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23/03/2011 | FRANCE | N°10-10991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2011, 10-10991


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., née le 4 novembre 1943, placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de Laval, a sollicité la mainlevée de cette mesure ; que sa demande ayant été rejetée par jugement du 23 octobre 2008, elle a formé un recours contre cette décision ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Laval, 16 février 2009) d'avoir confirmé cette mesure, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en curatelle exige la consta

tation par les juges du fond d'une altération des facultés mentales de l'intéress...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., née le 4 novembre 1943, placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de Laval, a sollicité la mainlevée de cette mesure ; que sa demande ayant été rejetée par jugement du 23 octobre 2008, elle a formé un recours contre cette décision ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Laval, 16 février 2009) d'avoir confirmé cette mesure, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en curatelle exige la constatation par les juges du fond d'une altération des facultés mentales de l'intéressé et de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ; qu'en ne recherchant pas si la prétendue altération des facultés mentales de Mme X... empêchait celle-ci d'exprimer sa volonté dans une mesure telle qu'elle aurait eu besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la curatelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; qu'en ne recherchant pas s'il existait une amélioration du comportement de Mme X... par rapport à celui qui avait justifié le prononcé de la mesure ou une amélioration de ses troubles lui permettant de ne plus avoir à être représentée dans tous les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

3°/ que le placement sous le régime de la curatelle renforcée n'est justifié que si l'intéressée n'est pas apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant à relever que l'intéressée aurait été "perturbée" lorsqu'elle recevait les documents relatifs à la gestion de son budget, considération en tant que telle inopérante, et en ne procédant à aucune recherche permettant de déterminer si Mme Y..., veuve X... était apte ou non à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu, que par motifs propres et adoptés, le tribunal de grande instance a relevé qu'il résultait des pièces du dossier, spécialement des éléments médicaux, et des débats, que Mme X..., ayant interrompu tout suivi médical psychiatrique, paraissait toujours délirante, ses propos révélant une confusion manifeste dans l'élaboration de sa pensée, et était très perturbée lorsqu'elle recevait des documents relatifs à la gestion de son budget, faisant ressortir l'altération de ses facultés mentales comme son inaptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, partant la nécessité, pour elle, de continuer d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de Mme X...

Le moyen reproche au jugement confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de madame X... visant à obtenir la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à son encontre avec pour curateur institutionnel l'UDAF de la Mayenne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Ginette Y..., veuve X..., a été très prolixe à l'audience ; que cette prolixité a révélé une confusion manifeste dans l'élaboration de sa pensée ; quel le Docteur Z... n'a pas hésité à qualifier l'intéressée de délirante ; que tel est malheureusement le cas ; que dans ces conditions, la demande de mainlevée de la mesure de protection sera rejetée, puisque pareille mesure reste tout à fait appropriée à l'état de santé de la requérante » (jugement du tribunal de grande instance p. 2, § 6 – 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Ginette X... a formé une demande de mainlevée de la curatelle renforcée, que le Docteut Z... indique que la demande est prématurée, Madame X... ayant interrompu tout suivi psychiatrique et paraissant toujours délirante ; que l'UDAF confirme que Madame X... est en rupture de soins depuis bientôt un an et qu'elle a toujours nié ses difficultés ; que l'UDAF précise que Madame X... est perturbée lorsqu'elle reçoit les documents relatifs à la gestion de son budget qu'elle réclame et qu'elle semble, du fait de l'absence de soins, dans une nouvelle phase délirante ; qu'au vu de ces éléments, la mesure de curatelle renforcée apparaît encore nécessaire et la demande de mainlevée formée par Madame X... sera rejetée » (jugement du tribunal d'instance p. 1, § 4 – 8) ;

1°) ALORS QUE la mise en curatelle exige la constatation par les juges du fond d'une altération des facultés mentales de l'intéressé et de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ; qu'en ne recherchant pas si la prétendue altération des facultés mentales de madame X... empêchait celle-ci d'exprimer sa volonté dans une mesure telle qu'elle aurait eu besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE la curatelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; qu'en ne recherchant pas s'il existait une amélioration du comportement de madame X... par rapport à celui qui avait justifié le prononcé de la mesure ou une amélioration de ses troubles lui permettant de ne plus avoir à être représentée dans tous les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

3°) ALORS QUE le placement sous le régime de la curatelle renforcée n'est justifié que si l'intéressée n'est pas apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant à relever que l'intéressée aurait été « perturbée » lorsqu'elle recevait les documents relatifs à la gestion de son budget, considération en tant que telle inopérante, et en ne procédant à aucune recherche permettant de déterminer si madame Y... veuve X... était apte ou non à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10991
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laval, 16 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2011, pourvoi n°10-10991


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10991
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