2.744,08 €, dans la nouvelle configuration, au lieu de 2 741,56 € précédemment ; que l'existence d'autant de modifications apportées par l'ANAEM, au titre du contrat de droit public qu'elle lui soumettait, au contrat de travail de droit privé originaire dont M. X... bénéficiait, résulte nécessairement de ce que cette proposition lui était faite par LRAR du 8 août 2005, sous cette précision qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour se prononcer, et qu'en l'absence de réponse de sa part, il serait présumé l'avoir acceptée, à l'instar des dispositions édictées par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6, du Code du travail, en matière, précisément, de modification du contrat de travail pour motif économique ; qu'ainsi, et pour l'ensemble de ces motifs, le licenciement de M. X... doit d'ores et déjà être jugé dénué de toute cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, selon l'article L. 321-l alinéa 1er, devenu L. 1233-3, du Code du travail « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'il est également admis que repose encore sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique participant autrement de la nécessité de procéder par voie de réorganisation de l'entreprise, afin d'en sauvegarder la compétitivité, - voire la pérennité -, à la supposer toutefois effectivement menacée ; qu'il s'ensuit que M. X... est encore fondé à faire valoir, encore qu'à titre seulement subsidiaire, que son licenciement, ne participant manifestement d'aucun motif personnel, pour n'être assurément ni disciplinaire, ni davantage reposer sur une quelconque insuffisance professionnelle, et ne procédant donc d'aucune cause inhérente à sa personne, revêt par-là même nécessairement un caractère économique, tant il n'existe d'autre motif de licenciement, en droit du travail, auquel renvoie précisément l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; que force est pour autant de constater, en l'état des circonstances propres à l'espèce, l'absence de tout éventuel motif économique, n'étant, en effet, pas même seulement invoqué, qui tînt indifféremment à l'existence de difficultés économiques avérées, ou bien encore à la nécessité de procéder par voie de réorganisation de l'entreprise afin d'en sauvegarder la compétitivité, - voire la pérennité -, à la supposer effectivement menacée ; qu'il suit de là que le licenciement du salarié, intervenu au seul visa de son refus des diverses modifications de son contrat de travail de droit privé, induites par sa transformation en un contrat de droit public, sans que celles-ci aient donc pu s'inscrire dans le sillage d'un quelconque motif économique, n'en est en réalité que par là-même de plus fort dénué de toute cause réelle et sérieuse ; qu'il en est encore et d'autant plus ainsi que, s'étant alors agi pour l'ANAEM de procéder au licenciement collectif de largement plus de dix salariés, pour le même motif identiquement pris de leur refus du nouveau contrat de droit public leur ayant été présenté, aucune des formalités alors requises en pareil cas n'était davantage observée, en l'absence de toute offre de reclassement, d'accomplissement des formalités autrement prescrites en termes de réunion et information du comité d'entreprise, comme de notification des licenciements à l'autorité administrative, ou bien encore d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et de sa communication au comité d'entreprise, et, enfin, de convention de reclassement personnalisé proposée aux salariés, dont l'appelant ; que le licenciement de M. X... sera donc encore plus définitivement jugé, car à raison de l'ensemble des motifs qui précèdent, sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE la cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne physique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du Code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et que le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement ; qu'en considérant pourtant que le licenciement de Monsieur X..., prononcé en raison de son refus du contrat de droit public qui lui était proposé par l'ANAEM, avait nécessairement un caractère économique, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QUE le refus par le salarié, des conditions d'intégration proposés par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle de licenciement, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives dont relève son personnel, d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de son contrat de travail de droit privé ; que l'article 149 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 prévoit que les personnels de l'association « Service social d'aide aux émigrants » repris par l'ANAEM sont placés sous le régime des agents contractuels de droit public et intégrés dans le personnel de l'agence dans des conditions fixées par décret ; qu'en considérant pourtant que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que le contrat de droit public proposé au salarié impliquait une modification de ses fonctions, ses fonctions de chef comptable relevant désormais du comptable public, régi par le statut de la fonction publique auquel il ne pouvait assurément prétendre, et qu'il était ainsi acquis aux débats qu'en raison de son caractère public, les fonctions proposés par l'ANAEM au salarié ne pouvaient reprendre en leur totalité les clauses et conditions substantielles de son contrat de droit public, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1224-3 du Code du travail, 149 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et 9 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005, violant ainsi lesdits articles ;
3) ALORS QUE l'article 9 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 prévoit l'insertion dans le décret du 14 janvier 2004 d'un titre X selon lequel au sein de chaque filière de chaque cadre d'emplois, les personnels transférés de l'association « Service social d'aide aux émigrants » sont classés dans les catégories et échelons mentionnés à l'article 4 leur garantissant le maintien de leur rémunération nette détenue au moment de leur intégration dans le personnel de l'agence et que ce maintien est assuré en prenant en compte les éléments de rémunération prévus à l'article 14 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat de droit public proposé à Monsieur X... prévoyait une rémunération en net de 2.744,08 €, au lieu de 2.741,56 € précédemment, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 9 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 avaient été respectées ; qu'en considérant pourtant que la modification de la rémunération ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié, pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a de nouveau pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1224-3 du Code du travail, 149 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et 9 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005, violant ainsi lesdits articles ;
4) ALORS et à titre infiniment subsidiaire QUE l'ANAEM était tenue de proposer à Monsieur X... un contrat de droit public dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 ; que dès lors, en l'espèce, en retenant que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle, sans rechercher si le contrat de droit public proposé au salarié respectait les exigences de l'article 9 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte et des articles L. 1224-3 du Code du travail et 149 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13444
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-13444


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13444
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